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Financement électoral et mandataire financier

Financement électoral et mandataire financier

Denis Oztorun

Financement électoral et mandataire financier

Ce travail est surtout issu du dernier guide du financement électoral et du mandataire édité par la CNCCFP, le 14 avril 2010.

Toutes les élections du local à la nationale ont des couts importants. Les candidatas ou les groupes de candidats font des dépenses souvent avec des soutiens extérieurs. Dans le but de renforcer la démocratie en facilitant l’accès aux campagnes électorales du plus grand nombre la législation encadre le financement électoral lors des élections. Celle-ci instaure  un plafond des dépenses dans les circonscriptions électorales d’au moins 9000 habitants. Dans la limite de la moitié de ce plafond, les candidats ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés (3 % pour les élections des représentants au Parlement européen et territoriales de Polynésie française) sont remboursées par l’État les dépenses qu’ils ont effectivement engagées pour l’obtention des suffrages et qu’ils ont réglées sur leurs fonds personnels.

En contrepartie les candidats doivent inscrire la totalité de leurs dépenses et de leurs recettes (les dons des personnes physiques et/ou les partis politiques. Les dons des personnes morales sont interdites) et en apportant les justificatifs nécessaires dans un compte de campagne.

Si une formalité substantielle n’est pas respectée, le compte de campagne peut être rejeté. Dans ce cas, le candidat ne peut prétendre à aucun remboursement et encourt le risque d’être déclaré inéligible par le juge de l’élection obligatoirement saisi par la commission.

Celle-ci a également l’obligation de procéder à la publication sommaire des comptes de campagne des candidats et d’établir un rapport sur le bilan de son contrôle. Afin d’assurer la transparence nécessaire sur le financement de sa campagne électorale le candidat doit désigner un mandataire qui gère son compte de campagne. Nous allons donc essayer d’analyser le système de désignation, les devoirs et le rôle du mandataire financier afin de voir dans une deuxième partie les modalités du financement électoral.

Des différentes règles spécifiques existent s’appliquant aux élections sénatoriales, municipales et cantonales ayant lieu dans les circonscriptions dont la population est inférieure à 9000 habitants mais aussi les présidentielles mais nous allons ici nous concentrer sur les élections – législatives, cantonales dans les cantons d’au moins 9000 habitants, municipales dans les communes d’au moins 9000 habitants, régionales, territoriales, provinciales, à l’Assemblée de Corse, des représentants au Parlement européen.

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1 – Le mandataire financier

1.1 La désignation et les devoirs du mandataire financier

Afin d’assurer la transparence financière, le candidat doit déclarer en préfecture un mandataire qui ouvrira un compte bancaire unique. Le candidat décide librement soit de nommer un mandataire, personne physique, soit de créer une association de financement électorale qui obéit au droit commun des associations de la loi de 1901, tout en respectant les règles spécifiques prévues par le Code électoral. Cette désignation doit se faire au plus tard le jour où la candidature du candidat est enregistrée.

L’association de financement électorale ne doit pas être confondue avec un parti ou groupement politique, un comité de soutien, une association de financement d’un parti ou groupement politique agréée par la commission. Son objet est spécifique, son existence limitée, et elle agit exclusivement au nom et pour le compte du candidat qui bénéficie de son concours.

Ils doivent disposer de la capacité civile pour contracter librement, régler les dépenses et encaisser les recettes de la campagne.

Le mandataire financier, personne physique, ou le trésorier de l’association de financement électorale ne doit être frappé d’aucune interdiction bancaire de nature à faire obstacle aux conditions d’ouverture et de fonctionnement d’un compte bancaire.

Le mandataire encourt une responsabilité civile en raison des fautes qu’il commettrait dans la gestion financière des opérations qui lui sont confiées non seulement dans ses relations avec les tiers, mais aussi vis-à-vis du candidat.

La responsabilité pénale du mandataire peut également être engagée dès lors que celui-ci concourt à la réalisation des infractions visées aux articles R. 94-1 et L. 113-1 du Code électoral.

Le mandataire financier, personne physique, ou l’association de financement électorale ne peut être commun à plusieurs candidats pour une même élection. Les mêmes personnes physiques peuvent être membres de différentes associations de financement.

Dans le cadre d’un scrutin uninominal ou de liste, les candidats, suppléants ou colistiers ne peuvent assurer la fonction de mandataire financier pour leur propre campagne électorale. De même, ils ne peuvent être membres de l’association de financement créée pour leur campagne électorale.

1.2 Le rôle du mandataire financier

Le mandataire sera chargé, pendant la période de financement de la campagne électorale, de percevoir tous les fonds nécessaires à la campagne. Il doit également payer toutes les dépenses de campagne, hormis celles prises en charge directement par les partis politiques ou les concours en nature.

Le candidat doit retracer l’ensemble des dépenses et des recettes dans un compte de campagne qu’il doit adresser avec les pièces justificatives à la commission avant 18 heures, le neuvième vendredi suivant le tour de scrutin où l’élection a été acquise. Ce compte doit être préalablement visé par un expert-comptable, à l’exception des comptes ne présentant ni dépense, ni recette. Dans ce cas, une attestation du mandataire signée par ce dernier suffit et doit être jointe au compte de campagne

Le mandataire ou le trésorier de l’association doit ouvrir un compte bancaire, la personne physique, dispose seul de la signature sur ce compte.

À l’exception du libellé spécifique, le compte courant fonctionne comme tout compte bancaire mettant en relation la banque et son titulaire pour permettre la réalisation d’opérations financières avec des tiers.

Il n’y a pas de plafond légal des recettes totales encaissées par le mandataire. Elles peuvent excéder le montant du plafond légal des dépenses, notamment en raison des dons perçus des personnes physiques ou des contributions définitives des partis politiques qui apportent leur soutien financier au candidat.

La tenue d’une comptabilité doit permettre d’établir le compte de campagne et ses annexes. À cet égard, le mandataire doit tenir une main courante journalière qui retrace :

a) les dépenses payées au jour le jour identifiées par le numéro des factures et les références du moyen de paiement, le bénéficiaire du règlement, la date, le montant réglé, la rubrique d’imputation au compte de campagne (les prestations figurant sur une même facture ne peuvent faire l’objet d’imputations comptables différentes ; la prestation principale détermine la rubrique d’imputation comptable de la facture) ;

b) les recettes encaissées au jour le jour : date du versement, mode de versement, origine de la recette, rubrique d’imputation.

Le compte bancaire du mandataire doit être clos au plus tard trois mois après la date de dépôt du compte de campagne.

Les moyens de paiement attachés au compte (carnets de chèques ou carte de crédit à débit immédiat) doivent être restitués à l’organisme financier et n’ont pas à être adressés à la commission.

Changement de mandataire :

En application de l’article L. 52-7 du Code électoral, un candidat ne peut recourir en même temps, pour une même élection, à une association de financement électorale et à un mandataire financier.

Il peut recourir successivement à deux ou plusieurs mandataires, personne physique ou association de financement.

Le candidat doit :

– mettre fin par écrit aux fonctions du mandataire, personne physique, ou de l’association de financement ;

– informer la préfecture ;

– informer l’établissement teneur du compte bancaire ouvert par le mandataire en demandant le blocage du compte jusqu’à désignation du successeur.

Le mandataire précédent doit :

– établir le compte de sa gestion qui sera remis au candidat pour être annexé à son compte de campagne ;

– remettre au candidat l’ensemble des pièces justificatives des opérations réalisées.

Le nouveau mandataire doit :

– être déclaré en préfecture ;

– recevoir les moyens de paiement;

– tenir compte des recettes encaissées et des dépenses réglées ou restant à régler.

2 – Financement électoral

Pour les élections générales, la période de financement est d’une année ; elle débute le premier jour du douzième mois précédent le premier jour du mois de l’élection.

Dans le cas d’élections partielles, la désignation du mandataire et sa déclaration en préfecture peuvent intervenir dès l’événement qui rend cette élection nécessaire

2.1 Le plafonnement des dépenses électorales

L’article L. 52-11 du Code électoral détermine, pour les dépenses autres que celles de la campagne officielle (article R. 39 du Code électoral), en fonction de la population de la circonscription (à l’exception de l’élection des représentants au Parlement européen), le plafond légal applicable aux élections, majoré d’un coefficient réactualisé par décret tous les trois ans.

Le plafond légal englobe non seulement les dépenses effectuées par le mandataire, mais aussi celles réglées directement par les candidats, les partis politiques ou les tiers, et les divers concours en nature dont a bénéficié le candidat.

Il y a différentes Règles de calcul par type d’élections  par exemple pour les élections législatives

Le plafond est fixé à 38 000 euros par candidat, il est majoré de 0,15 euros par habitant de la circonscription et d’un coefficient majorateur fixé à 1,26 par le décret n° 2008-1300 du 10 décembre 2008. Pour les autres élections, il suffit de se rendre sur le site du cnccfp et regarder le guide du candidat et mandataire.

Le dépassement de plafond peut entraîner le rejet du compte. Après décision définitive du juge de l’élection et décision de reversement prise par la commission, le candidat doit verser au Trésor Public une somme égale au montant du dépassement constaté.

Il s’agit d’une sanction administrative personnelle à caractère pécuniaire.

Le compte bancaire du mandataire retrace les seules opérations financières exécutées par celui-ci.

Le compte de campagne retrace les opérations complémentaires, en dépenses et en recettes, qui sont, soit :

– des opérations ayant donné lieu à un mouvement financier mais qui n’ont pas transité par le compte bancaire du mandataire : il s’agit des dépenses prises en charge par les partis ou groupements politiques qui ont apporté leur soutien au candidat et des menues dépenses payées directement par le candidat ou des tiers

– des opérations n’ayant pas donné lieu à mouvement financier ou des opérations simplement évaluées : il s’agit des concours en nature imputables au compte de campagne.

Le compte de campagne doit être en équilibre ou excédentaire et ne peut présenter un déficit. L’inobservation de cette règle entraîne en principe le rejet du compte.

Deux hypothèses sont à envisager :

– soit le candidat décide de ne pas déposer officiellement sa candidature,

– soit le candidat retire officiellement sa candidature dans le délai légal prévu par le Code électoral.

Si le candidat qui a déclaré un mandataire financier retire officiellement sa candidature, le mandat prend fin immédiatement.

Le candidat n’est pas tenu au dépôt d’un compte de campagne, dès lors que son retrait de candidature a été enregistré dans les formes et conditions prévues par la loi. La commission n’a pas compétence pour examiner le compte de campagne éventuellement déposé.

En cas de fusion des listes :

Ce cas de figure concerne uniquement les scrutins de liste, à savoir les élections régionales et municipales.

Le candidat qui conduit la liste fusionnée était déjà à la tête d’une liste avant le premier tour.

2 comptes sont à déposer :

1er compte : compte de la liste absorbée retraçant les dépenses et les recettes de cette liste jusqu’au premier tour.

– Le plafond à prendre en compte est celui prévu pour les listes présentes au premier tour (cas des élections municipales).

2e compte : compte de la liste retraçant les dépenses et les recettes de la liste absorbante jusqu’à la date du premier tour et de la liste fusionnée entre les deux tours.

– Le plafond à prendre en compte est celui prévu pour les listes présentes au second tour (cas des élections municipales).

Un seul mandataire demeure pour le second tour.

Nota : Pour les élections régionales, un seul et même plafond est applicable pour les deux tours.

Le compte bancaire du mandataire retrace les seules opérations financières exécutées par celui-ci.

Le compte de campagne retrace les opérations complémentaires, en dépenses et en recettes, qui sont, soit :

– des opérations ayant donné lieu à un mouvement financier mais qui n’ont pas transité par le compte bancaire du mandataire : il s’agit des dépenses prises en charge par les partis ou groupements politiques qui ont apporté leur soutien au candidat et des menues dépenses payées directement par le candidat ou des tiers

– des opérations n’ayant pas donné lieu à mouvement financier ou des opérations simplement évaluées : il s’agit des concours en nature imputables au compte de campagne.

Le compte de campagne doit être en équilibre ou excédentaire et ne peut présenter un déficit. L’inobservation de cette règle entraîne en principe le rejet du compte.

2.2 Procédures de la commission et remboursement du candidat :

L’instruction menée par la commission sur les comptes de campagne doit se faire dans le respect du principe de la contradiction. Ainsi, le candidat est averti des observations et des sanctions éventuelles qu’il encourt et est mis en mesure d’apporter toutes les précisions et justifications complémentaires qu’il juge utiles.

La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, autorité administrative indépendante, composée de neuf membres (trois membres de la Cour des comptes, trois membres du Conseil d’État, trois membres de la Cour de cassation), contrôle les comptes des candidats et arrête le montant du remboursement forfaitaire de l’État.

La commission prend des décisions d’acceptation, éventuellement après réformation (La réformation consiste à modifier des éléments déclarés au compte par le candidat afin de les rendre conformes avec les dispositions du Code électoral), ou de rejet. Le rejet du compte vient sanctionner la violation d’une formalité substantielle ou une irrégularité particulièrement grave. Dans ce cas, la commission saisit le juge de l’élection. Elle constate également l’absence de dépôt d’un compte ou son dépôt hors délai.

En cas de décision de rejet, de constatation d’absence de dépôt ou de dépôt hors délai, la commission doit saisir le juge de l’élection appelé à se prononcer sur l’inéligibilité ou non du candidat. En application de l’ordonnance n° 2003-1165 du 8 décembre 2003, la commission arrête également le montant du remboursement forfaitaire de l’État. Si le compte de campagne présente un solde positif ne provenant pas de l’apport personnel du candidat, celui-ci doit procéder à une dévolution du montant correspondant soit à une association d’utilité publique, soit à une association de financement d’un parti politique.

Les dépenses de campagne officielle, réglementées par l’article R. 39 du Code électoral (bulletins de vote, professions de foi, affiches), sont prises en charge par l’État pour tous les candidats ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés (3 % pour les élections des représentants au Parlement européen et territoriales de Polynésie française), et ayant utilisé du papier de qualité écologique, dans la limite du plafond des frais de campagne officielle. Si le candidat fait une subrogation, la préfecture règle directement ces frais à l’imprimeur ; en l’absence de subrogation, la préfecture rembourse le candidat sur justificatifs.


45 Replies to “Financement électoral et mandataire financier”

  1. Del Taglia

    le mandataire financier peut il être le conjoint ou le compagnon donc vivant sous le même toit d’un candidat titulaire ou suppléent ?
    merci de la réponse.

    • admin

      Rien ne l’interdit. Il existe tout de même quelques limites : voir sur le site de la CNCCFP http://www.cnccfp.fr/index.php?art=732 qui vient d’être remis à jour pour 2011 (et notamment le guide du candidat et du mandataire)
      Extraits :
      1.1.2. Qui peut être mandataire ?
      1.1.2.1. Personne physique ou association
      Le candidat décide librement soit de nommer un mandataire, personne physique, soit de créer une association de financement électorale qui obéit au droit commun des associations de la loi de 1901, tout en respectant les règles spécifiques prévues par le Code électoral. Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, les associations de financement électorales sont créées dans les formes et les conditions définies par le Code civil local (article 26 de la loi du 15 janvier 1990).
      L’association de financement électorale ne doit pas être confondue avec un parti ou groupement politique, un comité de soutien, une association de financement d’un parti ou groupement politique agréée par la commission. Son objet est spécifique, son existence limitée, et elle agit exclusivement au nom et pour le compte du candidat qui bénéficie de son concours.
      1.1.2.2. Incompatibilités
      Le mandataire financier, personne physique, ou l’association de financement électorale ne peut être commun à plusieurs candidats pour une même élection. Les mêmes personnes physiques peuvent être membres de différentes associations de financement.
      Dans le cadre d’un scrutin uninominal ou de liste, les candidats, suppléants ou colistiers ne peuvent assurer la fonction de mandataire financier pour leur propre campagne électorale. De même, ils ne peuvent être membres de l’association de financement créée pour leur campagne électorale.
      L’expert-comptable chargé de la présentation du compte de campagne ne peut exercer ni les fonctions de mandataire ni celles de président ou de trésorier de l’association de financement du candidat. Néanmoins, il peut exercer ces fonctions pour un autre candidat que celui dont il présente le compte de campagne.
      Par ailleurs, un salarié d’une société d’expertise comptable, qui n’agit pas au nom de la société et n’a pas le titre d’expert-comptable, peut être mandataire, trésorier ou président. Seul l’expert-comptable représentant la société d’expertise comptable est concerné par l’interdiction posée par les articles L. 52-5 et L. 52-6 du Code électoral.
      La méconnaissance de ces dispositions entraîne le rejet du compte de campagne.
      1.1.2.3. Capacité juridique
      Le mandataire financier, personne physique, le président ou le trésorier de l’association de financement électorale doivent disposer de la capacité civile pour contracter librement, régler les dépenses et encaisser les recettes de la campagne.
      Le mandataire financier, personne physique, ou le trésorier de l’association de financement électorale ne doit être frappé d’aucune interdiction bancaire de nature à faire obstacle aux conditions d’ouverture et de fonctionnement d’un compte bancaire.

      Une autre difficulté tient aux scrutins de liste :
      Aux termes des articles L. 52-6 précité : « Dans le cas d’un scrutin de liste, aucun membre de la liste ne peut être le mandataire financier du candidat tête de la liste sur laquelle il figure ».
      De plus, aux termes de l’article L. 52-5 du même code : « Le candidat ne peut être membre de l’association de financement qui le soutient ; dans le cas d’un scrutin de liste, aucun membre de la liste ne peut être membre de l’association de financement qui soutient le candidat tête de la liste sur laquelle il figure ».

      La combinaison de ces deux dispositions implique qu’aucun des colistiers du candidat tête de liste ne peut être désigné mandataire financier de la liste, que ce soit en son nom propre, ou en étant membre de l’association de financement qui la soutiendrait.

    • admin

      Bonjour.
      Très bonne question. Réponse difficile. Si la loi est claire pour le candidat (c’est non) elle n’est pas aussi explicite pour le mandataire. Il convient d’être prudent et de suivre scrupuleusement les consignes de la CNCCFP pour éviter tout contentieux, notamment s’il s’agit d’une association de financement (comme elle est « loi de 1901 », par construction, elle ne peut recevoir de « bénéfices » et ses dirigeants ne peuvent pas être rémunérés).

      On trouvera ainsi sur le site de la CNCCFP à la page http://www.cnccfp.fr/index.php?art=803, ces éléments de réponse :

      Un candidat et ses colistiers peuvent–ils être salariés de la liste sur laquelle ils se présentent ?

      La loi n’a pas institué d’incompatibilité entre la qualité de candidat ou de colistier et celle de salarié. Cependant, la commission considère qu’il n’est pas possible pour un candidat de percevoir une quelconque rémunération (salaires, honoraires) en contrepartie du temps consacré à la campagne électorale. Cette règle s’applique également aux colistiers, et ce quel que soit leur rang au sein de la liste et les fonctions exercées.
      Rien n’interdit cependant à un candidat d’employer une personne, par exemple en qualité de directeur de campagne, sous réserve de la règle évoquée précédemment et des incompatibilités énoncées par le Code électoral. Le coût des salaires et des charges sociales devra alors figurer dans le compte de campagne.

      Une association de financement électorale peut–elle rémunérer son trésorier et inclure les dépenses afférentes dans le compte de campagne du candidat ?

      Aux termes de l’article L. 52–5 du Code électoral, « l’association de financement électorale doit être déclarée selon les modalités prévues par l’article 5 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association […] ». Ainsi, comme toute association, sa gestion doit être désintéressée c’est–à–dire répondre aux trois conditions suivantes :

      l’organisme est géré et administré à titre bénévole par des personnes n’ayant elles–mêmes, ou par personne interposée, aucun intérêt direct ou indirect dans les résultats de l’exploitation ;
      l’organisme ne procède à aucune distribution directe ou indirecte de bénéfices, sous quelque forme que ce soit ;
      les membres de l’organisme et leurs ayants droit ne peuvent pas être déclarés attributaires d’une part quelconque de l’actif, sous réserve du droit de reprise des apports.

      La gratuité de la gestion implique en principe que les dirigeants renoncent à toute forme de rémunération, même s’ils consacrent à l’association une part importante de leur temps. Sous réserve de certaines exceptions, l’octroi d’une rémunération à tout ou partie des dirigeants de droit d’une association a pour conséquence de conférer un caractère lucratif à l’association. Il arrive que des dirigeants de droit soient rémunérés par l’association, non en qualité de dirigeants, mais en contrepartie d’une activité effective exercée au sein de l’organisme à un titre autre que celui de dirigeant.

      Cependant, une association peut recourir aux services d’un personnel salarié, pourvu que la personne investie de ces fonctions soit choisie en dehors du collège des administrateurs. En effet, le bénévolat n’est exigé que des dirigeants. La rémunération des salariés d’associations ne fait l’objet d’aucune limite particulière, sous réserve de présenter un caractère normal. La dépense correspondante devra donc figurer au compte de campagne pour pouvoir être remboursée.

      La présentation la plus complète est dans le guide du candidat et du mandataire (édition 2012 : http://www.cnccfp.fr/docs/campagne/cnccfp_2012_Guide_candidat_et_mandataire_20120327.pdf , p. 66 et suiv.)

      3.3.10. Dépenses de personnel
      3.3.10.1. Candidats et colistiers
      Les candidats, suppléants ou colistiers ne peuvent être salariés pour la campagne
      électorale même s’ils exercent pour celle–ci des fonctions spécifiques. Si un tiers salarié
      devient colistier, le montant de son salaire et des charges sociales afférentes résultant du
      contrat de travail ne constitue une dépense électorale que jusqu’à la date à laquelle le
      salarié est devenu colistier.
      3.3.10.2. Salariés
      Le candidat peut employer des salariés pour sa campagne. Le coût du salaire et des
      charges sociales doit figurer dans le compte de campagne. Le contrat à durée déterminée
      conclu entre le salarié et le candidat doit être annexé aux pièces jointes du compte de
      campagne ainsi que le bulletin de salaire faisant apparaître les charges sociales.
      Le candidat ne peut recourir au chèque emploi service ou à toute autre formule impliquant
      une aide de l’État.
      Si une association de financement est employeur, elle peut en revanche utiliser les
      chèques emploi associatif quel que soit le nombre de ses salariés, en application des
      dispositions de l’article L. 1272-1 du Code du travail.
      3.3.10.3. Versements d’honoraires
      Pour l’exécution de tâches ponctuelles pendant une durée limitée, le candidat, sous réserve
      du respect de la législation en vigueur, peut faire appel à des travailleurs indépendants qui
      présenteront des notes d’honoraires. Celles-ci, à l’instar des factures commerciales (à
      l’exception du montant de la TVA en cas de non assujettissement), doivent indiquer
      précisément le nom du prestataire de service, la nature et la date de la prestation fournie
      ainsi que leur coût réel qui doit correspondre au prix du marché.
      Le montant correspondant devra figurer au compte de campagne. Il devra comporter les
      charges sociales, en effet, en application du droit du travail, le bénéficiaire de ces
      honoraires doit s’affilier à l’URSSAF.
      En revanche, sont exclus les honoraires et frais d’avocat, d’avoué, d’huissier et les frais de
      justice.
      3.3.10.4. Intérimaires
      Dans le cadre de sa campagne, le candidat peut recourir aux services d’une société de
      travail temporaire dont la facture doit être jointe au compte de campagne ainsi que le
      contrat de mission.
      3.3.10.5. Militants
      Les militants non-salariés ne doivent pas recevoir de rémunération ou de gratification. En
      revanche, ils peuvent être remboursés par le mandataire, sous certaines conditions
      (cf. 3.3.12.3 Déplacements des militants et 3.3.15.1 Frais de restauration), des dépenses
      de nourriture et de transport, dont le montant figurera au compte et sera justifié par des
      factures jointes.
      3.3.10.6. Personnels mis à disposition par le parti
      Un parti peut mettre à la disposition du candidat du personnel recruté spécialement pour la
      campagne électorale. Le coût de la prestation sera facturé au même titre que celui du
      personnel d’une société d’intérim.
      Si le parti met à disposition d’un candidat un personnel salarié qu’il rémunérerait s’il n’y
      avait pas d’élection, la dépense correspondante doit figurer en concours en nature, car elle
      constitue une dépense de fonctionnement du parti.
      Si le contrat de travail fait l’objet d’un avenant pour mettre le salarié à la disposition
      exclusive de la campagne, l’employeur demeure, en droit, la formation politique, mais la
      refacturation du salaire et des charges sociales par la formation politique au mandataire est
      admise (sous réserve que le salarié travaille exclusivement pour le ou les candidats
      concernés).
      3.3.10.7. Assistants parlementaires
      S’agissant des assistants et attachés parlementaires, rémunérés par un « crédit
      collaborateur » (Indemnité représentative de frais de mandat), ils ne sont pas considérés
      comme salariés de l’Assemblée nationale, mais salariés du parlementaire (contrat de droit
      privé). Ils doivent toutefois travailler uniquement pour le parlementaire dans le cadre de
      l’exercice de sa mission. Si ce dernier veut employer son assistant ou attaché
      parlementaire pour sa campagne électorale, deux solutions sont envisageables :
      – ces collaborateurs peuvent suspendre leur contrat de travail et se mettre en
      congé sans solde, et conclure un nouveau contrat, à durée déterminée,
      spécifiquement lié à l’élection ; il peut s’agir aussi d’un contrat complémentaire si
      l’emploi n’est pas à plein temps ;
      Ce contrat, ainsi que les bulletins de salaire correspondants, comportant l’indication de la
      nature de l’emploi occupé (qui doit être justifiée par les besoins du candidat pour la
      conduite de sa campagne), le montant de la rémunération et celui des charges sociales,
      ainsi que le nouveau contrat de travail doivent être produits dans le compte au titre des
      pièces justificatives.
      Les frais de personnels réglés obligatoirement par le mandataire financier constituent, dans
      ce cas, une dépense électorale ouvrant droit au remboursement.
      – ils peuvent également oeuvrer pour la campagne pendant leurs congés payés
      annuels. Dans cette hypothèse, le collaborateur percevra sa rémunération
      habituelle versée par l’Assemblée nationale, mais il devra travailler
      bénévolement pour le candidat et ne percevra donc pas d’autre rémunération. Si
      la contribution à la campagne est active, assidue et sur le long terme, avec une
      prestation intellectuelle ou technique clairement identifiée, son coût devra être
      évalué et figurer dans le compte au titre des concours en nature.

  2. Valérie

    Bonjour,
    Je suis MF d’un candidat aux législatives 2012 qui prend un congés sans solde le temps de la campagne à savoir 15 jours ou 3 semaines (en cas de présence au 2ème tour).
    Pouvez m’indiquer, s’il vous plait, si la perte de salaire peut entrer dans les comptes de campagne.
    Je vous remercie
    Valérie

    • admin

      Bonjour
      Je renvoie à ma réponse du mois dernier ci dessous.

      Pour faire simple (mais c’est une question compliquée), une « perte de salaire » n’est pas une dépense de campagne. Cela ne doit pas être qualifié comme tel. Si vous souhaitez être rémunéré en tant que MF, c’est possible, mais il faut respecter les règles du droit du travail et établir contrat de travail et bulletin de paye, et surtout verser des cotisations sociales (pas simple en dehors des chèques emploi associatif si vous êtes dans le cas d’une AFE)…

      Ces dépenses seront alors électorales et pourront, devront être intégrées dans le compte.

  3. Valérie

    Je vous remercie mais je n’ai pas été claire dans ma question.
    Le congés sans solde ne me concerne pas en tant que MF mais concerne le candidat lui même qui pour être disponible a demandé des congés sans solde.
    Ma question est donc :
    Le candidat aux législatives qui prends des congés sans solde peut il faire passer « sa perte de salaire » en dépenses électorales et les intégrer en compte de campagne ?
    J’espère avoir été plus précise dans ma question.
    Merci de votre aide.
    Valérie

    • admin

      Alors la réponse est plus simple, elle est donnée sur le site de la CNCCFP ici : http://www.cnccfp.fr/index.php?art=803

      Un candidat et ses colistiers peuvent–ils être salariés de la liste sur laquelle ils se présentent ?

      La loi n’a pas institué d’incompatibilité entre la qualité de candidat ou de colistier et celle de salarié. Cependant, la commission considère qu’il n’est pas possible pour un candidat de percevoir une quelconque rémunération (salaires, honoraires) en contrepartie du temps consacré à la campagne électorale.

      Donc c’est non pour le candidat : pas possible de le rémunérer (incidemment de lui compenser une perte de salaire pour le temps de la campagne) sur le compte de campagne.

  4. rose

    quelle différence y a t’il entre le compte banquaire du mandataire et le compte de campagne
    merci de bien vouloir me répondre

    • admin

      Bonjour
      Une des grandes difficultés du droit électoral est que de nombreux termes sont polysémiques, et sont utilisés pour désigner des choses très différentes. « Mandataire » en est un, utilisé pour les comptes de campagne mais aussi pour l’organisation du bureau de vote et le dépouillement. « Compte » est aussi un terme employé ici de façon différente : on parle du compte bancaire ou postal unique que le MF (association de financement électoral, personne morale pour le L52-5 ou personne physique pour le L52-6) est tenu d’ouvrir. Ce compte bancaire ou postal fera ensuite partie du « Compte de campagne » en tant que pièce de ce compte que le MF est tenu de remettre à la CNCCFP dans les délais prescrits.

  5. Valérie

    Bonjour et merci de ce blog très utile!
    Ma question concerne les personnes de l’équipe de campagne qui se déplacent avec leur véhicule personnel pour procéder aux collages des affiches – peut il être procédé aux remboursement des frais kilométriques ?
    Idem pour la prise en charge de leurs repas-
    Savez vous si les départements ou les partis organisent des formations /informations pour les MF ?
    Je vous remercie.
    Cordialement,
    Valérie

    • admin

      Toute dépense engagée « en vue de l’élection » doit être retracée dans le compte de campagne. Je pense que ces dépenses de déplacement en font objectivement partie. Ensuite, et si les conditions sont remplies (L 52-11-1 compte approuvé et 5% des voix), elles auront vocation à être remboursées à hauteur de 47,5% du plafond.
      Sur la façon de les intégrer dans le compte, vous avez tout intérêt à profiter de l’obligation que vous avez de passer par la présentation de celui-ci par un expert comptable : prenez contact avec un expert dès que possible, il vous sera d’un précieux concours.

      La CNCCFP offre sur cette page http://www.cnccfp.fr/index.php?art=670 de nombreux documents utiles

    • admin

      Sur les formations aux MF, renseignez vous auprès des instances de votre parti. Cela m’étonnerait que cela ne soit pas prévu.

  6. chereau

    Je suis directrice de campagne d’un candidat aux legislatives.
    Existe-t-il un contrat de travail type?
    Merci de votre réponse.

    • admin

      Il est probable que les partis bien organisés et certains cabinets d’experts comptables spécialisés dans les affaires électorales aient ce genre de document type, mais je n’en ai pas connaissance. La CNCCFP dispose sur cette page http://www.cnccfp.fr/index.php?art=732 de nombreux documents pratiques, notamment des modèles de déclarations d’association (à noter que ces modèles sont proposés comme une aide aux candidats et n’ont pas de caractère obligatoire). Sur le guide 2012 du mandataire, il est question des dépenses de personnel au paragraphe 3.3.10 page 66 et suivantes.

  7. Pille Sylvie

    Je suis mandataire financier d’un candidat aux législatives 2012. Puis-je faire un don l’ordre du mandataire du candidat (moi même) et bénéficier de la déduction fiscale ?
    Sylvie

    • admin

      Du moment que ce don respecte les conditions légales (seuil de 4600 euros, par chèque et dans les délais), il n’y a aucune raison pour qu’il ne soit pas fait par le mandataire financier et que ce dernier bénéficie de la déduction fiscale. Par ailleurs, si ce don est inférieur à 3000 euros, il sera anonyme et il sera impossible à l’administration fiscale de savoir à qui vous avez donné.

      Le mémento de la CNCCFP http://www.cnccfp.fr/docs/campagne/cnccfp_2012_compte_de_campagne_notice_v20120302.pdf ne parle pas de ce cas, mais, page 7, il évoque le cas du conjoint du candidat et du cas particulier du compte bancaire joint.

  8. Maud

    Bonjour,
    Je suis mandataire financier, et je me pose quelques petites questions :
    Est-ce que je peux acheter, pour les sections concernées, de la colle pour le collage des affiches pour les élections législatives ?
    Dans quels cas je peux payer une note au bar ? Rencontre avec des militants, des sympathisants ? A l’occasion d’un déplacement de campagne : est-ce que je peux payer les repas d’une rencontre avec l’équipe ? Des militants ?
    D’avance merci

    • admin

      Bonnes questions, qu’il est important de se poser. Si vous êtes le MF, c’est à VOUS, sur le compte bancaire spécialement ouvert, de payer, dans la limite des ressources du compte, toutes les dépenses réalisées en vue de l’élection. Ce que vous évoquez concerne de façon évidente l’élection, ce sont des dépenses qui

        doivent

      être retracées dans le compte.

      Conservez tous les justificatifs, contactez au plus vite l’expert comptable qui doit présenter votre compte.

      Attention, le candidat dispose d’une tolérance pour qu’il puisse payer aussi directement un coup à boire ou un sandwiche aux militants, mais dans des limites TRES strictes, et de nombreux comptes de campagne ont été invalidés (et même des élections annulées, comme celle de M. Fenech dans le Rhone en 2008 http://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2008/20074359.htm) : mieux vaut ne pas jouer avec cela et dire au candidat de ne jamais dépenser directement.

  9. Alain

    Bonjour,
    Les dépenses relatives au local utilisé par le candidat (autre qu’une permanence), comme le loyer, les dépenses d’électricité, de téléphone (fixe et mobile), d’achat d’un mobile pour la durée de la campagne, de fournitures de bureau diverses, photocopies, etc. entrent-elles dans les dépenses éligibles au compte de campagne?
    Je vous remercie

  10. Nicolas

    Bonjour.

    Concernant les prochaines élections municipales de 2014, les candidats dans les communes de moins de 9000 habitants n’ont pas d’obligation d’ouvrir un compte de campagne, ni de plafond de dépense.

    Concernant le financement de leur campagne, sont-ils eux aussi soumis à l’interdiction de financement par une personne morale (type association) ? Et si oui, comment s’applique le contrôle de cette interdiction en l’absence de compte de campagne ?

    Merci pour vos lumières

    • admin

      La dernière phrase de l’article L 52-4 du code électoral dispense les cantonales et les municipales de moins de 9000 hab de l’obligation de désigner un mandataire et donc de l’établissement d’un compte de campagne : « Les dispositions du présent article ne sont pas applicables à l’élection des conseillers généraux dans les cantons de moins de 9 000 habitants et à l’élection des conseillers municipaux dans les communes de moins de 9 000 habitants. »
      Mais cela ne vaut que pour l’article L 52-4 (et par construction les deux suivants), donc pas pour le reste du chapitre sur le financement. Notamment le L 52-8 qui prohibe ou limite toute une série de dons

      Or l’article L 113-1 punit entre autres toute atteinte à l’article L 52-8, pas besoin de compte de campagne ou de contrôle par la cnccfp, il suffit d’établir la preuve de l’infraction, et d’apporter ces éléments de preuve au procureur de la république qui décidera de l’opportunité des poursuites (ne pas se tromper de juge comme ici, pour la commune de Carentoir, 2500 hab., donc sans contrôle des comptes de campagne, qui s’est présenté devant le juge administratif http://www.juricaf.org/arret/FRANCE-CONSEILDETAT-20090223-316839 )

      I. – Sera puni d’une amende de 3 750 euros et d’un emprisonnement d’un an, ou de l’une
      de ces deux peines seulement, tout candidat en cas de scrutin uninominal, ou tout candidat tête de
      liste en cas de scrutin de liste, qui :
      1° Aura, en vue de financer une campagne électorale, recueilli des
      fonds en violation des prescriptions de l’article L. 52-4;
      2° Aura accepté des fonds en violation des
      dispositions de l’article L. 52-8 ou L. 308-1 ;
      3° Aura dépassé le plafond des dépenses électorales fixé
      en application de l’article L. 52-11 ;
      4° N’aura pas respecté les formalités d’établissement du compte de
      campagne prévues par les articles L. 52-12 et L. 52-13 ;
      5° Aura fait état, dans le compte de campagne
      ou dans ses annexes, d’éléments comptables sciemment minorés ;
      6° Aura bénéficié, sur sa demande ou avec son accord exprès, d’affichages ou de publicité commerciale ne respectant pas les dispositions
      des articles L. 51 et L. 52-1 ;
      7° Aura bénéficié, sur sa demande ou avec son accord exprès, de la
      diffusion auprès du public d’un numéro d’appel téléphonique ou télématique gratuit.
      II. – Sera puni d’une amende de 3 750 euros et d’un emprisonnement d’un an, ou de l’une de ces deux peines seulement,
      quiconque aura, en vue d’une campagne électorale, accordé un don en violation des dispositions de l’article L. 52-8
      . Lorsque le donateur sera une personne morale, les dispositions de l’alinéa ci-dessus
      seront applicables à ses dirigeants de droit ou de fait.
      III. – Sera puni d’une amende de 3 750 euros
      et d’un emprisonnement d’un an, ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque aura, pour le
      compte d’un candidat ou d’un candidat tête de liste, sans agir sur sa demande, ou sans avoir recueilli
      son accord exprès, effectué une dépense de la nature de celles prévues à l’article L. 52-12
      .

  11. François

    Bonjour, j’ai plusieurs questions a vous poser.
    J’aimerai savoir si un comité de soutien peut recevoir des dons de personnes morales ou seulement de personnes physiques ?
    Si non, une association de financement électoral est elle dans le meme cas ?
    Le comité de soutien peut il subvenir aux besoins de la liste électorale ? (Aperitif, tracts…)
    Quels sont les moyens autorisés pour generer de l’argent ? Repas ? Tombola ? Loto ?

    Merci de vos réponses.

    • admin

      Bonnes questions, et une réponse simple avant toute chose : faites vous conseiller par un professionnel :

      • Un expert comptable de toute façon parce que vous allez en avoir besoin pour certifier votre compte de campagne, autant en profiter au plus vite.
      • Un avocat spécialisé, à défaut le service juridique du parti politique si vous en avez un

      Quelques réponses immédiates à vos questions : les dons de personnes morales sont interdits, qu’ils soient directs ou à l’association de financement (ou à un « comité de soutien », qui doit devenir un parti politique (se déclarer comme tel et se soumettre aux obligations légales : voir le site de la CNCCFP) s’il veut financer un ou plusieurs candidats).

      On rappellera le 2e alinéa de l’article L 52-8 du code électoral :  » Les personnes morales, à l’exception des partis ou groupements politiques, ne peuvent participer au financement de la campagne électorale d’un candidat, ni en lui consentant des dons sous quelque forme que ce soit, ni en lui fournissant des biens, services ou autres avantages directs ou indirects à des prix inférieurs à ceux qui sont habituellement pratiqués. »

      Pour les moyens autorisés, cela dépend de plein de critères (montants des dons ou des prestations en nature, types de publicités autour de la manifestation, pratiques locales…) le mieux est de voir un professionnel mentionné ci-dessus.

  12. Alain

    Bonjour,
    Dans la perspective des prochaines élections municipales:
    Contexte: un maire édite un mensuel d’informations locales. Il signe tous les mois un Edito.
    A la rubrique « Vie municipale – La parole aux élus », les adjoints au maire ont droit de signer un article, à tour de rôle. l’opposition signe également un article dans les mêmes conditions.
    A l’occasion du numéro paru en avril 2013, le Maire a annoncé qu’il décidait de ne plus publier d’édito, « soucieux de respecter le droit en matière de communication en période électorale ». La décision peut paraître prématurée, au regard du calendrier électoral, mais c’est le choix du maire, qui a notamment été confronté à un problème de contestation de ses comptes de campagne lors d’une précédente élection.
    Question: pour éviter une imputation sur ses comptes de campagne, le maire peut-il, doit-il, interdire aux adjoints au maire de signer une rubrique ès qualité dans les prochains numéros à paraître? (je pense que oui).
    Quid de la position du maire à l’égard de l’opposition? Doit-il leur tenir le même discours, dans la mesure où l’opposition peut écrire ce qu’elle veut, sans risque de droit de réponse sous le même média (je pense que non.
    A l’appui de votre réponse,pourriez-vous me donner les références réglementaires correspondantes, svp?
    Je vous remercie
    Bien cordialement

    Alain Valentin

    • admin

      Bonjour,

      Je ne peux pas répondre à toutes ces questions (que vous avez parfaitement raison de vous poser), sans risquer de dépasser le rôle de conseil, qui est réglementé, et engager ma responsabilité, ce qui m’est interdit. Voyez un professionnel.

      Je laisse passer votre question sur ce forum, peut être qu’une bonne âme qui s’y serait perdue voudra bien apporter des éléments de réponse.

      Je ne peux que rappeler les termes de l’article L. 52-4 du code électoral qui dispose que le mandataire financier retrace dans un compte de campagne toutes les recettes et les dépenses engagées « pendant l’année précédant le premier jour du mois de l’élection et jusqu’à la date du dépôt du compte ». Donc, pour des élections qui auront lieu en mars 2014 et pour des communes soumises au contrôle des comptes de campagne, le top départ a commencé le 1er mars 2013.

  13. Jean-Pierre

    Dans le cadre de la campagne municipale, puis-je être en même temps candidat sur une liste et dirigeant d’une société appelée à facturer des prestations de service à cette liste (au juste prix pour ne pas tomber sous le coup de l’aide d’une personne morale)?

    Merci beaucoup pour votre aide et pour votre blog précieux

    • admin

      Comme pour le message précédent, je ne peux pas répondre à toutes ces questions (que vous avez parfaitement raison de vous poser), sans risquer de dépasser le rôle de conseil, qui est réglementé, et engager ma responsabilité, ce qui m’est interdit. Voyez un professionnel.

      Je laisse passer votre question sur ce forum, peut être qu’une bonne âme qui s’y serait perdue voudra bien apporter des éléments de réponse.

      Je ne peux pas m’empêcher toutefois de faire remarquer que les risques sont importants dans le cas que vous décrivez : assurez-vous avec l’expert comptable, et éventuellement avec un avocat spécialisé, de ne pas risquer de faire apparaître ces prestations comme des concours en nature d’une personne morale (prohibés par la loi), ou de les facturer à des tarifs sans aucun rabais inhabituel.

  14. Eric

    La clarification de la vie économique du parti politique est tout sauf simple.
    les questions que je me pose sont : un parti politique est-il obligé d’avoir un mandataire, le trésorier ne suffit-il pas?
    Dans une réponse affirmative du mandataire, ce dernier peut-il être adhérent au parti? peut-il être candidat à une élection par liste.
    Merci de votre réponse

    • admin

      Tout est dans la loi de 88, articles 11 et suivant : il faut un « mandataire » (personne physique ou asso, au choix). Rien n’interdit ou n’oblige qu’il soit ou ne soit pas membre du parti, ni qu’il se présente. Voir aussi sur le site de la CNCCFP http://www.cnccfp.fr/index.php?r=4

      http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=EBB07DF5E2CBB6BEBF89636F488D4B07.tpdjo11v_1?cidTexte=JORFTEXT000000321646&dateTexte=20130622

      Article 11 En savoir plus sur cet article…

      Modifié par Loi n°90-55 du 15 janvier 1990 – art. 13 JORF 16 janvier 1990

      Les partis politiques et leurs organisations territoriales ou spécialisées qu’ils désignent à cet effet recueillent des fonds par l’intermédiaire d’un mandataire nommément désigné par eux, qui est soit une association de financement, soit une personne physique.

      Article 11-1 En savoir plus sur cet article…

      Modifié par Loi n°95-65 du 19 janvier 1995 – art. 14

      L’agrément en qualité d’association de financement d’un parti politique est donné par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques mentionnée à l’article L. 52-14 du code électoral, sous réserve de la limitation de l’objet social de l’association au seul financement d’un parti politique et de la conformité de ses statuts aux dispositions des alinéas suivants du présent article. L’agrément est publié au Journal officiel.

      Les statuts d’une association agréée en qualité d’association de financement d’un parti politique doivent comporter :

      1° La définition de la circonscription territoriale à l’intérieur de laquelle l’association exerce ses activités ;

      2° L’engagement d’ouvrir un compte bancaire ou postal unique pour y déposer tous les dons reçus en vue du financement d’un parti politique.

      Article 11-2 En savoir plus sur cet article…

      Modifié par Loi n°95-65 du 19 janvier 1995 – art. 15

      Le parti politique déclare par écrit à la préfecture de son siège le nom de la personne physique, dénommée mandataire financier, qu’il choisit. La déclaration doit être accompagnée de l’accord exprès de la personne désignée et doit préciser la circonscription territoriale à l’intérieur de laquelle le mandataire financier exerce ses activités.

      Le mandataire financier est tenu d’ouvrir un compte bancaire ou postal unique pour y déposer tous les dons reçus en vue du financement du parti politique.

      Article 11-3 En savoir plus sur cet article…

      Créé par Loi n°90-55 du 15 janvier 1990 – art. 13 JORF 16 janvier 1990

      Le parti politique peut recourir successivement à deux ou plusieurs intermédiaires. Dans cette hypothèse, le parti doit mettre fin aux fonctions du mandataire financier ou demander le retrait de l’agrément de l’association de financement dans les mêmes formes que la désignation ou la demande d’agrément. Le compte bancaire ou postal unique est bloqué jusqu’au moment où le parti désigne un nouveau mandataire financier ou reçoit l’agrément d’une nouvelle association de financement. Chaque association ou chaque mandataire financier, sauf le cas de décès de ce dernier, établit le compte de sa gestion.

  15. Firenze

    Bonjour,
    Où peut-on trouver une liste pour choisir un mandataire financier pour les élections municipales de 2014?
    En vous remerciant.
    Cordialement.

    • admin

      Très bonne question et bon réflexe : il faut choisir avec soin son mandataire financier (personne physique) ou association de financement, et ce avant même de commencer la campagne.

      Je ne crois pas qu’il existe de « listes » pour choisir un mandataire, mais qu’il convient de s’adresser aux permanents locaux (départementaux ou régionaux) des partis politiques qui peuvent vous soutenir, et ils pourront vous conseiller.

      En cas d’impossibilité de contacter un parti politique, la piste des experts comptables locaux peut être aussi à creuser : ils connaissent bien leur mission et ont certainement côtoyé des mandataires efficaces depuis 35 ans qu’existe cette législation.
      http://www.e-c-f.fr/
      http://www.experts-comptables.fr/csoec/Media-Center/Videos/Club-Secteur-public-les-comptes-de-campagne

  16. Firenze

    Re,
    merci pour la réponse. J’ai envoyé un mail au lien que vous m’avez donné pour avoir des noms de mandataires. Est ce que quelqu’un aurait déjà des noms à proposer? Merci pour les réponses!
    Cdt

  17. Denis LECLERC

    Bonjour, merci pour cet intéressant blog !
    Y a-t’il des problèmes d’incompatibilité entre la profession habituelle de la personne susceptible d’être MF et son statut comme cela existe pour les candidats (en l’occurence un agent du FISC) ?
    Merci d’avance

    • Stéphane Cottin

      Très bonne question, qu’il faut absolument se poser avant de choisir un mandataire.

      L’article l 52-6 du code électoral http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070239&idArticle=LEGIARTI000027433823&dateTexte=20130830 n’interdit que l’expert comptable qui va certifier le compte de campagne ( donc pas tous les experts comptables)
      Le même article rappelle que le mf ne peut être candidat (donc membre de la liste) et surtout qu’il doit ouvrir un compte bancaire donc il doit en avoir la capacité juridique (âge, tutelle, non interdit bancaire pour quelque raison que ce soit… Bien que le même article envisage des solutions en cas de refus de la banque: il vaut mieux consulter un professionnel : avocat ou expert comptable)

  18. FABRE Bernrd

    B. FABRE
    Bonjour, est-ce qu’un MF peut aussi être un acteur dans les actions et communications du candidat durant sa campagne en vue des prochaines municipales?
    Plus précisément, il m’est demandé de faire un e-mailing pour un appel aux dons avec un courrier, signé par moi, faisant la propagande du candidat.
    Merci pour votre réponse,

  19. jplp

    Bonsoir,

    merci pour toutes vos informations, très utiles et simplifiées.
    Je souhaitais savoir si un MF pouvait être désigné même en tant que chômeur indemnisé ?

    D’autre part , quelle est la différence fondamentale entre le mandataire financier et le trésorier?

    Merci pour vos précieuses réponses

    • Stéphane Cottin

      Bonjour,
      La situation de chômeur indemnisé n’interdit pas sa designation comme MF : vérifiez toujours auprès d’un professionnel spécialiste (comme un expert comptable ou un avocat) si la personne ou l’association que vous allez désigner n’a pas d’autres empêchements

      Le terme de trésorier est le terme consacré pour les associations en général. Celui de mandataire financier est celui du code électoral et des lois sur le financement de la vie politique. Or, le MF peut être une association, donc avoir un trésorier, mais de l’association MF.

    • Stéphane Cottin

      Ce qu’on peut déduire fiscalement, ce sont les dons faits aux candidats (ou aux listes) susceptibles d’être soumis à l’obligation de dépôt d’un compte de campagne (donc pas pour les communes de – de 9000 hab) (voir page de garde du Guide du mandataire et du candidat CNCCFP 2013)

      Sinon, c’est 66 % de réduction fiscale

      2.2.1.3. Reçus-dons et avantage fiscal
      Le mandataire est tenu de délivrer à chaque donateur un reçu tiré d’une formule numérotée pour tout versement effectué en faveur du candidat, quel que soit son montant et le moyen de règlement utilisé (cf. 1.1.5.5. Délivrance des reçus-dons).
      Seuls les dons effectués par chèque, virement, prélèvement automatique ou carte bancaire (et dont il est justifié à l’appui du compte de campagne présenté par un candidat ou une liste) ouvrent droit, pour les donateurs, à réduction d’impôt sur le revenu. Celle-ci est égale à 66 % du montant du don dans la limite de 20 % du revenu imposable (article 200 du CGI).
      Les apports des partis politiques, des candidats, suppléants et colistiers ne donnent pas droit à délivrance de reçus-dons. Les colistiers ou suppléants ne peuvent effectuer de dons, donc recevoir de reçus dons puisque leur versement au compte du mandataire est assimilé à un apport du candidat. Toutefois cette règle ne s’applique que lorsqu’ils ont été effectivement déclarés en préfecture en tant que colistiers ou suppléants. Ainsi rien n’empêche un colistier ou un suppléant d’effectuer un don à la campagne électorale avant sa déclaration (cf. 1.1.5.5. Délivrance des reçus-dons).

      Neanmoins ATTENTION voir page 47 du guide

      2.1. Apport personnel
      Versement de fonds personnels du candidat 2.1.1.(et le cas échéant, du suppléant ou des colistiers)

      Pour financer sa campagne, le candidat peut recourir à des fonds personnels non plafonnés, qui seront versés sur le compte bancaire unique ouvert par le mandataire.
      Le candidat doit être en mesure de justifier de l’origine de ces fonds.
      Il doit fournir les justificatifs de ses versements personnels (photocopie des chèques, ordres de virement, relevés personnels, etc.). Ces versements ne constituent pas des dons, n’ouvrent pas droit à réduction fiscale et ne doivent pas faire l’objet de reçus-dons

      Plus généralement, voir le site de la CNCCFP : http://www.cnccfp.fr/index.php?art=684

      Pour être remboursé, un candidat doit réunir un certain nombre de conditions :

      • avoir obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés (au moins 3 % pour les élections européennes et territoriales de Polynésie française) ;
      • avoir respecté les obligations lui incombant (cf. supra les obligations du candidat) ;
      • avoir engagé des dépenses présentant un caractère électoral ;
      • ne pas avoir vu son compte rejeté.

      Dès lors, le candidat est remboursé du montant arrêté par la commission à hauteur de son apport personnel (versements personnels et emprunts du candidat remis au mandataire), dans la limite du demi-plafond fixé pour chaque circonscription.

    • Stéphane Cottin

      J’imagine que vous voulez parler du candidat « tête de liste » : si votre mari n’est pas candidat (sur la liste), ni mandataire d’une autre liste, il peut être mandataire financier. De toute façon, il est probable que la préfecture le vérifie au moment du dépôt de candidature tel que prévu par le L 52-6 : http://legimobile.fr/fr/lr/code/electoral/l52-6/20130728/

      Le candidat déclare par écrit à la préfecture de son domicile le nom du mandataire financier qu’il choisit. La déclaration doit être accompagnée de l’accord exprès du mandataire désigné. L’expert-comptable chargé de la présentation du compte de campagne ne peut exercer cette fonction. Dans le cas d’un scrutin de liste, aucun membre de la liste ne peut être le mandataire financier du candidat tête de la liste sur laquelle il figure.

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