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24. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que c’est à bon droit que la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a rejeté le compte de M. SARKOZY ; qu’en application des dispositions précitées de la loi du 6 novembre 1962, dès lors que le compte de M. SARKOZY est rejeté, celui-ci n’a pas droit au remboursement forfaitaire prévu à l’article L. 52-11-1 du code électoral et doit en conséquence restituer au Trésor public l’avance forfaitaire de 153 000 euros qui lui a été versée ; que, s’il résulte des mêmes dispositions que, dans tous les cas où un dépassement du plafond des dépenses électorales est constaté, la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques fixe une somme égale au montant du dépassement que le candidat est tenu de verser au Trésor public, le montant de ce versement, qui présente le caractère d’une sanction, ne saurait être augmenté à la suite du recours du candidat contre la décision de la commission ; qu’il n’y a dès lors pas lieu de modifier le montant arrêté par la commission dans sa décision,
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