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Exposé : les inscriptions atypiques

Anne Deuker Girard, 18 novembre 2013

DROIT ELECTORAL : LES INSCRIPTIONS ATYPIQUES

 La partie concernant l’inscription sur les listes électorales se trouve dans le code électoral  :

 La Partie législative – Livre Ier – Chapitre Ier : Conditions requises pour être électeur Article L1 à L6 (article L7 abrogé en juin 2010) et Section 1 : Conditions d’inscription sur une liste électorale (Articles L9 à L15-1)

 La Partie réglementaire – Livre Ier – Titre Ier : Dispositions communes à l’élection des députés, des conseillers généraux et des conseillers municipaux – Chapitre II : Listes électorales – Section 1 : Conditions d’inscription sur une liste électorale (Articles R1 à R4)

Il existe 3 impératifs en France pour pouvoir être inscrit sur les listes électorales et donc pour faire valoir son droit de vote aux élections: avoir au moins 18 ans, détenir une carte d’identité française (sauf élections municipales et européennes)et pouvoir présenter un justificatif de domicile.

C’est cette dernière condition qui pose problème notamment pour de nombreux SDF, empêchés jusqu’à un passé pas si lointain d’accéder au vote, aux gens du voyage….

Les SDF peuvent-ils voter?

IL faut qu’ils aient demandé le rattachement à une commune. Juridiquement, c’est simple, il faut être rattaché à un organisme d’accueil: les centres communaux d’action sociale et tous les organismes agréés. Énormément d’organismes caritatifs servent de boîte aux lettres –s’ils sont agréés par la préfecture, et qu’un SDF y est domicilié depuis six mois, cela vaut attestation de domicile. Le CCAS (centre communal d’action sociale) vérifiera si le SDF en question a six mois de domiciliation dans l’organisme d’accueil.

Le droit de vote pour les gens du voyage

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 17 juillet 2012 par le Conseil d’Etat d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) relative à la conformité des dispositions des articles 2 à 11 de la loi du 3 janvier 1969 relative à l’exercice des activités ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe.

Dans sa décision n°2012-279 QPC du 5 octobre 2012, le Conseil constitutionnel a déclaré contraires à la Constitution les dispositions du 3e alinéa de l’article 10 imposant aux personnes sans domicile ni résidence fixe trois ans de rattachement ininterrompu dans la même commune pour être inscrites sur les listes électorales.

L’article 10 de la loi n°69-3 du 3 janvier 1969, dans sa rédaction issue de la décision du Conseil constitutionnel, permet donc désormais aux gens du voyage de s’inscrire sur les listes électorales de leur commune de rattachement, sans condition de délai.

Il convient qu’ils fournissent, à l’appui de leur demande, leur livret de circulation sur lequel figure leur commune de rattachement, ainsi que les pièces habituelles attestant de leur qualité d’électeur, conformément aux dispositions des articles L.2 et L.11 du Code électoral.

Au regard de la décision du Conseil constitutionnel, le rattachement s’apparente en effet à un domicile, au titre duquel l’inscription sur les listes électorales n’est soumise, aux termes de la jurisprudence, à aucune condition de délai (Cass, 2e civ, 11 mars 1998).

(À partir de 16 ans, un membre de la communauté des gens du voyage doit être rattaché administrativement à une commune et être titulaire d’un titre de circulation. Pour l’être, il doit faire une demande motivée (pour raisons familiales ou professionnelles). Il est impossible de se rattacher à une municipalité dont le nombre de personnes issues de la communauté du voyage est supérieur à 3% de la population totale. Un recours contre cette disposition a été déposé devant la Cour européenne des droits de l’homme.

Pour accéder au droit de vote, depuis le jugement du Conseil constitutionnel, les gens du voyage disposent des mêmes droits que les autres Français, un rattachement à la commune ininterrompu de six mois suffit. Autrefois, on exigeait trois ans.)

Droit de vote des mariniers

Si vous êtes marinier, que votre métier est donc de piloter un bateau naviguant sur le réseau des voies navigables intérieures (lacs, canaux et rivières) ou que vous voyagez de côtes en côtes, vous avez —ainsi que les membres de votre famille habitant à bord— un rattachement électoral particulier sans condition de résidence, rien que pour vous, sur des communes prédéterminées du littoral ou situées le long des fleuves. Citons par exemple Paris (12e arrondissement), Conflans-Sainte-Honorine, Longueil-Annel, Saint-Mammès, Villeneuve-Saint-Georges, Dunkerque, Bourges, Nantes, Bordeaux..

Droit de vote des personnes détenues

Les personnes détenues ne sont pas privées du droit de vote du seul fait de leur détention. Elles peuvent exercer leur droit de vote par deux moyens : le vote par procuration ou la permission de sortir.

La circulaire du ministère de la Justice en date du 1er février 2012 prévoit les modalités d’organisation de l’exercice du droit de vote des personnes détenues.

Le vote par procuration

L’article L. 71 du code électoral dispose : « Peuvent exercer, sur leur demande, leur droit de vote par procuration : … c) Les personnes placées en détention provisoire et les détenus purgeant une peine n’entraînant pas une incapacité électorale « . Un tel droit est aussi mentionné à l’article 30 de la loi n°2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire.

L’article R. 73 du code électoral prévoit, en son deuxième alinéa, que, pour établir leur incapacité à se rendre dans un bureau de vote, ces personnes doivent fournir  » un extrait du registre d’écrou « .

La circulaire du ministère de l’Intérieur intitulée « Instruction relative aux modalités d’exercice du droit de vote par procuration » du 4 décembre 2006 [1] a précisé la procédure à suivre :

« Les personnes incarcérées qui souhaitent voter par procuration doivent s’adresser au greffe de l’établissement pénitentiaire pour les formalités à accomplir. Il appartient ensuite à un officier de police judiciaire, ou à un de ses délégués, de se rendre à la prison pour établir la procuration. Afin de faciliter les déplacements des officiers de police judiciaire, les demandes des détenus doivent être préalablement rassemblées par l’établissement pénitentiaire. »

La circulaire précitée du ministère de la justice précise qu’il appartient au chef d’établissement pénitentiaire

de recenser les détenus souhaitant exercer leur droit de vote ;

de prendre contact avec l’autorité habilitée pour organiser la venue d’un agent à l’établissement.

Pour toute demande, le greffe de l’établissement pénitentiaire produira à titre de justificatif un extrait du registre d’écrou et la photocopie d’une des pièces d’identité requise.

La validité de la procuration est limitée à un seul scrutin. Toutefois, à la demande du mandant, en l’occurrence de la personne détenue, la durée de la procuration peut être fixée à une année (article R. 74 du code électoral).

La permission de sortir

En application de l’article D 143 du code de procédure pénale, modifié par le décret n° 2007-1627 du 16 novembre 2007, les personnes détenues condamnées, soit à une peine privative de liberé inférieure ou égale à cinq ans, soit à une peine privative de liberté supérieur à cinq ans lorsqu’elles ont exécuté la moitié de leur peine, peuvent demander une permission de sortir d’une journée pour l’exercice de leur droit de vote. Pour l’élection présidentielle, les personnes détenues, si elles le souhaitent, doivent demander deux permissions de sortir, une pour chacun des tours de scrutin.

La possibilité de voter lors d’une permission de sortir n’est ouverte qu’aux détenus condamnés. L’obtention d’une permission de sortir, n’étant pas un droit, est soumise à l’appréciation de l’autorité judiciaire. En cas de refus d’une permission, le condamné peut exercer son droit de vote par procuration.

Droit de vote des personnes sous tutelle

Article L5 du code électoral

Modifié par Loi n°2007-308 du 5 mars 2007 – art. 12 JORF 7 mars 2007 en vigueur le 1er janvier 2009

Le principe de la liberté de vote de ceux dont les facultés de discernement sont altérées par la maladie a été affirmé très récemment : avec la loi de 2007 sur la protection juridique des majeurs qui a modifié l’article 5 du code électoral. Avant 2007, celui ou celle que l’on appelait par le passé « l’incapable majeur » et avait fait l’objet d’une tutelle ne pouvait pas voter. Il se retrouvait, placé sous tutelle, avec le régime de privation des droits civiques d’un criminel.

Il y a un régime d’avant 2007 où le majeur sous tutelle devait demander au juge de lever l’interdiction de vote et un régime de l’après 2007 où, de droit, le majeur sous tutelle a le droit de vote, sauf interdiction expresse et donc plutôt rare du juge des tutelles.

La privation des droits civiques devient l’exception. Depuis la loi sur le handicap de 2005, « Toute personne handicapée a droit à la solidarité de l’ensemble de la collectivité nationale, qui lui garantit, en vertu de cette obligation, l’accès aux droits fondamentaux reconnus à tous les citoyens ainsi que le plein exercice de sa citoyenneté ». Les droits civiques sont introduits dans le texte de 2007 sous forme d’amendement : « lorsqu’il ouvre ou renouvelle une mesure de tutelle, le juge statue sur le maintien ou la suppression du droit de vote de la personne protégée ». Ainsi. Au total, ce sont 400.000 personnes handicapées mentales de plus de 18 ans qui pourraient voter, selon l’Unapei, fédération qui représente les personnes handicapées mentales et leurs proches.

Toute personne qui se trouve empêchée pour quelque raison de maladie ou de handicap de voter peut demander sur simple appel téléphonique au commissariat à ce qu’un délégué de la préfecture vienne recueillir sa procuration dans les maisons de retraite, dans les hôpitaux, les centres de rééducation et bien sûr chez les particuliers. Le nombre de personnes potentiellement concernées est difficile à déterminer, mais il suffit de songer à toutes les personnes séjournant dans un établissement de santé ou de retraite et dont la mobilité est réduite ou impossible.

De nombreuses préfectures ont ainsi été sollicitées pour mettre en œuvre cette obligation légale. A titre indicatif, à la préfecture du Puy-de-Dôme, au premier tour de la présidentielle, les cinq délégués du département ont recueilli environ 1 000 procurations en quelques jours.

Droit de vote des citoyens de l’UE

Code électoral : articles LO227-1 à LO227-5

Loi n°77-729 du 7 juillet 1977 relative à l’élection des représentants au Parlement européen

Un citoyen de l’Union européenne qui réside en France peut participer aux élections municipales et aux élections européennes dans les mêmes conditions qu’un électeur français. Pour exercer ce droit de vote, il doit être inscrit sur les listes électorales et remplir les conditions d’âge et de capacité juridique.

Il doit choisir le pays dans lequel il souhaite exercer son droit de vote. En effet, il n’est pas possible de voter plusieurs fois pour un même scrutin.

Il faut remplir les conditions suivantes :

  • être âgé d’au moins 18 ans,
  • habiter en France,
  • être ressortissant d’un pays de l’Union européenne,
  • et jouir de ses droits civils et politiques

Droit de vote des français de l’étranger

Pour participer aux scrutins organisés à l’étranger (élection du Président de la République, référendum, élections législatives, élection des Conseillers à l’Assemblée des Français de l’étranger), il suffit de satisfaire aux conditions prévues par la loi française (être âgé(e) de 18 ans, jouir de ses droits civils et politiques et n’être dans aucun cas d’incapacité) et d’être inscrit(e) sur la liste électorale consulaire que tient chaque ambassade ou poste consulaire.

Établi hors de France, vous pouvez vous trouver dans une des trois situations suivantes :

Vous n’êtes pas inscrit au registre des Français établis hors de France :

  • Vous pouvez demander votre inscription sur la liste électorale consulaire, l’inscription au registre n’étant pas obligatoire.

  • Vous demandez votre inscription au registre des Français établis hors de France.

  • Vous devez aussi demander votre inscription sur la liste électorale consulaire.

Vous déjà êtes inscrit au registre des Français établis hors de France mais vous vous étiez opposé à votre inscription sur la liste électorale consulaire :

  • Vous pouvez changer d’avis et demander votre inscription sur la liste électorale consulaire.

  • Vous pouvez demander votre inscription à l’ambassade ou au poste consulaire de votre résidence jusqu’au 31 décembre inclus (jusqu’à l’heure de fermeture des bureaux). Cette inscription sera valable durant toute l’année suivante.

De même, les demandes de radiation de la liste électorale consulaire, les oppositions à l’inscription ou les demandes de modifications d’exercice de votre droit de vote (vote en France ou à l’étranger pour l’élection du Président de la République, les referendums et les élections législatives), sont reçues jusqu’au 31 décembre, pour être valables l’année suivante.

Si vous ne vous manifestez pas et que vous êtes déjà inscrit(e) au registre des Français établis hors de France, vous recevrez une lettre vous annonçant que, sauf opposition de votre part au plus tard le dernier jour ouvrable de l’année, vous serez automatiquement inscrit(e) sur la liste électorale consulaire.

A quels scrutins participer ?

A l’élection des Conseillers à l’Assemblée des Français de l’étranger à laquelle vous serez inscrit(e) sauf décision contraire de votre part, pour voter à l’urne personnellement ou par voie électronique/internet ou par correspondance sous pli fermé.

A l’élection du Président de la République, aux référendums et aux élections législatives. Dans ce cas votre situation et vos choix seront différents selon que vous êtes ou non inscrit(e) sur une liste électorale en France :

  • Si vous n’êtes pas inscrit sur une liste électorale d’une commune en France. Vous n’avez rien de particulier à faire : Vous voterez, seulement à l’étranger pour l’élection du Président de la République, les référendums et les élections législatives.

  • Si vous êtes inscrit sur une liste électorale d’une commune en France. Vous devez choisir de voter : Soit, à l’étranger, pour l’élection du Président de la République, les référendums et les élections législatives et, en France, pour toutes les autres élections.

Soit, uniquement en France, pour tous les scrutins.

Contentieux

En ce qui concerne le contentieux relatif à l’inscription sur les listes électorales, le tribunal de grande instance est compétent.

INSCRIPTION SUR LES LISTES ELECTORALES – BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTÉS ( 15 mars 2012)

Conformément aux dispositions de l’article R. 5 du code électoral, la date limite de dépôt des demandes d’inscription sur la liste électorale en mairie était fixée au samedi 31 décembre 2011 inclus, dernier jour ouvrable de décembre.

a) Voie de recours à l’encontre des décisions des commissions administratives prises pendant la période de révision des listes électorales Sur le fondement de l’article L. 25 du code électoral, les électeurs peuvent contester les décisions des commissions administratives prévues à l’article L. 17 du même code, qui dressent les listes électorales. Conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article R. 13, les recours introduits sur le fondement du premier alinéa de l’article L. 25 par les électeurs intéressés devaient être déposés au greffe du tribunal d’instance « entre la notification de la décision et le dixième jour suivant la publication prévue à l’article R.10 » du tableau contenant les additions et les retranchements opérés sur la liste électorale. Dès lors que cette publication a été effectuée le 10 janvier, comme le prévoit l’article R. 10, les recours pouvaient être déposés jusqu’au 20 janvier 2012 inclus.

De même, les recours exercés, sur le fondement du deuxième alinéa de l’article L.25, par les électeurs inscrits sur la liste électorale de la commune, devaient être déposés au greffe du tribunal d’instance dans les dix jours suivant la publication contenant les additions et les retranchements opérés sur la liste électorale, c’est-à-dire pour cette année au plus tard le 20 janvier 2012.

b) Voie de recours à l’encontre des décisions des commissions administratives prises sur le fondement de l’article L. 30 En vertu des dispositions de l’article L. 30 du code électoral, peuvent être inscrits sur les listes électorales en dehors des périodes de révision et lorsque les électeurs sont convoqués pour un scrutin : – les fonctionnaires et agents des administrations publiques mutés ou admis à faire valoir leurs droits à la retraite après la clôture des délais d’inscription ainsi que les membres de leur famille domiciliés avec eux à la date de la mutation ou de la mise à la retraite ; – les militaires renvoyés dans leurs foyers après avoir satisfait à leurs obligations légales d’activité, libérés d’un rappel de classe ou démobilisés après la clôture des délais d’inscription, ainsi que ceux ayant changé de domicile lors de leur retour à la vie civile ; – les personnes qui établissent leur domicile dans une autre commune pour un motif professionnel autre que ceux visés aux 1° et 2° après la clôture des délais d’inscription, ainsi que les membres de leur famille domiciliés avec elles à la date du changement de domicile ; – les Français et les Françaises remplissant la condition d’âge exigée pour être électeur, après la clôture des délais d’inscription ; – les Français et les Françaises qui ont acquis la nationalité française par déclaration ou manifestation expresse de volonté et ceux qui ont été naturalisés après la clôture des délais d’inscription ; – les Français et les Françaises ayant recouvré l’exercice du droit de vote dont ils avaient été privés par l’effet d’une décision de justice. Conformément aux dispositions de l’article L. 31 du code électoral, les demandes d’inscription présentées sur le fondement de l’article L. 30 du même code doivent être déposées jusqu’au 10ème jour précédant le scrutin, c’est-à- dire jusqu’au 12 avril 2012 inclus pour l’élection du Président de la République et jusqu’au 31 mai 2012 inclus pour les élections législatives. J’attire votre attention sur le fait que la loi du 12 mai 2009 a modifié l’article L. 32, précisant l’autorité compétente pour examiner ces demandes. Celles-ci doivent désormais être déposées, non plus devant le juge du tribunal d’instance, mais devant la commission administrative prévue à l’article L. 17, qui statue au plus tard cinq jours avant le jour du scrutin. En vertu de l’article L. 33-1, les décisions de la commission administrative peuvent être contestées par les électeurs intéressés, par tout électeur inscrit sur la liste électorale de la commune, par le préfet ou par le sous- préfet. Ces contestations sont déposées devant le tribunal d’instance, qui a compétence pour statuer jusqu’au jour du scrutin.

EXEMPLE

Le Conseil d’État annule l’ensemble des opérations électorales qui ont eu lieu les 9 et 16 mars 2008 pour l’élection des conseillers municipaux de la commune de Carcassonne.

> Lire la décision

Le tribunal administratif de Montpellier avait rejeté la demande d’annulation des opérations électorales qui se sont déroulées en mars 2008 à Carcassonne (Aude) pour le renouvellement du conseil municipal.

Le Conseil d’État, saisi en appel, annule ces élections au vu des éléments présentés devant lui.

Il a considéré que deux manœuvres avaient altéré la sincérité du scrutin et qu’elles justifiaient, compte tenu du très faible écart de voix entre les deux listes arrivées en tête (56 voix), l’annulation des élections.

En premier lieu, la décision retient comme une manœuvre l’inscription ou le maintien de l’inscription sur la liste électorale de la commune d’une centaine de personnes qui, à quelques exceptions près, avaient pris part au vote du 16 mars 2008, alors que leur domicile réel était situé dans d’autres communes et qu’elles ne remplissaient aucune des autres conditions leur permettant d’être inscrites en tant qu’électeur dans la commune de Carcassonne. Il s’agissait en quasi-totalité d’agents de la commune ou de membres de leur entourage immédiat, ou encore de proches du candidat élu ou de ses colistiers. Ces personnes ont d’ailleurs été, à l’initiative du candidat perdant, radiées de la liste électorale de la commune postérieurement au scrutin.

Le Conseil d’État a en second lieu considéré que l’addition de plusieurs éléments révélait une manœuvre dans l’établissement des procurations et dans leur enregistrement au commissariat de Carcassonne entre les deux tours de scrutin. En effet, 1033 électeurs ont voté par procuration au second tour, contre 633 au premier, 347 procurations ayant été dressées entre les deux tours. Plusieurs témoignages faisaient en outre état de pressions exercées sur certains électeurs pour l’établissement des procurations et il est établi que, en violation de la réglementation, plusieurs dizaines de procurations ont été signées par les mandants à leur domicile ou dans les locaux d’une permanence électorale sur des formulaires comportant déjà l’identité du mandataire. Enfin, plusieurs des personnes ayant contribué au recueil des procurations ou en ayant bénéficié sont des proches du candidat élu ou de ses colistiers.

Selon une jurisprudence bien établie, le juge de l’élection déduit les votes irréguliers du nombre de voix obtenues par le candidat ayant remporté l’élection contestée. Dès lors que le total des suffrages affectés par les irrégularités retenues par la décision est supérieur à l’écart de voix séparant les deux listes, le Conseil d’État annule l’ensemble des opérations électorales qui se sont déroulées les 9 et 16 mars 2008 pour l’élection des conseillers municipaux de la commune de Carcassonne. De nouvelles élections devront donc être tenues.

Section du contentieux, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 29 mai 2009, Elections municipales de Carcassonne M. P., n° 321867

Partie législative

Livre Ier : Election des députés, des conseillers généraux et des conseillers municipaux

Titre Ier : Dispositions communes à l’élection des députés, des conseillers généraux et des conseillers municipaux

Chapitre Ier : Conditions requises pour être électeur

Article L1 En savoir plus sur cet article…

Le suffrage est direct et universel.

Article L2 En savoir plus sur cet article…

Modifié par Loi n°70-596 du 9 juillet 1970 – art. 3 JORF 10 juillet 1970

Modifié par Loi n°74-631 du 5 juillet 1974 – art. 2 JORF 7 juillet 1974

Sont électeurs les Françaises et Français âgés de dix-huit ans accomplis, jouissant de leurs droits civils et politiques et n’étant dans aucun cas d’incapacité prévu par la loi.

Article L5 En savoir plus sur cet article…

Modifié par Loi n°2007-308 du 5 mars 2007 – art. 12 JORF 7 mars 2007 en vigueur le 1er janvier 2009

Lorsqu’il ouvre ou renouvelle une mesure de tutelle, le juge statue sur le maintien ou la suppression du droit de vote de la personne protégée.

Article L6 En savoir plus sur cet article…

Modifié par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 – art. 160

Ne doivent pas être inscrits sur la liste électorale, pendant le délai fixé par le jugement, ceux auxquels les tribunaux ont interdit le droit de vote et d’élection, par application des lois qui autorisent cette interdiction.

Article L7 (abrogé au 12 juin 2010) En savoir plus sur cet article…

Créé par Loi n°95-65 du 19 janvier 1995 – art. 10

Abrogé par Décision n°2010-6/7 QPC du 11 juin 2010, v. init.

Ne doivent pas être inscrites sur la liste électorale, pendant un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive, les personnes condamnées pour l’une des infractions prévues par les articles 432-10 à 432-16, 433-1, 433-2, 433-3 et 433-4 du code pénal ou pour le délit de recel de l’une de ces infractions, défini par les articles 321-1 et 321-2 du code pénal.

NOTA:

Le Conseil constitutionnel, dans sa décision n° 2010-6/7 QPC du 11 juin 2010 (NOR : CSCX1015594S), a déclaré l’article L. 7 du code électoral contraire à la Constitution.

Chapitre II : Listes électorales

Section 1 : Conditions d’inscription sur une liste électorale (Articles L9 à L15-1)

Article L9 En savoir plus sur cet article…

Modifié par Décret n°2006-1231 du 9 octobre 2006 – art. 1 JORF 10 octobre 2006

L’inscription sur les listes électorales est obligatoire.

Des décrets en Conseil d’Etat règlent les conditions d’application du présent article.

Article L10 En savoir plus sur cet article…

Nul ne peut être inscrit sur plusieurs listes électorales.

Article L11 En savoir plus sur cet article…

Modifié par Loi 66-1022 1966-12-29 art. 1 JORF 30 décembre 1966

Modifié par Loi 75-1329 1975-12-31 art. 1 JORF 1er janvier 1976

Sont inscrits sur la liste électorale, sur leur demande :

1° Tous les électeurs qui ont leur domicile réel dans la commune ou y habitent depuis six mois au moins ;

2° Ceux qui figurent pour la cinquième fois sans interruption, l’année de la demande d’inscription, au rôle d’une des contributions directes communales et, s’ils ne résident pas dans la commune, ont déclaré vouloir y exercer leurs droits électoraux. Tout électeur ou toute électrice peut être inscrit sur la même liste que son conjoint au titre de la présente disposition ;

3° Ceux qui sont assujettis à une résidence obligatoire dans la commune en qualité de fonctionnaires publics.

Sont également inscrits, dans les mêmes conditions, les citoyens qui, ne remplissant pas les conditions d’âge et de résidence ci-dessus indiquées lors de la formation des listes, les rempliront avant la clôture définitive.

L’absence de la commune résultant du service national ne porte aucune atteinte aux règles ci-dessus édictées pour l’inscription sur les listes électorales.

Article L11-1 En savoir plus sur cet article…

Créé par Loi n°97-1027 du 10 novembre 1997 – art. 1 JORF 11 novembre 1997

Sans préjudice de l’application des dispositions de l’article L. 11, sont inscrites d’office sur la liste électorale de la commune de leur domicile réel les personnes qui remplissent la condition d’âge depuis la dernière clôture définitive des listes électorales ou la rempliront avant la prochaine clôture définitive de ces listes, sous réserve qu’elles répondent aux autres conditions prescrites par la loi.

Article L11-2 En savoir plus sur cet article…

Créé par Loi n°97-1027 du 10 novembre 1997 – art. 2 JORF 11 novembre 1997

Lors de la révision des listes électorales précédant la tenue d’élections générales organisées à leur terme normal au mois de mars, les dispositions de l’article L. 11-1 sont applicables aux personnes qui rempliront la condition d’âge entre la clôture définitive des listes électorales et la date du scrutin.

Au cas où des élections générales arrivant à leur terme normal sont organisées postérieurement au mois de mars, sont inscrites d’office sur la liste électorale de leur domicile réel les personnes qui remplissent la condition d’âge entre la dernière clôture définitive des listes et la date du scrutin, sous réserve qu’elles répondent aux autres conditions prescrites par la loi.

Article L12

Modifié par Ordonnance n°2005-461 du 13 mai 2005 – art. 4 JORF 14 mai 2005

Les Français et les Françaises inscrits au registre des Français établis hors de France de la circonscription consulaire dans laquelle ils ont leur résidence peuvent, sur leur demande, être inscrits sur la liste électorale de l’une des communes suivantes :

Commune de naissance ;

Commune de leur dernier domicile ;

Commune de leur dernière résidence, à condition que cette résidence ait été de six mois au moins ;

Commune où est né, est inscrit ou a été inscrit sur la liste électorale un de leurs ascendants ;

Commune sur la liste électorale de laquelle est inscrit ou a été inscrit un de leurs parents jusqu’au quatrième degré.

Article L13

Modifié par Loi 72-1071 1972-12-04 art. 2 JORF 5 décembre 1972

Les militaires des armées de terre, de mer et de l’air sont électeurs dans les mêmes conditions que les autres citoyens.

Quel que soit leur lieu de stationnement, les militaires de carrière ou liés par contrat qui ne remplissent aucune des conditions fixées par l’article L. 11 peuvent demander leur inscription sur la liste électorale dans l’une des communes prévues à l’article L. 12 (alinéa 1er).

Si aucune de ces communes n’est située sur le territoire de la République, ils peuvent également demander leur inscription sur la liste électorale de la commune dans laquelle a son siège le bureau de recrutement dont ils relèvent.

Article L14

Modifié par Ordonnance n°2005-461 du 13 mai 2005 – art. 4 JORF 14 mai 2005

Les Français et les Françaises inscrits au registre des Français établis hors de France de la circonscription consulaire dans laquelle ils ont leur résidence et les conjoints des militaires de carrière ou liés par contrat peuvent également, sur justification des liens du mariage, demander leur inscription sur la liste électorale sur laquelle est inscrit leur conjoint.

Article L15

Les mariniers, artisans ou salariés, et les membres de leurs familles habitant à bord peuvent, sans condition de résidence, s’ils remplissent les autres conditions prévues par les lois en vigueur, être inscrits sur la liste électorale d’une des communes suivantes :

Région Ile-de-France : Paris (12e arrondissement), Conflans-Sainte-Honorine, Longueil-Annel, Saint-Mammès, Villeneuve-Saint-Georges.

Région Nord : Douai, Dunkerque, Béthune, Bouchain, Denain, Abbeville.

Région Basse-Seine : Rouen.

Région Est : Vitry-le-François, Nancy, Metz, Strasbourg, Colmar, Mulhouse.

Région Centre : Montluçon, Bourges, Roanne, Montceau-les-Mines.

Région Ouest : Nantes, Rennes.

Région Midi : Bordeaux, Toulouse, Béziers.

Région Sud-Est : Sète, Marseille, Arles, Lyon, Chalon-sur-Saône, Saint-Jean-de-Losne.

Article L15-1 En savoir plus sur cet article…

Modifié par Loi n°2007-290 du 5 mars 2007 – art. 51 (V)

Les citoyens qui ne peuvent fournir la preuve d’un domicile ou d’une résidence et auxquels la loi n’a pas fixé une commune de rattachement sont, sur leur demande, inscrits sur la liste électorale de la commune où est situé l’organisme d’accueil agréé dans les conditions prévues aux articles L. 264-6 et L. 264-7 du code de l’action sociale et des familles :

-dont l’adresse figure depuis au moins six mois sur leur carte nationale d’identité ;

-ou qui leur a fourni l’attestation mentionnée à l’article L. 264-2 du même code établissant leur lien avec lui depuis au moins six mois.

Partie réglementaire

Livre Ier : Election des députés, des conseillers généraux et des conseillers municipaux des départements

Titre Ier : Dispositions communes à l’élection des députés, des conseillers généraux et des conseillers municipaux

Chapitre Ier : Conditions requises pour être électeur

Néant

Chapitre II : Listes électorales

Section 1 : Conditions d’inscription sur une liste électorale (Articles R1 à R4)

Article R1 En savoir plus sur cet article…

Modifié par Décret n°2006-1244 du 11 octobre 2006 – art. 1 JORF 13 octobre 2006

Modifié par Décret n°2006-1244 du 11 octobre 2006 – art. 17 (V) JORF 13 octobre 2006

Tous les Français et Françaises jouissant de leurs droits civils et politiques et n’ayant jamais figuré sur une liste électorale doivent solliciter leur inscription, suivant les dispositions des articles L. 11, L. 12, L. 13, L. 14, L. 15 ou L. 15-1.

Article R2 En savoir plus sur cet article…

Modifié par Décret n°2006-1244 du 11 octobre 2006 – art. 1 JORF 13 octobre 2006

Modifié par Décret n°2006-1244 du 11 octobre 2006 – art. 17 (V) JORF 13 octobre 2006

Les personnes qui, frappées d’incapacité électorale à la suite d’une condamnation, bénéficient de la réhabilitation ou font l’objet d’une mesure d’amnistie, doivent solliciter leur inscription à compter de la date de cessation de leur incapacité.

Article R3 En savoir plus sur cet article…

Modifié par Décret n°2006-1244 du 11 octobre 2006 – art. 1 JORF 13 octobre 2006

Modifié par Décret n°2006-1244 du 11 octobre 2006 – art. 17 (V) JORF 13 octobre 2006

Les électeurs déjà inscrits sur une liste électorale qui, à la suite d’un changement de domicile ou de résidence, ont perdu le droit d’être maintenus sur cette liste et n’ont pas revendiqué l’application des dispositions du 2° du premier alinéa de l’article L. 11 doivent solliciter une nouvelle inscription.

Article R4 En savoir plus sur cet article…

Modifié par Décret n°2006-1244 du 11 octobre 2006 – art. 1 JORF 13 octobre 2006

Modifié par Décret n°2006-1244 du 11 octobre 2006 – art. 17 (V) JORF 13 octobre 2006

Les dispositions des articles R. 1 à R. 3 ne font pas obstacle à l’application de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 11 et des articles L. 30 à L. 35.


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