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L’agencement du bureau de vote

Exposé du 9 décembre 2013, M. Denis Licouri

Nous verrons d’une part, le périmètre  des bureaux de vote et la constitution de la liste d’émargement (A) et, d’autre part l’agencement matériel du bureau de vote (B) et enfin,  un cas de contentieux lié aux bulletins de vote (C).

            A – Le périmètre des bureaux de vote et la constitution de la liste d’émargement

Dans chaque commune peut être divisé, par arrêté du représentant de l’Etat, en autant de bureaux de vote que l’exigent les circonstances locales et le nombre d’électeurs (art. R. 40). Les lieux de vote et les bureaux centralisateurs sont désignés dans l’arrêté instituant les bureaux.

Une liste électorale étant établie pour chaque bureau de vote, il importe que le périmètre de ces derniers soit défini avant chaque révision annuelle des listes. Tout arrêté modifiant le périmètre des bureaux de vote doit être notifié au maire par le représentant de l’Etat avant le 31 août de chaque année.

Pour le bon déroulement des opérations électorales, il est imposé de ne pas excéder, autant que possible, le nombre de 800 à 1000 électeurs par bureau. Il en va de même pour l’installation de machines à voter. Enfin, les lieux de vote peuvent être modifiés par arrêté du représentant de l’Etat jusqu’à l’ouverture de la campagne électorale. A ce titre, des dispositions doivent être prises telles que, informer les électeurs, soit par modifier la nouvelle adresse sur la carte d’électeur soit par information aux choix de la commune (circulaire, bulletin municipal etc.)

S’agissant de la constitution de la liste d’émargement, la liste d’émargement est constituée par une copie de la liste électorale certifiée par le maire (art. L. 62-1). L’originale de la liste ne doit jamais être utilisée comme liste d’émargement.

La liste d’émargement doit comporter le nom, domicile ou résidence, date et lieu de naissance, le numéro d’ordre attribué à chaque électeur et pour les ressortissants de pays de l’Union européenne, la nationalité, qui est certifié par le maire. Pour les électeurs français, la liste est établie, au choix du maire par ordre alphabétique ou par ordre de numéros d’inscription et pour les ressortissants européens, elle est établie par ordre alphabétique.

Afin d’éviter de files d’électeurs dans la salle, il n’est pas interdit de scinder en deux listes la liste d’émargement afin d’organiser deux files d’électeurs dans la salle de vote.

B – L’agencement matériel des lieux de vote

Les bureaux de vote doivent respecter le principe de neutralité. Tout affichage ou diffusion de messages politiques de nature à perturber le bon déroulement des opérations électorales est proscrit.

–          L’accessibilité des locaux

La loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées et le décret du 20 octobre 2006 relatif  l’exercice du droit de vote par les personnes handicapées font obligation d’aménager les locaux de vote afin que les personnes handicapées.

L’article R. 56- 2 du code électoral dispose que les locaux où sont implantés les bureaux de vote doivent être accessibles, le jour du scrutin, aux personnes handicapées, quel que soit leur handicap. Les personnes handicapées, notamment celles qui se déplacent en fauteuil roulant, doivent dans des conditions normales de fonctionnement, y pénétrer, y circuler et en sortir, le cas échéant au moyen d’aménagements provisoires ou permanents.

Les bureaux de vote doivent être équipés d’au moins un isoloir permettant l’accès des personnes en fauteuils roulants.

–          La table de décharge

Les électeurs prennent sur cette table l’enveloppe et les bulletins de vote qui sont mis à leur disposition. Cette table est généralement placée à l’entrée du bureau du vote.

–          La table de vote

C’est à cette table que siègent les membres du bureau de vote.

Sur cette table sont disposés :

–          Une urne dont 4 faces au moins sont transparentes et munies de deux serrures différentes

–          La liste d’émargement

–          Le code électoral

–          L’arrêté ou le décret d convocation des électeurs

–          La circulaire relative au déroulement des opérations électorales lors des élections au suffrage universel direct

–          La circulaire ministérielle relative à l’organisation du scrutin du jour

–          L’extrait du registre des procurations comportant la mention relative aux électeurs du bureau

–          La liste des candidats

–          Une liste  comprenant les noms du président du bureau d vote et de son suppléant, ainsi que ceux des assesseurs désignés par les candidats ou les têtes de liste, et éventuellement de leurs suppléants

–          La liste des délégués titulaires et suppléants par les candidats ou les têtes de liste pour contrôler les opérations électorales

–          Les cartes électorales qui n’ont pas été remis au domicile des électeurs

–          Les enveloppes de centaines

A noter qu’à l’exception de l’urne, des cartes électorale et des enveloppes de centaines et, afin de permettre le bon déroulement des opérations électorales, tous les autres matériels cités ci-dessus doivent être tenus à la dispositions des membres du bureau et des électeurs qui en font la demande.

–          Les isoloirs

Il y a au moins un isoloir pour 300 électeurs inscrits. Ils doivent être placés de façon à ne pas dissimuler au public les opérations électorales.

Aussi, les bureaux de vote doivent être équipés d’au moins un isoloir suffisamment large pour permettre l’accès des personnes en fauteuil roulant.

–          La table de dépouillement

Elles seront utilisées à la clôture du scrutin et être disposés de telle sorte que les électeurs puissent circuler autour. Leur nombre ne doit être supérieur à celui des isoloirs.

–          Les affiches : Doivent être affichés dans chaque bureau de vote

–          Une affiche  reproduisant les dispositions du code électoral relative à la liberté et au secret du vote

–          Une affiche précisant les cas de nullité de bulletins de vote

–          Dans les communes de 3500 habitants et plus, une affiche rappelant les pièces d’identité que doit présenter l’électeur au moment du vote (proscrit à compter des prochaines élections de 2014)

–          Eventuellement l’arrêté préfectoral avançant l’heure d’ouverture ou retardant l’heure de la clôture du bureau de vote

Enfin, le communes de 3500 habitants et plus  peuvent utiliser les machines à voter qui figure sur liste fixée, dans chaque département, par arrêté préfectoral. Elles doivent être d’un modèle agréé par arrêté du ministère de l’intérieur et satisfaire aux conditions de l’article L.57-1 du code électoral. Notamment, permettre aux électeurs handicapés de voter de façon autonome, quel que soit leur handicap, l’enregistrement d’un vote blanc etc.

C – Cas de contentieux lié aux bulletins de vote

–          Arrêt du Conseil d’Etat du 04 mars 2009 (n° 318621)

Requête déposée auprès du Conseil d’Etat en vue d’annuler le jugement du 18 juin 2008 du TA de Montpellier en tant qu’il a, d’une part, annulé l’élection des candidats proclamés élus lors du second tour des élections municipales du 16 mars 2008 de Saint-Jean-de-Védas (Hérault), d’autre Part, proclamé élus les vingt-deux premiers candidats de la liste de Mme Isabelle G et les sept premiers candidats de la liste de  M. U en qualité de maire et de ses adjoints par le conseil municipal de Saint-Jean-de-Védas, le 21 mars 2008.

Résumé : Candidate figurant, à la suite d’une erreur non intentionnelle, sous son nom d’épouse sur les bulletins de vote envoyés par la commission de propagande, mais sous son nom de jeune fille sur les bulletins  mis à disposition dans les bureaux de vote. Eu égard à l’identité de la tête de liste, aux autres noms figurant sur cette liste et au mode d scrutin, qui impliquait que les électeurs votent pour une liste complète, cette circonstance n’a ni plu induire les électeurs en erreur sur l’identité de la tête de liste pour laquelle ils votent, ni méconnu les dispositions de l’article R. 66-2 du code électoral. Dans ces conditions, les électeurs ayant utilisé les bulletins où la candidate figurait sous son nom d’épouse ont clairement manifesté leur intention de voter pour cette liste.

Pour rappel:

Au second tour :

–          liste Atlan : 33 voix d’avance (élus)

–          Liste Mme G : 87 bulletins de vote comptabilisés nuls

TA Montpellier du 17 juin 2008

–          Elections de Atlan maire et les adjoints (invalidées)

–          Liste Mme G (22 élus)

Arrêt du CE du 04 mars 2009

–          Confirmation du Jugement du TA de Montpellier

 

Sources :

–          La loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées

–          Le décret du 20 octobre 2006 relatif  l’exercice du droit de vote par les personnes handicapées

–          Code électoral

–          www.electoral.fr

–          www.interieur.gouv.fr

–          www.legifrance.gouv

 

Annexe

Références

Conseil d’État

N° 318621   
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
4ème et 5ème sous-sections réunies
M. Vigouroux, président
Mme Joanna Hottiaux, rapporteur
M. Keller Rémi, rapporteur public
SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ ; SCP GATINEAU, FATTACCINI, avocats

lecture du mercredi 4 mars 2009

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 


Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 juillet et 21 août 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour M. Jacques U, demeurant … ; M. U demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler le jugement du 17 juin 2008 du tribunal administratif de Montpellier en tant qu’il a, d’une part, annulé l’élection des candidats proclamés élus lors du second tour des élections municipales du 16 mars 2008 de Saint-Jean-de-Védas (Hérault), d’autre part, proclamé élus les vingt-deux premiers candidats de la liste de Mme Isabelle G et les sept premiers candidats de la liste de M. U et, enfin, annulé l’élection de M. U en qualité de maire et de ses adjoints par le conseil municipal de Saint-Jean-de-Védas, le 21 mars 2008 ;

2°) de rejeter les protestations de Mme G et de ses colistiers ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

– le rapport de Mme Joanna Hottiaux, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

– les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. U et de la SCP Gatineau, Fattaccini, avocat de Mme G et autres,

– les conclusions de M. Rémi Keller, rapporteur public,

– la parole ayant été redonnée à la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. U et à la SCP Gatineau, Fattaccini, avocat de Mme G et autres ;

Considérant qu’il résulte de l’instruction que lors du premier tour de scrutin des élections municipales de Saint Jean de Védas (Hérault), la liste des candidats, enregistrée et conduite par Mme G, mentionnait à la 19ème position Mme Arlette M, qui se présentait ainsi sous son nom de femme mariée ; que, lors du second tour de scrutin, la liste de Mme G mentionnait à la 19ème position la même personne mais dénommée exclusivement sous son nom de jeune fille, Arlette AJ, ce nom figurant sur la liste enregistrée à la préfecture et sur les bulletins mis à la disposition des électeurs dans les bureaux de vote ; qu’entre les deux tours des élections municipales, les électeurs ont reçu par voie postale des bulletins de vote envoyés par la commission de propagande électorale et comportant, sur la liste de Mme G, le nom de Mme Arlette M, et qu’un certain nombre d’entre eux ont émis leur vote lors du second tour du scrutin avec ces bulletins ; que lors du dépouillement, ces bulletins ont été considérés comme nuls ; que, saisi des protestations formées par Mme G et ses colistiers, le tribunal administratif de Montpellier, a attribué à cette liste 87 bulletins déclarés nuls à l’issue du scrutin et comportant le nom de M ; qu’il a, à la suite des rectifications auxquelles il a ainsi procédé, annulé l’élection des candidats proclamés élus lors du second tour de scrutin des élections municipales de Saint-Jean-de-Védas du 16 mars 2008 ainsi que l’élection de M. U en qualité de maire et celle de ses adjoints, et proclamé élus les vingt-deux premiers candidats de la liste de Mme G ainsi que les sept premiers candidats de la liste de M. U ; que M. U demande l’annulation de ce jugement et le rejet des protestations formées en première instance par Mme G et ses colistiers ;

Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier, qui n’était pas tenu de répondre à tous les arguments contenus dans la protestation dont il était saisi, a mentionné avec une précision suffisante les motifs pour lesquels il a estimé que, dans chacun des sept bureaux de vote, certains bulletins déclarés nuls auraient dû être attribués à la liste conduite par Mme G ; qu’il a ainsi suffisamment motivé son jugement ;

Considérant qu’en vertu de l’article L. 260 du code électoral applicable aux communes de 3 500 habitants et plus : Les conseillers municipaux sont élus au scrutin de liste à deux tours, avec dépôt de liste comportant autant de candidats que de sièges à pourvoir, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l’ordre de présentation, sous réserve des dispositions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 264. ; qu’aux termes de l’article L. 66 du code électoral : Les bulletins blancs, ceux ne contenant pas une désignation suffisante […] n’entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement ; qu’aux termes de l’article R. 66-2 de ce code : Sont nuls et n’entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement : […] 2° Les bulletins établis au nom du candidat ou d’une liste dont la candidature n’a pas été enregistrée ; 3° Les bulletins comportant un ou plusieurs noms autres que celui du ou des candidats ou de leurs remplaçants éventuels ; que ces dispositions n’ont pas pour effet de rendre nuls les suffrages des électeurs qui auraient émis un vote contenant une désignation suffisante de la liste en faveur de laquelle ils ont entendu se prononcer ;
Considérant qu’il résulte de l’instruction que c’est à la suite d’une erreur non intentionnelle que le nom d’épouse de Mme M, qui figurait sur la liste conduite par Mme G au premier tour, a été maintenu sur des bulletins envoyés aux électeurs par la commission de propagande électorale, pour le deuxième tour de scrutin, alors même que sa candidature avait été enregistrée à la préfecture sous son seul nom de jeune fille (AJ) qui figurait sur les bulletins mis à la disposition des électeurs dans les bureaux de vote ; qu’eu égard à l’identité de la tête de liste qui était, comme au premier tour, Mme G, aux autres noms qui figuraient sur cette liste et au mode de scrutin, qui impliquait que les électeurs, en application des dispositions précitées de l’article L. 260 du code électoral, votent pour une liste complète, la circonstance que ces bulletins contenaient le nom de femme mariée de Mme M et non son nom de jeune fille (AJ) enregistré à la préfecture, n’a ni pu induire les électeurs en erreur sur l’identité de la liste pour laquelle ils votaient, ni méconnu les dispositions précitées de l’article R. 66-2 du code électoral ; que, dans ces conditions, les électeurs ayant utilisé ces bulletins ont clairement manifesté leur intention de voter pour la liste conduite par Mme G ; qu’ainsi, les bulletins contenant le nom de Mme M et considérés à tort comme nuls lors du dépouillement doivent être attribués à la liste conduite par Mme G ; qu’à la suite de cette rectification, il y a lieu de proclamer élus les vingt-deux premiers candidats de la liste G et les sept premiers candidats de la liste Atlan, et d’annuler par voie de conséquence l’élection de M. U en qualité de maire et de ses adjoints ; que, dès lors, M. U n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a, d’une part, annulé l’élection des candidats proclamés élus lors du second tour des élections municipales du 16 mars 2008, d’autre part, proclamé élus les vingt-deux premiers candidats de la liste de Mme G et les sept premiers candidats de la liste de M. U, et annulé son élection en qualité de maire de Saint-Jean-de-Védas le 21 mars 2008 ainsi que celle de ses adjoints ;

Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. U la somme demandée au titre de ces dispositions par Mme G et ses colistiers ;

D E C I D E :
————–

Article 1er : La requête de M. U est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de Mme G et de ses colistiers au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jacques U, à Mme Isabelle G, à M. Eric V, à Mme Claire L, à M. Michel C, à Mme Véronique AE, à M. Jean-Baptiste AF, à Mme Danièle S, à M. Thierry AG, à Mme Aline AH, à M. Bernard K, à Mme Marie-Laure W, à M. Alain Q, à Mme Fabienne F, à M. Yves N, à Mme Christine H, à M. Paul AI, à Mme Maryse R, à M. Frédéric I, à Mme Ariette M, à M. Yves B, à Mlle Elodie O, à M. Sébastien D, au préfet de l’Hérault et à la ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales.
Copie en sera adressée pour information à Mme Anita Gil, à M. Alain Delon, à Mme Catherine Escrig, à M. Philippe Carabasse, à Mme Véronique Fabry et à M. Bernard Billet.


Analyse

 

Abstrats : 28-04-05-01-02 ÉLECTIONS ET RÉFÉRENDUM. ÉLECTIONS MUNICIPALES. OPÉRATIONS ÉLECTORALES. DÉROULEMENT DU SCRUTIN. BULLETINS DE VOTE. – CANDIDATE FIGURANT SOUS SON NOM D’ÉPOUSE SUR LES BULLETINS ENVOYÉS AUX ÉLECTEURS ET SOUS SON NOM DE JEUNE FILLE SUR LES BULLETINS MIS À DISPOSITION DANS LES BUREAUX DE VOTE – CIRCONSTANCE SANS INCIDENCE EN L’ESPÈCE SUR LA RÉGULARITÉ DU SCRUTIN.
Résumé : 28-04-05-01-02 Candidate figurant, à la suite d’une erreur non intentionnelle, sous son nom d’épouse sur les bulletins envoyés aux électeurs par la commission de propagande, mais sous son nom de jeune fille sur les bulletins mis à disposition dans les bureaux de vote. Eu égard à l’identité de la tête de liste, aux autres noms figurant sur cette liste et au mode de scrutin, qui impliquait que les électeurs votent pour une liste complète, cette circonstance n’a ni pu induire les électeurs en erreur sur l’identité de la liste pour laquelle ils votaient, ni méconnu les dispositions de l’article R. 66-2 du code électoral. Dans ces conditions, les électeurs ayant utilisé les bulletins où la candidate figurait sous son nom d’épouse ont clairement manifesté leur intention de voter pour cette liste.


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