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Expose : Vote et handicap (2017)

Myriam DANA                                                                                                            13/11/2017

myriam.dana@gmail.com

Master 2 – Affaires Publiques – Administration du Politique

Exposé vote et handicap v3-1

 

VOTE ET HANDICAP

 

Les personnes handicapées sont inscrites sur les listes électorales et jouissent d’un droit de vote, comme les autres citoyens.

Ce droit est encadré par la Convention des Nations unies relatives aux droits des personnes handicapées, que la France a ratifiée le 18 février 2010.

La loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées est venue modifier l’article L.114 du Code de l’action sociale et des familles, qui dispose que la solidarité de la collectivité nationale consiste à garantir « l’accès aux droits fondamentaux reconnus à tous les citoyens ainsi que le plein exercice de sa citoyenneté ».

La loi du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs est venue modifier l’article L5 du code électoral. Alors qu’auparavant, le droit de vote était retiré automatiquement dans le cadre d’une mise sous tutelle, il ne peut être désormais retiré que sur décision expresse du juge.

L’administration tient également au cœur de ses préoccupations, celle de permettre aux personnes handicapées de voter dans les mêmes conditions que les autres électeurs. Et de nombreuses mesures ont été prises pour garantir l’exercice plein et entier du droit de vote par les personnes souffrant d’un handicap.

Si des efforts certains ont été accomplis en matière de participation politique des personnes handicapées, le dispositif existant comporte des faiblesses conduisant à la rupture de ce principe d’égalité pourtant recherché. Ces faiblesses sont notamment pointées dans un avis adopté par la Commission nationale consultative des droits de l’homme (CNCDH) le 26 janvier 2017.

L’étude se limitera au droit de vote des électeurs souffrant d’un handicap en France. Elle ne traitera pas de la question du handicap des candidats.

Nous verrons les améliorations apportées à l’accomplissement de leurs droits civiques au travers de l’accessibilité du bureau de vote (I) et de l’accessibilité aux opérations électorales (II), avant de nous pencher sur l’épineuse question du droit de vote des personnes atteintes d’un handicap mental qui illustre les limites à la jouissance de ces droits (III)

 

I/ L’accessibilité du bureau de vote

L’article L.62-2 du Code électoral dispose : « les bureaux et les techniques de vote doivent être accessibles aux personnes handicapées, quel que soit le type de ce handicap, notamment physique, sensoriel, mental ou psychique, dans des conditions fixées par décret ».

Les lieux de vote sont fixés par arrêté préfectoral. Il appartient au préfet, ainsi qu’au Maire et le cas échéant, aux adjoints et conseillers municipaux qui président les bureaux de vote, de tout mettre en œuvre afin que l’ensemble des bureaux permette le vote des personnes en situation de handicap comme tout un chacun.

Le choix de l’emplacement du bureau de vote est un facteur essentiel pour permettre aux personnes handicapées d’y accéder en toute autonomie (article D.56-1, D.56-2 et D.56-3 du Code électoral). Le matériel lui-même (urne, isoloir) doit respecter un certain nombre de normes, inscrites dans le code électoral. Les conditions ont été fixées par Décret n°2006-1287 du 20 Octobre 2006.

Le recours aux machines à voter est prévu dans les communes de plus de 3500 habitants (Article L.57-1 du Code électoral). Bien que n’étant pas obligatoire, celles-ci doivent permettre aux électeurs handicapés de voter de façon autonome, quel que soit leur handicap.

Les personnes en situation de handicap doivent accéder aux lieux de vote par la même entrée que les autres personnes. Cette entrée doit faire l’objet d’une signalétique claire (panneau aux caractères agrandis et contrastés, éclairage, implantation qui ne doit pas gêner le déplacement ou la canne blanche…)

 

II/ L’accessibilité aux opérations électorales

  • L’accompagnement de l’électeur en situation de handicap

Le principe est que le vote est un acte individuel : l’électeur doit passer seul dans l’isoloir et introduire lui-même son enveloppe dans l’urne.

Lorsque ces conditions ne sont pas respectées, il en est fait mention au procès-verbal du bureau de vote. Cela peut conduire à l’annulation des suffrages du bureau de vote en question.

Toutefois, les personnes handicapées peuvent avoir besoin de se faire assister physiquement afin d’accomplir leur devoir électoral. C’est pourquoi, l’article L.64 du Code électoral permet qu’elles se fassent accompagner par un électeur de leur choix. Ce dernier n’est pas obligatoirement du même bureau de vote, ni de la même commune.

L’électeur accompagnateur peut lui aussi rentrer dans l’isoloir. Il peut également introduire l’enveloppe dans l’urne à la place de l’électeur qu’il accompagne. Si la personne handicapée ne peut signer elle-même la liste d’émargement, l’électeur qui l’accompagne peut signer à sa place avec la mention manuscrite :  » L’électeur ne peut signer lui-même « .

Les assesseurs, présents dans le bureau de vote, devront être également sensibilisés aux difficultés que peuvent rencontrer les personnes en situation de handicap au moment de voter et pourront, sur demande, leur apporter l’aide nécessaire.

  • Le vote par procuration

L’article L.71 du Code électoral prévoit expressément la possibilité de voter par procuration pour les personnes invalides.

Une procuration est normalement établie pour un scrutin déterminé (pour l’un des deux tours ou pour les deux tours). Toutefois, à la demande du mandant, elle peut être fixée à une année à compter de sa date d’établissement si l’intéressé établit être, de façon durable, dans l’incapacité de se rendre au bureau de vote.

La présence de la personne qui souhaite faire établir une procuration est indispensable mais un électeur handicapé peut parfois être dans l’impossibilité de se déplacer.

Les officiers de police judiciaire ou leurs délégués se rendent alors au domicile des personnes, possibilité prévue à l’Article R.72 alinéa 2 du Code électoral. La demande doit être formulée par écrit et accompagnée d’un certificat médical ou d’une attestation justifiant que l’électeur est dans l’impossibilité de se déplacer.

Cette possibilité a donné lieu à un contentieux important, notamment dans les maisons de retraite, car les officiers étaient rémunérés au nombre de procurations.

  • L’accès à l’information pour les électeurs en situation de handicap

L’envoi de la propagande électorale à domicile

Pour chaque scrutin, la propagande électorale est envoyée au domicile de chaque électeur. Il s’agit de la profession de foi des candidats et des bulletins de vote.

Cet envoi permet à toute personne de préparer son bulletin de vote à son domicile et, si besoin est, de se faire aider par un tiers. Il lui suffit alors de prendre dans le bureau de vote l’enveloppe de scrutin et de passer par l’isoloir.

Cet envoi s’ajoute à la mise à disposition des bulletins de vote dans les bureaux de vote.

L’accès aux sites internet d’informations

La loi du 11 février 2005 précise que les services de communication publique en ligne doivent être accessibles aux personnes en situation de handicap. Depuis le 16 mai 2016, un Référentiel Général d’Accessibilité pour les Administrations (RGAA), élaboré par les services de l’Etat, permet d’assurer la fiabilité de l’accessibilité des sites internet de l’administration. Les candidats sont encouragés à s’en inspirer pour leurs campagnes, et les médias pour l’information en période électorale.

La CNCDH plaide, quant à elle, pour une meilleure accessibilité des campagnes électorales (utilisation du langage « Facile à lire et à comprendre », recours à des traducteurs en langue des signes, accessibilité des sites internet, réunions permettant de vrais échanges avec les personnes handicapées…).

Concernant plus spécifiquement l’accès à l’information des sourds ou malentendants, le Conseil Supérieur de l’Audiovisuel (CSA) a adopté, le 4 janvier 2011, une délibération en vue des consultations électorales et référendaires. Il y est mentionné que « les éditeurs de services de télévision dont l’audience moyenne dépasse 2,5 % de l’audience totale sont tenus d’assurer l’accès, par sous-titrage ou langue des signes, des personnes sourdes ou malentendantes à l’ensemble des programmes consacrés à l’actualité électorale ».

 

III/ L’épineuse question du droit de vote des personnes souffrant d’un handicap mental

  • Ce que dit la loi 

Ce n’est qu’en 2005 que la loi handicap a octroyé le droit de vote aux personnes sous tutelle, en majorité des personnes souffrant d’un handicap. Auparavant, leurs droits civiques étaient supprimés dès qu’ils étaient placés sous ce type de protection juridique.

Un collectif de 600 associations (Union Nationale des Associations de parents, de personnes handicapées mentales et de leurs amis) se sont battues pour aller jusqu’au bout de la réforme. Elles ont obtenu que la loi sur la protection juridique du 5 mars 2007, entrée en vigueur en janvier 2009, simplifie l’accès à ce droit.

Avant cette loi, la norme restait l’interdiction et une personne mise sous tutelle, était interdite de droit de vote sauf autorisation du juge. Depuis, les personnes placées sous tutelle ont toutes le droit de voter et c’est au juge d’en demander l’interdiction : l’article L.5 du Code électoral précise que la décision de les priver de ce droit ne peut être prise que par un juge, au moment de la mise en place ou du renouvellement de cette mesure de protection.

Les personnes faisant l’objet d’une mesure de sauvegarde de justice ou de curatelle conservent dans tous les cas ce droit et peuvent s’inscrire sur les listes électorales.

La procédure s’est donc inversée mais une épée de Damoclès continue néanmoins de planer au-dessus de ceux qui désirent légitimement exercer leurs droits civiques, ce que la CNDH dénonce dans un avis sans appel du 26 janvier 2017.

  • Le rapport de la CNDH du 26 janvier 2017

Dans une interview accordée à La Croix le 26 janvier 2017, Josef Schovanec, personne autiste, écrivain et philosophe clamait « le vote n’est pas une question d’intelligence ».

 

Hasard du calendrier : le même jour, la CNCDH rendait public un avis dans lequel elle juge, entre autre, que l’article L.5 du code électoral était contraire à la Convention relative aux droits des personnes handicapées, ratifiée par la France en 2010. Elle plaide pour que le juge ne puisse plus priver de droit de vote les personnes en situation de handicap, notamment mental et psychique en martelant que « Voter est un droit, pas un privilège ».

 

La CNCDH fait valoir qu’« On ne peut pas d’un côté affirmer que les personnes handicapées sont des citoyens comme les autres et, de l’autre, leur retirer l’attribut le plus emblématique de la citoyenneté » , déplorant que les décisions de retirer le droit de vote soient laissées à l’appréciation du juge et ne reposent que sur des critères prédéterminés.

 

L’Association nationale des juges d’instance qui plaide pour le statu quo invoque le risque que les personnes sous tutelle soient manipulées par leur entourage, et perdent ainsi le caractère indépendant et personnel du vote.

 

En réponse, la CNCDH rappelle que la notion d’« influençabilité » n’est pas opportune, prenant exemple sur d’autres pays dans lesquels le droit de vote n’est pas retiré au motif de l’incapacité intellectuelle ou psychique.

 

****

 

Les statistiques manquent mais 700 000 majeurs font actuellement l’objet d’une mesure de protection, dont environ 350 000 sont sous tutelle.   Entre un quart et un tiers de ceux-là sont privés de leur droit de vote par un juge. Plusieurs dizaines de milliers de personnes seraient concernées.

 

A ce jour, malgré les recommandations de la CNCDH, l’article L.5 du Code électoral n’a pas été abrogé et ces personnes font toujours l’objet de cette mesure d’exclusion, laissée à la discrétion du juge.


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