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Cours n°4. Le financement de la vie politique

Cours n 4 et 5.

Lundi 22 mai 2022, 14h-16h – 16h15-18h15 : le financement de la vie politique et des élections + Contrôle juridictionnel

cours n 4_2023 financement CNCCFP : rôle de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques. Répartition du financement public, décret du 31 janvier 2022

cours n 4_2023 financement : historique (2006) et actualités (municipales 2020) du financement des élections

cours n 4_2023 financement exemples décisions : exemples et modèles de décisions de jurisprudence en matière de financement des élections

Voir aussi le cours à jour pour les étudiants en M2 communication politique et institutionnelle

Archives

Exposé 2021 : Philomène JUILLET et Etienne VERMERSCH. Le contentieux du dépouillement et des résultats en matière électorale VF : Le contentieux du dépouillement et des résultats


Acteur principal : la CNCCFP

Le rôle de la commission – campagnes électorales.

  • contrôler les comptes de campagne des candidats aux élections européennes, législatives, régionales, cantonales, municipales, territoriales et provinciales (Outre-Mer) dans les circonscriptions de plus de 9000 habitants ;
  • demander, le cas échéant, à des officiers de police judiciaire de procéder à toute investigation jugée nécessaire pour l’exercice de sa mission (article L. 52-14) ;
  • approuver, réformer, rejeter les comptes examinés après une procédure contradictoire et également constater le non dépôt ou le dépôt hors-délai des comptes par les candidats ;
  • saisir le juge de l’élection lorsque le compte de campagne a été rejeté, n’a pas été déposé ou déposé hors-délai ou s’il fait apparaître après réformation un dépassement du plafond des dépenses électorales (article L. 118-3) ;
  • transmettre au procureur de la République compétent tout dossier pour lequel des irrégularités de nature à contrevenir aux dispositions des articles L. 52-4 à L. 52-13 et L. 52-16 du Code électoral auraient été relevées (notamment pour les infractions en matière de don et pour des dépenses pouvant être qualifiées d’« achat de suffrage » faisant encourir des peines pouvant aller jusqu’à deux ans de prison (article L. 106 et article L. 108) ;
  • arrêter le montant du remboursement forfaitaire dû par l’État ;
  • fixer, dans tous les cas où un dépassement du plafond des dépenses électorales a été constaté par une décision de la commission, une somme égale au montant du dépassement que le candidat est tenu de verser au Trésor public (article L. 52-15) ;
  • déposer sur le bureau des assemblées, dans l’année qui suit des élections générales auxquelles sont applicables les dispositions de l’article L. 52-4, un rapport retraçant le bilan de son action et comportant toutes les observations que la commission juge utile de formuler (article L. 52-18) ;
  • assurer la publication au Journal officiel des comptes de campagne dans une forme simplifiée (article L. 52-12 alinéa 4).

Le rôle de la commission – partis politiques.

  • constater le respect ou le manquement des obligations comptables et financières des partis politiques relevant de la loi du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique ;
  • demander aux partis politiques, le cas échéant, communication de toutes les pièces comptables et de tous les justificatifs nécessaires au bon accomplissement de sa mission de contrôle ;
  • assurer la publication sommaire des comptes des partis au Journal officiel de la République française ;
  • donner ou retirer l’agrément aux associations de financement des partis ;
  • éditer des reçus détachés de formules numérotées destinés aux mandataires des partis politiques ;
  • vérifier lors de l’examen des souches des formules et des justificatifs de recettes des  mandataires l’absence d’irrégularité au regard de la loi du 11 mars 1988 précitée ;
  • authentifier sur demande des agents des impôts les justificatifs des dons et communiquer à l’administration des impôts les infractions qu’elle relève en ce qui concerne la déductibilité des dons.

Vie-publique https://www.vie-publique.fr/fiches/24004-comment-les-partis-politiques-sont-ils-finances

Fiche de synthèse AN : http://www2.assemblee-nationale.fr/decouvrir-l-assemblee/role-et-pouvoirs-de-l-assemblee-nationale/le-depute/le-financement-de-la-vie-politique-partis-et-campagnes-electorales

Comprendre le décret annuel de répartition des deux fractions de financement de la vie politique.

En 2021, le décret annuel est paru au JO du 25 février

Décret n° 2021-203 du 23 février 2021 pris pour l’application des articles 8, 9 et 9-1 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 modifiée relative à la transparence financière de la vie politique

En 2020, le décret annuel est paru au JO du 23 février.

Décret n° 2020-154 du 21 février 2020 pris pour l’application des articles 8, 9 et 9-1 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 modifiée relative à la transparence financière de la vie politique

Le montant des aides attribuées aux partis et groupements politiques en application des articles 9 et 9-1 de la loi du 11 mars 1988 susvisée est fixé pour l’année 2021 à 66 135 486,15 euros (pour mémoire, 2020 à 66 080 892,48 euros, 2019 à 66 159 443,61 euros, 2018 à 66 190 046,49 euros ; 2017 à 63 098 274,96 euros  ;2016 à 63 101 868,14 euros.)
Le montant de la première fraction (nombre de voix) des aides attribuées aux partis et groupements politiques visés aux deuxième et troisième alinéas de l’article 9 de la loi du 11 mars 1988 précitée est fixé à 32 097 747,87 euros (2020 : 32 079 991,59 euros, 2019 : 32 083 942,58 ; 2018 : 32 078 393,43 euros ; 2017 : 28 762 938,96 euros ; 2016 : 28 766 533,14 euros.) (soit 1,544 € la voix 32 097 747,87 / 20.768.950 si tous les partis avaient présentés autant d’hommes que de femmes, mais avec le jeu des régulations, cela fait en réalité 1,64 € la voix pour les partis « vertueux »)
Le montant de la seconde fraction (nombre d’élus) des aides attribuées aux partis et groupements politiques visés au sixième alinéa de l’article 9 de la loi du 11 mars 1988 susmentionnée est fixé à 34 037 738,28 euros (soit 34 037 738,28 euros/915 élus rattachés (572 d + 343 s, manquent 5 députés et 5 sénateurs) = 37 159,45 € (en 2018, 37 280,50 €, en 2017  37 731,14 € l’élu)

Exposés :

Le financement de la vie politique et son contrôle

Fiche de synthèse AN n°15 : Le financement de la vie politique : partis et campagnes électorales

Fiche Sénat : Le financement de la vie politique

Page CNCCFP :  Textes applicables au financement des partis politiques.

La Constitution du 4 octobre 1958.

Art. 4. – Les partis et groupements politiques concourent à l’expression du suffrage. Ils se forment et exercent leur activité librement. Ils doivent respecter les principes de la souveraineté nationale et de la démocratie.

Ils contribuent à la mise en oeuvre du principe énoncé au dernier alinéa de l’article 3 dans les conditions déterminées par la loi.

Les textes législatifs et réglementaires.

Les codes (Code électoral, Code général des impôts, Code pénal et Code de commerce)

  • article 200 du Code général des impôts ;
  • articles du livre des procédures fiscales, droit de la communication ;
  • articles du Code de commerce (certification des comptes des partis politiques) ;
  • articles du Code pénal (financement des partis politiques) ;
  • article L. 52-8 du Code électoral.

La réglementation comptable.

Sommaire

Financement des campagnes électorales : le contrôle des comptes de campagne.

Ce contrôle concerne les élections européennes, législatives, régionales, cantonales, municipales, provinciales et territoriales (Outre-Mer).

Les obligations du candidat.

Le candidat est tenu de respecter un certain nombre de formalités substantielles :

  • désigner un mandataire financier (personne physique ou association de financement) et le déclarer en préfecture dès le début de la campagne électorale ; ce mandataire ouvrira un compte bancaire unique retraçant les mouvements financiers du compte (recettes et dépenses) ;
  • ne pas dépasser le plafond des dépenses applicable à l’élection en cause ;
  • faire viser son compte par un expert-comptable sauf si aucune dépense et recette n’a été engagée ;
  • déposer à la commission un compte en équilibre ou, éventuellement, en excédent ;
  • fournir toutes les pièces justificatives de dépenses et de recettes.

Les décisions de la commission.

À l’issue de l’examen des comptes de campagne, la commission peut prendre différents types de décisions :

  • approuver le compte de campagne ;
  • approuver après réformation le compte, notamment lorsque des dépenses engagées par le candidat ne présentent pas de caractère électoral ;
  • rejeter le compte en cas de manquement aux règles de droit électoral (absence d’expert-comptable, don de personne morale, compte en déficit, dépassement de plafond…).

La commission peut également constater le non dépôt ou le dépôt hors-délai d’un compte par le candidat. Les conséquences des décisions de la commission.

Le rejet, le non dépôt et le dépôt hors-délai du compte privent le candidat de son droit au remboursement des dépenses de campagne et entraînent la saisine du juge de l’élection. Ce dernier peut :

  • soit prononcer l’inéligibilité du candidat ;
  • soit ne pas prononcer l’inéligibilité, s’il considère que le candidat est de bonne foi ou s’il juge que la commission n’a pas statué à bon droit.

Les décisions de réformations peuvent diminuer le montant du remboursement dû au candidat. Celui-ci peut contester la décision prise par la commission en intentant un recours gracieux devant elle, ou contentieux devant le Conseil d’État. Le remboursement du candidat.

Pour être remboursé, un candidat doit réunir un certain nombre de conditions :

  • avoir obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés (au moins 3 % pour les élections européennes et territoriales de Polynésie française) ;
  • avoir respecté les obligations lui incombant (cf.supra les obligations du candidat) ;
  • avoir engagé des dépenses présentant un caractère électoral ;
  • ne pas avoir vu son compte rejeté.

Dès lors, le candidat est remboursé du montant arrêté par la commission à hauteur de son apport personnel (versements personnels et emprunts du candidat remis au mandataire), dans la limite du demi-plafond fixé pour chaque circonscription.

Le contrôle des obligations comptables et financières des partis politiques.

La notion de parti politique.

L’article 4 de la Constitution de 1958 dispose que : « Les partis et groupements politiques concourent à l’expression du suffrage. Ils se forment et exercent leur activité librement ». Ce texte leur confère une totale liberté de création et de gestion.

Le législateur appréhende pour la première fois, en 1988, les partis politiques sous un aspect financier sans toutefois définir la notion de parti politique.

Pour pouvoir financer une campagne électorale ou un autre parti politique, la jurisprudence du Conseil d’État et du Conseil Constitutionnel apporte une double définition d’un parti au sens de cette législation.

Est parti politique, le groupement qui :

Les obligations des partis politiques.

Le parti, ou groupement politique, doit :

  • tenir une comptabilité ;
  • arrêter ses comptes chaque année ;
  • les faire certifier par deux commissaires aux comptes (chargés de vérifier leur légalité et l’absence de financement par des personnes morales) ;
  • déposer les comptes de l’année n-1 au plus tard le 30 juin de l’année n.

Le financement des partis politiques.

Il existe deux types de financement :

  • un financement privé regroupant les versements d’autres formations politiques, les cotisations des adhérents et des élus, et les dons des personnes physiques ;
  • un financement public direct divisé en deux parts égales : une première fraction est destinée au financement des partis et groupements politiques en fonction de leurs résultats aux élections à l’Assemblée nationale (les candidats doivent avoir obtenu chacun au moins 1 % des suffrages exprimés dans au moins cinquante circonscriptions en métropole, et pour les partis et groupements politiques ayant présenté des candidats seulement Outre-Mer, avoir obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés dans l’ensemble des circonscriptions dans lesquelles ils se sont présentés).Une seconde fraction est attribuée aux partis et groupements politiques bénéficiaires de la première fraction proportionnellement au nombre de membres du Parlement qui, chaque année, déclarent s’y rattacher.

Référence de la page : 685

Le rôle de la commission – partis politiques.

  • vérifier le respect par les partis de leurs obligations comptables et financières, et communiquer chaque année au Gouvernement la liste de ceux qui ne s’y sont pas soumis, ces derniers perdant alors l’aide publique pour l’année suivante ;
  • assurer la publication sommaire des comptes des partis au Journal officiel ;
  • donner ou retirer l’agrément aux associations de financement des partis ;
  • gérer les formules de demande de reçus-dons ;
  • vérifier, lors de l’examen des souches des formules de reçus-dons, l’absence d’irrégularité au regard de la loi du 11 mars 1988 ;
  • assurer le contrôle du respect de leurs obligations spécifiques par les mandataires financiers (personne physique ou association de financement) et, éventuellement, les sanctionner en refusant de leur délivrer des formules de reçus-dons ;
  • saisir le procureur de la République si un fait susceptible de constituer une infraction pénale est constaté.

Partis ayant déclaré un mandataire financier.

Aides publiques.

Recensement des associations de financement.


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