Diplôme
Universitaire
Administrateur des
élections
Cours
n° 4 2022
Droit
électoral et financement des campagnes
Le contentieux électoral financier et non financier :
actualités des contentieux des comptes de campagne et des financements
politiques et du déroulement des élections.
Sources web :
https://blogdudroitelectoral.fr/
ACCF (ex Accpuf)
https://accf-francophonie.org/cour/france/
II/ L’organisation et le fonctionnement des services des Cours constitutionnelles en période électorale
IV/ Les cadres de l’élection et les opérations préélectorales
V/ Le déroulement du scrutin
VI/ La proclamation des résultats et le contentieux électoral
VII/ Le financement des campagnes électorales et le patrimoine des élus
VIII/Contributions libres
http://www.interieur.gouv.fr/Elections/Etre-candidat
Livre : La CNCCFP, ouvrage paru en 2011 chez
Nane Éditions dans le cadre de la Collection du citoyen.
136 comptes pour les
départementales, 17 pour les sénatoriales, ont été rejetés par
la Commission nationale des comptes de campagnes et
des financements politiques (CNCCFP). La commission souhaite la mise
en place de barèmes pour les prestations des experts-comptables
et un encadrement de la mutualisation des dépenses par les
partis.
Dix-sept comptes de campagne
rejetés suite aux dernières sénatoriales (3,45 % des comptes
examinés). Et 136 comptes rejetés pour les départementales, soit 1,51 %
des comptes déposés dans les délais. Ces chiffres figurent
dans le rapport d’activité de la Commission nationale des comptes de
campagne et des financements politiques (CNCCFP), présenté le 3 mai par
son président, François Logerot.
(Au final : Contentieux des élections
sénatoriales du 28 septembre 2014
En application des dispositions de
l’article 59 de la Constitution, le Conseil constitutionnel a examiné dix-sept
protestations électorales formées par des candidats ou des électeurs (il
n’avait été saisi que de six protestations en 2011) dirigées contre l’élection
de sénateurs élus le 28 septembre 2014 dans quinze départements, selon des
modes de scrutin différents.
Le Conseil a rejeté quinze
de ces dix-sept protestations. Il a annulé les opérations électorales qui s’étaient
déroulées en Polynésie française et a, pour la première fois, réformé la
proclamation du résultat d’une élection, en l’espèce dans le département de
Vaucluse.
(…)
L’ensemble des
dispositions du chapitre V bis du titre Ier du livre Ier du code électoral,
relatives au financement de la campagne des candidats, étant pour la première
fois applicable aux élections sénatoriales, le Conseil constitutionnel a
également été saisi par la Commission nationale des comptes de campagne et des
financements politiques (CNCCFP) en raison du rejet des comptes de campagne de
vingt-huit candidats. Le Conseil a, sur ce fondement, rendu à ce jour
vingt-sept décisions et prononcé une inéligibilité dans vingt cas. Quatre de
ces déclarations d’inéligibilité ont porté sur des candidats élus sénateurs,
qui ont en conséquence été démis d’office de leur mandat
Pour les élections sénatoriales du 28 septembre 2014, c’est la
première fois que la CNCCFP examine les comptes. En effet, la loi du
14 avril 2011 a introduit l’obligation de dépôt des comptes, « par
souci d’égalité entre les candidats » participant aux différentes
élections, explique François Logerot.
Peu de dépenses de réunion publique, mais des frais de
transport, de réception et d’imprimé. « Le résultat des contrôles est un
peu meilleur que celui des autres élections », souligne le
président : 56 % d’approbation simple et 38 % de réformation.
Sur
les 17 comptes rejetés, 14 auraient pu prétendre à un remboursement. Mais pour 12 d’entre eux,
« l’abus de dépense directe » a été fatal. Pour 4 autres, l’absence
d’expert-comptable et une absence de mandataire financier
expliquent les rejets.
Quatre invalidations d’élection par suite d’une saisine du
Conseil constitutionnel « ont été mal vécu par le Sénat »,
reconnaît François Logerot. « Mais, ajoute-t-il, la règle est la même pour
toutes les élections, et beaucoup de candidats sont des élus locaux qui ont
déjà déposé des comptes de campagne ».
Les élections départementales des 22 et 29 mars 2015 se sont traduites, pour
la CNCCFP, par une augmentation du nombre de contrôles. La loi du 17 mai
2013 a en effet élargi la compétence de la commission aux cantons de moins de
9 000 habitants.
« Nous avons eu 6 mois pour examiner
9 074 comptes. Nous avons relevé le défi », se félicite le
président. Le principe de
solidarité des binômes, « un seul compte, un seul
mandataire, un seul remboursement », n’a pas été toujours bien compris ni
respecté, relève-t-il.
Le
poste de dépense des départementales le plus affecté par les réformations, avec
1,4 million d’euros, est celui des frais
d’impression et de publication, principalement du fait de
l’exclusion des dépenses de la campagne officielle lorsqu’elles sont inscrites
par erreur dans le compte de campagne.
Près du quart des intérêts d’emprunt comptabilisés par les
candidats ont fait l’objet d’une réformation, afin de parer à tout
risque d’enrichissement sans cause. Au total, le remboursement forfaitaire de l’Etat s’est élevé à
49,67 millions d’euros, soit 90 % de l’apport
personnel déclaré.
Quelques
problèmes plus fréquents ont été relevés. Ainsi du montant, souvent très élevé, des honoraires
des experts-comptables, auxquels tous les candidats doivent
recourir pour la présentation des comptes, sauf s’ils n’ont ni recettes ni
dépenses.
La
commission accepte donc, logiquement, que ces dépenses soient remboursables. « Mais des experts-comptables
présentent des notes déraisonnables », déplore le président,
qui cite un cas où il s’agit de la seule dépense !
Si
la disproportion est trop importante par rapport aux dépenses, cette ligne est
réformée aux dépens du candidat. Il
s’agit en fait, pour la commission, d’alerter l’ordre des experts-comptables
et d’obtenir que la profession indique un barème ou accepte que les honoraires
soient fixés une fois le montant des comptes connus.
Autre
problème : la tendance
croissante des partis à mutualiser les dépenses des candidats.
« Ce n’est pas interdit par la loi, mais suppose que la commission dispose
d’éléments justificatifs de dépenses pour chaque candidat », précise
François Logerot. Le parti ou les fournisseurs « ne doivent pas faire de
bénéfice sur le dos des candidats », et les critères de répartition entre
les candidats doivent être clairs. Dans le collimateur : le microparti
Jeanne, créé par le FN, et son fournisseur Riwal.
Dernier
souci pour la commission : la place
de l’emprunt dans le financement de la vie politique. Aucune
disposition ne limite les montants ou l’origine des prêts souscrits par les
candidats. Cependant, la
question de l’origine des fonds et de la réalité des remboursements peut se
poser alors que la commission ne peut les contrôler.
La
CNCCFP a bien accès, depuis la loi du 11 octobre 2013, au bilan des cinq postes
de dette prévus au bilan des comptes d’ensemble, mais aucune sanction n’est prévue en cas de non
production des pièces.
Gros plan sur le financement des Campagnes
Électorales
Par:
Barbara Jouan
http://aceproject.org/ace-fr/focus/zoom-sur-le-financement-des-campagnes-electorales/onePage
1. Introduction 1
2. Les principales approches
en matière de réglementation du financement des campagnes électorales 4
3 Révision des méthodologies
et des approches existantes en matière de réglementation sur le financement de campagnes
électorales 6
3.1 Sources de financement 7
3.2 La campagne électorale 10
3.3 Application, sanctions et divulgation 13
4. Evaluation des forces et
des faiblesses des cadres juridiques actuels 16
4.1 Évaluation comparative des
forces et des faiblesses des cadres juridiques actuels 16
4.2 Principales faiblesses des
cadres juridiques actuels 18
5. Sujets pour poursuivre la
discussion 21
5.1 Modèles alternatifs d’organismes de
surveillance du financement des campagnes 21
5.2 Rôle des organisations de
la société civile dans la surveillance du financement des campagnes 21
5.3 Les médias sociaux et
l’internet 22
6. Facteurs à considérer pour
l’évaluation de la réglementation sur le financement des campagnes 22
6.1 Sources de financement 22
6.2 La campagne 23
6.3 Application, sanctions et
divulgation 23
Guide CNIL et CSA : https://www.cnil.fr/sites/default/files/atoms/files/guide_cnil_et_csa.pdf
[ PDF-2.83 Mo]
Quels fichiers publics un candidat peut-il utiliser à des
fins de communication politique ?
Les kits de
campagne et la loi Informatique et Libertés
Une
communication politique respectueuse des droits informatique et libertés
Les
fichiers constitués dans le cadre des primaires ouvertes
14
mars 2014
PRINCIPE :
L’utilisation des fichiers de la commune par le maire, candidat à sa réélection
ou tout autre candidat, est prohibée. Les seuls fichiers publics qu’il peut
utiliser à cette fin sont la liste électorale et le « Répertoire national
des élus ».
Dans la perspective des élections
municipales de 2014, les candidats peuvent en effet être tentés d’utiliser les
fichiers administratifs municipaux afin de s’adresser à un maximum d’électeurs
et d’administrés. Or, les données issues de traitements constitués et exploités
par une collectivité pour sa gestion interne ou dans le cadre de ses missions
de service public ne peuvent, en aucun cas, être utilisées à des fins
de communication politique. Cette pratique, susceptible de constituer
le délit pénal de détournement de finalité, est strictement interdite par la
loi. Elle est passible de 5 ans d’emprisonnement et de 300 000 € d’amende
(article 226-21 du Code pénal), en plus des éventuelles sanctions que peut prononcer la CNIL. Les
candidats ne peuvent donc pas utiliser à des fins de communication politique :
Cette interdiction concerne
également l’annuaire des agents de la commune et la messagerie professionnelle
mise à la disposition des élus. La CNIL est en effet régulièrement saisie de plaintes portant sur des
utilisations indues de ces deux outils : invitation à un déjeuner festif
par une association soutenant un élu d’opposition, annonce d’une future
candidature aux élections municipales, annonce de l’ouverture d’un site web de
campagne, etc. En effet, un maire ou un conseiller municipal ne doit pas
confondre les fichiers et moyens de communications mis à sa disposition en tant
qu’élu de la commune et ceux qu’il peut utiliser en tant que candidat.
Dans sa communication
institutionnelle ou politique, il doit impérativement déterminer à quel titre
il adresse ses messages (ex : en sa qualité de candidat à une élection ou
en sa qualité de maire dans le cadre de ses fonctions de représentant de la
commune).
Cette règle connaît
néanmoins deux exceptions : la liste électorale et le fichier national des élus et des candidats
(dit « Répertoire national des élus » ou RNE). Ces deux fichiers
publics peuvent en effet être utilisés par les candidats à des fins de
communication politique, dans les conditions rappelées par la CNIL (cf. sur ce point la fiche n° 5 du guide
« Communication politique » )
Pour obtenir communication de la liste
électorale, un candidat doit utiliser un papier à en-tête autre que celui de sa
collectivité et signer en sa qualité de personnalité politique, et non d’élu
(Voir Le Courrier des maires, n° 256 avril
2012). Si les élus candidats
à leur réélection ne peuvent utiliser les fichiers auxquels ils ont accès du
fait de leurs fonctions électives, ils peuvent en revanche recourir à d’autres
fichiers à des fins de communication politique. Pour connaître les conditions
d’utilisation des fichiers du secteur privé, cf. le guide pratique « communication
politique », p. 32. La
CNIL recommande d’indiquer aux destinataires d’un message de communication
politique l’origine des données utilisées pour le leur adresser (par exemple,
la liste électorale).
Elle rappelle que, dans tous les
cas, les destinataires des messages de communication politique peuvent, par
l’intermédiaire de l’exercice de leur droit d’accès (article 39 de la loi
informatique et libertés),
interroger leur expéditeur afin d’obtenir toute information concernant
l’origine des informations utilisées pour les leur adresser. Le fait de ne pas
répondre à une demande de droit d’accès constitue une infraction pénale (article R. 625-11 du Code pénal).
01
mars 2015
Surpris de recevoir
des messages politiques de candidats ou de partis politiques, des particuliers
interrogent régulièrement la CNIL sur l’origine des données utilisées pour les
contacter.
À côté des fichiers publics comme la
liste électorale, ces données peuvent également être issues de fichiers du
secteur privé.
Ce fichier comporte les nom, prénom,
coordonnées téléphoniques et postales des abonnés qui ne se sont pas inscrits
sur la liste rouge et peut être cédé ou loué à des tiers. Vous pouvez
gratuitement vous opposer à être prospecté en vous inscrivant sur la liste
« anti-prospection » de votre opérateur (ancienne « liste orange »)
ou sur la liste « Robinson/Stop publicité » de l’Union française du marketing
direct (UFMD). Vos coordonnées paraîtront alors dans les annuaires accompagnées
d’un pictogramme (Opposé au marketing direct) informant que vous ne souhaitez
pas que vos coordonnées puissent être réutilisées à des fins de prospection, y
compris politique.
(cf. fiche n°8 du guide pratique « communication
politique », p. 32). Un
candidat ou un parti politique peut louer ou acheter à une société commerciale
(opérateur de téléphonie mobile, site marchand, commerçant chez qui vous
disposez d’une carte de fidélité, etc.) un fichier de clients ou de prospects
afin de leur adresser des sollicitations. Si vous avez accepté de recevoir des
sollicitations de « tiers partenaires » de la société concernée, ces
derniers pourront vous contacter pour vous proposer leurs produits et services.
Parmi ces « partenaires », peuvent être inclus des candidats ou des
partis politiques. Afin que chaque client fasse son choix en parfaite connaissance
de cause, la CNIL recommande de distinguer les différentes catégories de
partenaires selon qu’ils sont commerciaux, politiques, religieux, etc. Ces
réflexions résumées sous l’expression « opt-in partenaires » relayent
les préconisations constantes de la Commission en matière de prospection, et
tout particulièrement en matière de prospection par voie électronique. Vous
devez être informé de l’existence de ces partenariats et pouvoir vous opposer
préalablement à toute cession de vos données. Depuis 2006, la CNIL
recommande d’appliquer en matière de prospection politique les règles de
la prospection commerciale qui exigent le recueil préalable du consentement du
destinataire. Votre consentement ne découle ni de l’acceptation de conditions
générales de vente ni ne résulte de cases « pré-cochées » qui en
présumeraient le recueil. La CNIL recommande en effet d’insérer une case à
cocher à côté de la donnée dont le recueil est souhaité (numéro de téléphone
portable, adresse de messagerie électronique ou encore profil de réseau social
virtuel) précisant à chaque fois son caractère facultatif et ce qu’implique le
consentement donné. Vous trouverez des exemples de mentions de recueil de
consentement dans les fiches n° 8 à 11 du guide pratique « communication
politique », p. 33 à
46.
Vos coordonnées peuvent figurer dans
le répertoire d’un militant ou sympathisant qui aurait mis son carnet d’adresse
à la disposition de l’équipe de campagne du candidat qu’il soutient. La
personne qui partage ainsi son carnet d’adresses doit adopter un comportement
civique et loyal en informant, par exemple, elle-même ses contacts et en
respectant, le cas échéant, leur volonté – à l’instar des préconisations de la
CNIL en matière d’opération de parrainage (cf. fiche n° 2 du guide pratique « communication
politique »,
p. 19).
Pendant la campagne électorale, vous
pouvez avoir contacté directement un parti ou un candidat.
Exemples :
Sur l’utilisation de ces fichiers,
cf. fiches n° 1 à 3 du guide pratique « communication
politique », p. 11 à
26.
Vous êtes en droit, à tout moment et
sans avoir à fournir d’explications, de demander l’origine des données
utilisées et la suppression de vos coordonnées des fichiers de prospection
politique (cf. modèles de courriers p.17 et 18 du guide consacré au Droit d'accès).
02
mars 2015
Afin de faire
connaître un candidat et son programme politique, certains partis politiques
mettent à disposition de leurs militants des "kits de campagne". Dès
lors que les documents présents dans ces "kits" permettent de
collecter des données personnelles, les principes de la loi "Informatique
et Libertés" doivent être respectés.
Ces "kits" permettent
d’organiser une campagne militante de proximité, voire de recruter d’autres
sympathisants et des soutiens financiers. Généralement téléchargeables en
ligne, ils contiennent des documents très divers (guide du militant, carnet de
campagne, affiches, tracts, notes pour organiser une conférence de presse, une
réunion de sympathisants, etc.). On y trouve également des documents permettant
la collecte de données à caractère personnel (tract
avec un coupon-réponse,
formulaire, fiche de recueil de coordonnées, etc.). Ces documents servent ainsi
à collecter les coordonnées de personnes sollicitées afin d’aider le candidat
ou parti politique concerné dans le cadre de sa campagne. La collecte de ces
données est soumise à la loi "Informatique et Libertés". Ces
documents doivent donc indiquer l’identité du parti ou du candidat collectant
les données, la finalité du fichier dans lequel elles seront intégrées, le
caractère facultatif ou obligatoire de cette collecte et le rappel des droits
des personnes concernées (opposition, accès, rectification et suppression).
Ci-dessous un exemple de mention d’information à faire figurer sur les
documents présents dans ces "kits" qui permettent le recueil de
données à caractère personnel:
Exemple de mention à insérer
sur les documents de collecte et tout guide d’utilisation de kits de campagne:
Les données collectées vous
concernant sont facultatives mais nécessaires pour que [Préciser l’identité du parti/candidat] puisse [Préciser
la finalité : par exemple "vous adresser des informations sur son
action" ].
Vous pouvez demander la
communication, la rectification et la suppression de vos données personnelles
en vous adressant à
[Préciser
les coordonnées postales et/ou électroniques].
Les principes "Informatique et
Libertés" peuvent également être rappelés dans le "guide
militant" qui accompagne ces documents.
10
novembre 2015
Les témoignages et
plaintes reçus par l'observatoire des élections font apparaître que les droits
" Informatique et Libertés" ne sont pas toujours correctement
pris en compte par les partis ou candidats responsables de fichiers. Or, la
réception d'un message politique peut susciter des réactions épidermiques - de
rejet comme d'adhésion. La CNIL rappelle donc les obligations en la matière.
Les droits "Informatique et
Libertés" permettent aux personnes de vérifier que les informations les
concernant sont exactes, mises à jour et ont été collectées de façon loyale. La
loi impose aux responsables de fichiers de tout faire pour faciliter l'exercice
de ces droits et prendre en compte les demandes dont ils sont saisis dans les
meilleurs délais.
La CNIL rappelle qu'il est possible
de s'opposer à la réception de messages de prospection (appel à dons, à
rejoindre un parti politique ou la structure soutenant un candidat…) sans avoir
à justifier de motifs légitimes.
La prise en compte de l'opposition doit donc intervenir dès la première demande.
La CNIL recommande que les messages
de communication politique (courriers, courriels, SMS, etc.) mentionnent
l'origine des informations utilisées (identité et coordonnées) et les
coordonnées postales et électroniques où exercer ses droits.
Les partis politiques et les
candidats trouveront de nombreux exemples de mentions d'information dans le guide pratique communication politique
Ces conditions doivent évidemment
être adaptées à chaque situation particulière : démissionner d'un parti
politique n'a pas les mêmes conséquences que le fait de demander à ne plus
recevoir une lettre de diffusion.
Les personnes confrontées à ces
situations peuvent transmettre à la CNIL
leur témoignage. Les partis
et candidats qui auraient besoin de renseignements pratiques ou complémentaires
dans le cadre de leurs campagnes de communication politique peuvent joindre la
permanence juridique et les services de la CNIL au 01 53 73 22 22.
08
novembre 2016
L’organisation, par
un ou plusieurs partis politiques, d’une consultation ouverte à l’ensemble des
électeurs (dite « primaire ouverte »), pour désigner un candidat en vue
d’élections, suscite des questions particulières en termes de protection des
données.
Le terme de « primaire ouverte » est
utilisé lorsque d’autres personnes que les seuls membres du parti organisateur,
voire l’ensemble des électeurs, peuvent y participer.
La sensibilité des informations
collectées et traitées à cette occasion est évidemment amplifiée par le nombre
d’électeurs appelés à participer à cette consultation (le corps électoral est
estimé à environ 45 millions d’électeurs).
Ces opérations impliquent :
Les candidats et partis politiques
peuvent notamment utiliser les listes électorales pour organiser une
consultation des électeurs dans le cadre d’une élection primaire.
La liste électorale étant librement
communicable en vertu du code électoral, son utilisation n’est pas
subordonnée au recueil du consentement de chaque électeur ou à son information,
celui-ci ne pouvant pas davantage s’opposer à cette transmission.
Le parti organisateur agrège les
listes électorales pour constituer la liste informatisée des participants
potentiels à cette consultation (le fichier des électeurs). Il procède à un
découpage de cette liste par lieux de vote. Chaque bureau de vote reçoit la
liste des électeurs de son bureau , afin de constituer la liste d’émargement.
Des mesures de sécurité adaptées
doivent être mises en œuvre pour préserver la confidentialité des données
:
Tout électeur peut par ailleurs
s’opposer à figurer sur le fichier des électeurs avant même l’agrégation des
listes électorales. L’exercice de cette opposition peut être exercé sur
place et facilité par la mise en ligne d’un formulaire spécifique.
Le jour du vote, les électeurs
signent sur des supports distincts :
Afin de se prémunir de la
constitution d’un fichier faisant apparaître, directement ou indirectement, les
opinions politiques (soutien à tel parti ou orientation vers telle direction)
ou philosophiques (adhésion à certaines valeurs, par exemple) de l’ensemble des
électeurs nationaux, la participation au vote et l’adhésion à la « charte
des valeurs » ne peuvent pas faire l’objet d’un enregistrement dans le
fichier des électeurs, constitué à partir des listes électorales.
Les participants peuvent donner leur
consentement à être contactés par le parti organisateur sur un support de
collecte spécifique, distinct de la liste d’émargement. Le parti politique organisateur
constitue ainsi un « fichier des sympathisants » qu’il pourra
utiliser, dès la proclamation des résultats de la primaire, à des fins de
prospection politique.
Exemple de
mention d’information à insérer sur le formulaire de collecte présenté lors de
la primaire :
« En nous
fournissant vos coordonnées, vous autorisez le parti organisateur à vous
contacter pendant et, si vous le souhaitez, après l’élection [préciser le type
de scrutin]. Ces informations nous permettront de vous tenir informé jusqu’à la
proclamation officielle des résultats de [élection concernée]. Vous pouvez exercer vos
droits d’accès, de rectification et de suppression à l’adresse postale ou
électronique suivante : [coordonnées postales ou/et électroniques du parti]. »
Entre les deux tours, ainsi qu'entre
la fin du second tour et l'investiture officielle du candidat désigné, les
formations politiques organisatrices doivent assurer un haut niveau de sécurité
et de confidentialité, notamment
Le fichier des sympathisants
constitué au premier tour ne peut pas être utilisé par les candidats à la primaire.
A la proclamation des résultats et à
l’issue de l’investiture du candidat officiel, le parti politique organisateur
procède à la destruction :
Le parti peut conserver le « fichier
des sympathisants », constitué des personnes ayant consenti à devenir
« contacts réguliers » du parti.
Le « fichier des sympathisants »
constitué à l’occasion des primaires peut être utilisé par le candidat à des
fins de prospection politique.
Les personnes ont toutefois la
possibilité de s’opposer à tout moment à recevoir de nouvelles sollicitations,
et peuvent demander à ne plus figurer dans ce fichier.
08
novembre 2016
En prévision des
élections à venir, la CNIL a souhaité approfondir l'analyse des logiciels de
stratégie électorale au regard de la loi Informatique et Libertés. Elle précise
les conditions dans lesquelles les données issues des réseaux sociaux peuvent
être utilisées.
La collecte
massive de données issues des réseaux sociaux n’est pas légale en l’absence
d’information des personnes concernées
Le caractère «
public » des données disponibles sur les réseaux sociaux ne leur fait pas
perdre le statut de données personnelles : si leur simple consultation est
toujours possible, le traitement de ces données (extraction, enregistrement,
utilisation, enrichissement, etc.) est soumis à l’ensemble des conditions prévues
par la loi « Informatique et Libertés ».
Ainsi, comme cela a
été rappelé par la Cour de cassation et le Conseil d’Etat, la collecte des
données présentes sur internet ou les réseaux sociaux doit être
loyale et licite.
Quel que soit le
mode de collecte (direct ou indirect) des données, cela suppose l’information
des personnes concernées ainsi que la possibilité de
s’opposer à la collecte des informations.
L’information
générale donnée par les réseaux sociaux sur la possibilité d’une utilisation
ultérieure des données à d’autres fins qui figure généralement dans les
politiques de confidentialité, ne peut suffire à considérer les personnes comme
informées.
Les problématiques
soulevées par les logiciels de stratégie électorale doivent être analysées à la
lumière des précédentes prises de position de la Commission en matière de
communication politique. Dans
sa recommandation de 2012 sur la communication politique, la CNIL s’est
notamment fondée sur la distinction entre les « contacts
réguliers » des candidats et partis et leurs « contacts
occasionnels ».
Cette
distinction reste tout à fait pertinente dans le cadre de l’utilisation de
données issues des réseaux sociaux.
Toute personne qui accomplit, auprès d’un parti politique, une démarche
positive en vue d’entretenir des échanges réguliers et touchant directement à
son action politique. Cette notion est donc distincte de celle de « membre ».
Exemple :
abonnement à une lettre de diffusion, soutien financier régulier, participation
aux activités ou réunions du parti, etc.
Sur les
réseaux sociaux : « follower » sur Twitter, personne
« amie » sur Facebook, et plus généralement la personne qui, par
l’intermédiaire des réseaux sociaux, a clairement manifesté sa volonté
d’entretenir des contacts réguliers avec le parti politique ou le candidat.
Pour autant, on ne saurait déduire automatiquement de telles relations une
orientation politique univoque.
Toute personne qui sollicite ponctuellement un parti politique ou un
candidat, sans entretenir avec lui d’échanges réguliers dans le cadre de son
activité politique. Toute personne sollicitée sans démarche volontaire de sa
part
Exemples :
Demande d’information sur un projet ou à l’occasion d’une campagne électorale
particulière, demande d’intervention ( logement, intervention dans un
différend, etc)
Un membre du
parti ou un soutien du candidat qui communique son carnet d’adresses personnel,
une opération de parrainage, la location d’une base de prospection, etc.
Sur les
réseaux sociaux : internaute qui « aime », qui commente, partage ou
« retweete » des contenus publiés sur les réseaux sociaux.
Communiquer
à destination d’un contact régulier
Ces personnes doivent
être informées des conditions de traitement de leurs données, par
le biais des onglets « politique vie privée » intégrés sur les pages dédiées
aux candidats ou partis de ces réseaux sociaux, auxquelles ils accèdent pour
nouer ces interactions.
Cette
information préalable doit notamment indiquer de manière claire :
Exemple
d’information devant figurer dans la politique vie privée des réseaux sociaux
Le
[candidat/parti] est susceptible de collecter et utiliser les [préciser le type
de données] des membres du [nom du réseau] s’étant inscrits en tant que
[« amis » / « followers » /etc.] afin de [les contacter sur
le réseau social utilisé, leur transmettre des informations, etc]. Les membres
du [nom du réseau] peuvent s’opposer à tout moment à une telle utilisation en
s’adressant à [point de contact tel qu’une adresse électronique].
Toutes les
fonctionnalités offertes par ces réseaux sociaux peuvent alors être utilisées
par les candidats ou partis pour communiquer avec ces contacts réguliers : ils peuvent par
exemple publier des contenus qui seront portés à leur connaissance, leur
adresser des messages privés par l’intermédiaire de ces réseaux, etc. Les personnes
doivent pouvoir s’opposer à tout moment à cette communication.
Communiquer
à destination d’un contact occasionnel
Les données
personnelles des contacts occasionnels ne peuvent être traitées dans les mêmes
conditions que celles des contacts réguliers qui ont pu notamment
s’informer par le biais de l’onglet « politique vie privée ». Il
n’est donc pas possible de leur adresser directement des messages de
communication politique.
Un premier
et unique message peut leur être adressé, par l’intermédiaire du réseau social
concerné, afin qu’ils consentent à recevoir des messages de communication
politique.
Exemple de
message à envoyer à un contact occasionnel pour lui proposer de devenir un
contact régulier
Vous avez
retweeté, aimé, partagé, un contenu émis depuis la page du [candidat/parti].
Souhaitez-vous recevoir par ce même biais des messages ? [préciser la
nature]. Vous pouvez vous opposer à tout moment à une telle utilisation
en vous adressant à [point de contact tel qu’une adresse électronique].
Les coordonnées des
contacts occasionnels ne doivent être utilisées qu’une seule fois
afin de leur proposer d’établir un échange régulier ou de devenir
membre d’une association.
Ces
informations ne peuvent être utilisées pour en déduire une sensibilité ou
orientation politique réelle ou supposée. Seul l’établissement de contacts réguliers
permet aux candidats et aux partis de traiter les opinions politiques des
personnes concernées.
Cet enrichissement
peut permettre aux candidats ou partis d’élargir les canaux de communication
avec leurs contacts en utilisant, par exemple, l’adresse électronique d’un «
contact Facebook », le compte Facebook d’un « follower », etc. Il permet
ainsi d’affiner la communication politique et de personnaliser les messages à
destination de chaque contact.
Les contacts
réguliers ont exprimé le souhait de communiquer sur un vecteur en particulier
(réseau social, par courrier électronique, etc.), et non de façon générale sur
l’ensemble des vecteurs.
Exemple :
les personnes qui ont volontairement fourni leur adresse électronique aux fins
de recevoir une newsletter de tel candidat ne peuvent être considérées comme
ayant été informées ou ayant consenti à nouer des relations avec ce candidat
par le biais d’un réseau social.
Le fait d’être un
contact régulier par l’intermédiaire du réseau Facebook ne permet pas
automatiquement de collecter et d’utiliser les coordonnées de contact indiquées
sur le profil Twitter.
Dans
quelles conditions les partis ou candidats peuvent-ils traiter les données
« supplémentaires » collectées d’un contact régulier ?
En ce qui concerne
les contacts occasionnels, (personnes qui ont « liké », commenté ou
« retweeté » un contenu), la collecte systématique de
ces données supplémentaires (adresse mail, comptes Facebook ou
Twitter, etc.) n’est pas loyale, les personnes n’étant
aucunement informées du traitement de leurs données personnelles.
Dans
quelles conditions les partis ou candidats peuvent-ils traiter les données
« supplémentaires » collectées d’un contact occasionnel ?
En l’absence totale
de contact entre un candidat ou parti et un internaute, aucune collecte de
données n’est possible, car elle serait nécessairement déloyale.
L’enrichissement de la base de données de contacts ne doit donc pas aboutir à
collecter et traiter des données personnelles relatives à des internautes
tiers. Il n’est pas possible de collecter et d’utiliser à des fins
de communication les carnets d’amis des personnes avec qui le
responsable est en contact, qu’il s’agisse d’un contact régulier ou d’un
contact occasionnel.
Ce point
constitue une des problématiques majeures, du point de
vue de la protection des données personnelles.
Au-delà de la seule
collecte des données de contact figurant sur les réseaux sociaux, le problème
soulevé par les logiciels de stratégie électorale concerne également le
ciblage des électeurs et les conséquences pratiques qui peuvent
découler de leur présence dans ces bases de données. Celles-ci permettent de
croiser de nombreuses catégories d’informations provenant de sources
diverses :
Les nouveaux outils
de prospection électorale peuvent permettre de collecter non seulement les
données déclaratives des profils (nom, prénom, profession dans la mesure où
l’individu l’a renseignée), mais aussi des données d’usage (quand,
avec quelle fréquence la personne interagit avec le candidat, quelles sont les
pages qu’elle visite, etc.).
Ces
logiciels posent ainsi la question des limites à apporter à la combinaison de
données, à l’exploitation de données relatives au comportement, aux goûts et
aux interactions sociales en ligne des personnes, ainsi qu’aux conséquences de
ces opérations sur les personnes concernées.
La combinaison de
données sur chacun des utilisateurs d’un service (comme un réseau social), en
l’absence d’outil de contrôle suffisant à leur disposition et de possibilité de
s’opposer au profilage, ne peut se fonder sur l’intérêt légitime du responsable
de traitement en l’absence de juste équilibre avec les droits et libertés des
personnes concernées. Le consentement des internautes est donc nécessaire.
Ces
combinaisons de données doivent se fonder sur le consentement des personnes et
ne sauraient être mises en œuvre uniquement sur le fondement de
l’intérêt, même légitime, du candidat ou parti.
Les conditions de
croisement peuvent être ainsi résumées :
Une case à cocher
pourrait être proposée assortie d’une mention indiquant « j’accepte que mes
données [préciser
lesquelles]
soient utilisées afin de [indiquer la finalité par ex. « mieux connaitre mes
attentes », « personnaliser des messages », etc.].
Ce consentement
doit pouvoir être retiré à tout moment.
Le croisement des
données personnelles ne peut concerner que les contacts réguliers. Les
conditions d’information et de recueil du consentement peuvent en effet
difficilement être satisfaites pour les contacts occasionnels.
Le recueil du
consentement et la qualité de l’information sont d’autant plus importants que
l’utilisation des logiciels de stratégie électorale peut susciter des réserves
de la part des personnes ciblées, notamment lorsque que le ciblage sur internet
est utilisé pour établir un contact direct.
Une des tendances
constatées consiste en effet à passer d’une prospection ciblée en ligne à une
prospection ciblée en face-à-face (« du virtuel au réel ») – le
porte-à-porte –, qui vise en particulier à mobiliser l’électorat et notamment
les abstentionnistes. Ainsi, le mouvement en cours est celui d’un
passage d’un porte-à-porte traditionnel indifférencié (sur la base de la liste
électorale) à un porte-à-porte ciblé, sur la base des informations collectées
en ligne. Les deux types de contact sont cependant très différents.
En l’absence d’un
tel consentement, seuls des porte-à-porte ciblés, à l’échelle d’une
circonscription, d’un quartier ou d’une rue, devraient être réalisés sur la
base des données traitées par ces logiciels, et non des porte-à-porte
« personnalisés ».