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Diplôme Universitaire

Administrateur des élections

 

Cours n° 4                                                      2022

Droit électoral et financement des campagnes

  1. Grandes lignes du droit électoral : sources, évolutions des textes et présentation des acteurs.
  2. Contentieux du déroulement des élections : encadrement de la communication politique (la "propagande") et des campagnes électorales.
  3. Droit du financement de la vie politique : historique et principes.
  4. Principes et histoire du financement des élections, de la communication politique : les comptes de campagne et des partis politiques, la CNCCFP.

Le contentieux électoral financier et non financier : actualités des contentieux des comptes de campagne et des financements politiques et du déroulement des élections.

Sources web :

https://blogdudroitelectoral.fr/

 

ACCF (ex Accpuf)

https://accf-francophonie.org/cour/france/

Bulletin n°8 – Les méthodes de travail des cours constitutionnelles

Bulletin n°5 – Le rôle et le fonctionnement des Cours constitutionnelles en période électorale

II/ L’organisation et le fonctionnement des services des Cours constitutionnelles en période électorale

IV/ Les cadres de l’élection et les opérations préélectorales

V/ Le déroulement du scrutin

VI/ La proclamation des résultats et le contentieux électoral

VII/ Le financement des campagnes électorales et le patrimoine des élus

VIII/Contributions libres

Le contentieux électoral financier : actualités du contentieux des comptes de campagne et des financements politiques.

http://www.interieur.gouv.fr/Elections/Etre-candidat

 

Livre : La CNCCFP, ouvrage paru en 2011 chez Nane Éditions dans le cadre de la Collection du citoyen.

Le Courrier des Maires : Comptes de campagne : le bilan des sénatoriales et départementales (4 mai 2016) par Martine Kis (repris par le site de la CNCCFP : http://www.cnccfp.fr/presse.php?voir=130 )

136 comptes pour les départementales, 17 pour les sénatoriales, ont été rejetés par la Commission nationale des comptes de campagnes et des financements politiques (CNCCFP). La commission souhaite la mise en place de barèmes pour les prestations des experts-comptables et un encadrement de la mutualisation des dépenses par les partis.


Dix-sept comptes de campagne rejetés suite aux dernières sénatoriales (3,45 % des comptes examinés). Et 136 comptes rejetés pour les départementales, soit 1,51 % des comptes déposés dans les délais. Ces chiffres figurent dans le rapport d’activité de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP), présenté le 3 mai par son président, François Logerot.

(Au final : Contentieux des élections sénatoriales du 28 septembre 2014

En application des dispositions de l’article 59 de la Constitution, le Conseil constitutionnel a examiné dix-sept protestations électorales formées par des candidats ou des électeurs (il n’avait été saisi que de six protestations en 2011) dirigées contre l’élection de sénateurs élus le 28 septembre 2014 dans quinze départements, selon des modes de scrutin différents.

Le Conseil a rejeté quinze de ces dix-sept protestations. Il a annulé les opérations électorales qui s’étaient déroulées en Polynésie française et a, pour la première fois, réformé la proclamation du résultat d’une élection, en l’espèce dans le département de Vaucluse.

(…)

L’ensemble des dispositions du chapitre V bis du titre Ier du livre Ier du code électoral, relatives au financement de la campagne des candidats, étant pour la première fois applicable aux élections sénatoriales, le Conseil constitutionnel a également été saisi par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP) en raison du rejet des comptes de campagne de vingt-huit candidats. Le Conseil a, sur ce fondement, rendu à ce jour vingt-sept décisions et prononcé une inéligibilité dans vingt cas. Quatre de ces déclarations d’inéligibilité ont porté sur des candidats élus sénateurs, qui ont en conséquence été démis d’office de leur mandat

(bilan CC: http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/documentation/dossiers-thematiques/2014-Elections-senatoriales/elections-senatoriales-2014.141709.html )

Abus de dépense directe

Pour les élections sénatoriales du 28 septembre 2014, c’est la première fois que la CNCCFP examine les comptes. En effet, la loi du 14 avril 2011 a introduit l’obligation de dépôt des comptes, « par souci d’égalité entre les candidats » participant aux différentes élections, explique François Logerot.

Peu de dépenses de réunion publique, mais des frais de transport, de réception et d’imprimé. « Le résultat des contrôles est un peu meilleur que celui des autres élections », souligne le président : 56 % d’approbation simple et 38 % de réformation.

Sur les 17 comptes rejetés, 14 auraient pu prétendre à un remboursement. Mais pour 12 d’entre eux, « l’abus de dépense directe » a été fatal. Pour 4 autres, l’absence d’expert-comptable et une absence de mandataire financier expliquent les rejets.

Quatre invalidations d’élection par suite d’une saisine du Conseil constitutionnel « ont été mal vécu par le Sénat », reconnaît François Logerot. « Mais, ajoute-t-il, la règle est la même pour toutes les élections, et beaucoup de candidats sont des élus locaux qui ont déjà déposé des comptes de campagne ».

Difficile solidarité

Les élections départementales des 22 et 29 mars 2015 se sont traduites, pour la CNCCFP, par une augmentation du nombre de contrôles. La loi du 17 mai 2013 a en effet élargi la compétence de la commission aux cantons de moins de 9 000 habitants.

« Nous avons eu 6 mois pour examiner 9 074 comptes. Nous avons relevé le défi », se félicite le président. Le principe de solidarité des binômes, « un seul compte, un seul mandataire, un seul remboursement », n’a pas été toujours bien compris ni respecté, relève-t-il.

Le poste de dépense des départementales le plus affecté par les réformations, avec 1,4 million d’euros, est celui des frais d’impression et de publication, principalement du fait de l’exclusion des dépenses de la campagne officielle lorsqu’elles sont inscrites par erreur dans le compte de campagne.

Près du quart des intérêts d’emprunt comptabilisés par les candidats ont fait l’objet d’une réformation, afin de parer à tout risque d’enrichissement sans cause. Au total, le remboursement forfaitaire de l’Etat s’est élevé à 49,67 millions d’euros, soit 90 % de l’apport personnel déclaré.

Le problème des honoraires d’experts-comptables

Quelques problèmes plus fréquents ont été relevés. Ainsi du montant, souvent très élevé, des honoraires des experts-comptables, auxquels tous les candidats doivent recourir pour la présentation des comptes, sauf s’ils n’ont ni recettes ni dépenses.

La commission accepte donc, logiquement, que ces dépenses soient remboursables. « Mais des experts-comptables présentent des notes déraisonnables », déplore le président, qui cite un cas où il s’agit de la seule dépense !

Si la disproportion est trop importante par rapport aux dépenses, cette ligne est réformée aux dépens du candidat. Il s’agit en fait, pour la commission, d’alerter l’ordre des experts-comptables et d’obtenir que la profession indique un barème ou accepte que les honoraires soient fixés une fois le montant des comptes connus.

Mutualisation et emprunt

Autre problème : la tendance croissante des partis à mutualiser les dépenses des candidats. « Ce n’est pas interdit par la loi, mais suppose que la commission dispose d’éléments justificatifs de dépenses pour chaque candidat », précise François Logerot. Le parti ou les fournisseurs « ne doivent pas faire de bénéfice sur le dos des candidats », et les critères de répartition entre les candidats doivent être clairs. Dans le collimateur : le microparti Jeanne, créé par le FN, et son fournisseur Riwal.

Dernier souci pour la commission : la place de l’emprunt dans le financement de la vie politique. Aucune disposition ne limite les montants ou l’origine des prêts souscrits par les candidats. Cependant, la question de l’origine des fonds et de la réalité des remboursements peut se poser alors que la commission ne peut les contrôler.

La CNCCFP a bien accès, depuis la loi du 11 octobre 2013, au bilan des cinq postes de dette prévus au bilan des comptes d’ensemble, mais aucune sanction n’est prévue en cas de non production des pièces.


 

Gros plan sur le financement des Campagnes Électorales

Par: Barbara Jouan

http://aceproject.org/ace-fr/focus/zoom-sur-le-financement-des-campagnes-electorales/onePage

1. Introduction                                                        1

2. Les principales approches en matière de réglementation du financement des campagnes électorales                                                           4

3 Révision des méthodologies et des approches existantes en matière de réglementation sur le financement de campagnes électorales                                                           6

3.1 Sources de financement                                                        7

3.2  La campagne électorale                                                           10

3.3  Application, sanctions et divulgation                                                        13

4. Evaluation des forces et des faiblesses des cadres juridiques actuels                                                               16

4.1 Évaluation comparative des forces et des faiblesses des cadres juridiques actuels                                                               16

4.2 Principales faiblesses des cadres juridiques actuels                                                               18

5. Sujets pour poursuivre la discussion                                                         21

5.1    Modèles alternatifs d’organismes de surveillance du financement des campagnes                                                        21

5.2 Rôle des organisations de la société civile dans la surveillance du financement des campagnes                                                        21

5.3 Les médias sociaux et l’internet                                                            22

6. Facteurs à considérer pour l’évaluation de la réglementation sur le financement des campagnes                                                        22

6.1 Sources de financement                                                      22

6.2 La campagne                                                          23

6.3 Application, sanctions et divulgation                                                        23

 


 

Guide CNIL et CSA : https://www.cnil.fr/sites/default/files/atoms/files/guide_cnil_et_csa.pdf

[ PDF-2.83 Mo]

 

 

 

Quels fichiers publics un candidat peut-il utiliser à des fins de communication politique ?. 3

Quels fichiers privés un candidat ou un parti peut-il utiliser à des fins de communication politique ?. 4

Les kits de campagne et la loi Informatique et Libertés. 6

Une communication politique respectueuse des droits informatique et libertés. 6

Les fichiers constitués dans le cadre des primaires ouvertes. 8

Communication politique : quelles sont les règles pour l'utilisation des données issues des réseaux sociaux ?. 10

 

 

Quels fichiers publics un candidat peut-il utiliser à des fins de communication politique ?

14 mars 2014


PRINCIPE : L’utilisation des fichiers de la commune par le maire, candidat à sa réélection ou tout autre candidat, est prohibée. Les seuls fichiers publics qu’il peut utiliser à cette fin sont la liste électorale et le « Répertoire national des élus ».

Dans la perspective des élections municipales de 2014, les candidats peuvent en effet être tentés d’utiliser les fichiers administratifs municipaux afin de s’adresser à un maximum d’électeurs et d’administrés. Or, les données issues de traitements constitués et exploités par une collectivité pour sa gestion interne ou dans le cadre de ses missions de service public ne peuvent, en aucun cas, être utilisées à des fins de communication politique. Cette pratique, susceptible de constituer le délit pénal de détournement de finalité, est strictement interdite par la loi. Elle est passible de 5 ans d’emprisonnement et de 300 000 € d’amende (article 226-21 du Code pénal), en plus des éventuelles sanctions que peut prononcer la CNIL. Les candidats ne peuvent donc pas utiliser à des fins de communication politique :

Cette interdiction concerne également l’annuaire des agents de la commune et la messagerie professionnelle mise à la disposition des élus. La CNIL est en effet régulièrement saisie de plaintes portant sur des utilisations indues de ces deux outils : invitation à un déjeuner festif par une association soutenant un élu d’opposition, annonce d’une future candidature aux élections municipales, annonce de l’ouverture d’un site web de campagne, etc. En effet, un maire ou un conseiller municipal ne doit pas confondre les fichiers et moyens de communications mis à sa disposition en tant qu’élu de la commune et ceux qu’il peut utiliser en tant que candidat.

Dans sa communication institutionnelle ou politique, il doit impérativement déterminer à quel titre il adresse ses messages (ex : en sa qualité de candidat à une élection ou en sa qualité de maire dans le cadre de ses fonctions de représentant de la commune).

Cette règle connaît néanmoins deux exceptions : la liste électorale et le fichier national des élus et des candidats (dit « Répertoire national des élus » ou RNE). Ces deux fichiers publics peuvent en effet être utilisés par les candidats à des fins de communication politique, dans les conditions rappelées par la CNIL (cf. sur ce point la fiche n° 5 du guide « Communication politique » )

Pour obtenir communication de la liste électorale, un candidat doit utiliser un papier à en-tête autre que celui de sa collectivité et signer en sa qualité de personnalité politique, et non d’élu (Voir Le Courrier des maires,  n° 256 avril 2012). Si les élus candidats à leur réélection ne peuvent utiliser les fichiers auxquels ils ont accès du fait de leurs fonctions électives, ils peuvent en revanche recourir à d’autres fichiers à des fins de communication politique. Pour connaître les conditions d’utilisation des fichiers du secteur privé, cf. le guide pratique « communication politique », p. 32. La CNIL recommande d’indiquer aux destinataires d’un message de communication politique l’origine des données utilisées pour le leur adresser (par exemple, la liste électorale).

Elle rappelle que, dans tous les cas, les destinataires des messages de communication politique peuvent, par l’intermédiaire de l’exercice de leur droit d’accès (article 39 de la loi informatique et libertés), interroger leur expéditeur afin d’obtenir toute information concernant l’origine des informations utilisées pour les leur adresser. Le fait de ne pas répondre à une demande de droit d’accès constitue une infraction pénale (article R. 625-11 du Code pénal).

Quels fichiers privés un candidat ou un parti peut-il utiliser à des fins de communication politique ?

01 mars 2015


Surpris de recevoir des messages politiques de candidats ou de partis politiques, des particuliers interrogent régulièrement la CNIL sur l’origine des données utilisées pour les contacter.

À côté des fichiers publics comme la liste électorale, ces données peuvent également être issues de fichiers du secteur privé. 

Les fichiers permettant de vous contacter directement en dehors de toute démarche de votre part :

L’annuaire universel

Ce fichier comporte les nom, prénom, coordonnées téléphoniques et postales des abonnés qui ne se sont pas inscrits sur la liste rouge et peut être cédé ou loué à des tiers. Vous pouvez gratuitement vous opposer à être prospecté en vous inscrivant sur la liste « anti-prospection » de votre opérateur (ancienne « liste orange ») ou sur la liste « Robinson/Stop publicité » de l’Union française du marketing direct (UFMD). Vos coordonnées paraîtront alors dans les annuaires accompagnées d’un pictogramme (Opposé au marketing direct) informant que vous ne souhaitez pas que vos coordonnées puissent être réutilisées à des fins de prospection, y compris politique.

Les fichiers de clients ou de prospects achetés ou loués auprès de sociétés commerciales 

(cf. fiche n°8 du guide pratique « communication politique », p. 32). Un candidat ou un parti politique peut louer ou acheter à une société commerciale (opérateur de téléphonie mobile, site marchand, commerçant chez qui vous disposez d’une carte de fidélité, etc.) un fichier de clients ou de prospects afin de leur adresser des sollicitations. Si vous avez accepté de recevoir des sollicitations de « tiers partenaires » de la société concernée, ces derniers pourront vous contacter pour vous proposer leurs produits et services. Parmi ces « partenaires », peuvent être inclus des candidats ou des partis politiques. Afin que chaque client fasse son choix en parfaite connaissance de cause, la CNIL recommande de distinguer les différentes catégories de partenaires selon qu’ils sont commerciaux, politiques, religieux, etc. Ces réflexions résumées sous l’expression « opt-in partenaires » relayent les préconisations constantes de la Commission en matière de prospection, et tout particulièrement en matière de prospection par voie électronique. Vous devez être informé de l’existence de ces partenariats et pouvoir vous opposer préalablement à toute cession de vos données. Depuis 2006, la CNIL recommande  d’appliquer en matière de prospection politique les règles de la prospection commerciale qui exigent le recueil préalable du consentement du destinataire. Votre consentement ne découle ni de l’acceptation de conditions générales de vente ni ne résulte de cases « pré-cochées » qui en présumeraient le recueil. La CNIL recommande en effet d’insérer une case à cocher à côté de la donnée dont le recueil est souhaité (numéro de téléphone portable, adresse de messagerie électronique ou encore profil de réseau social virtuel) précisant à chaque fois son caractère facultatif et ce qu’implique le consentement donné. Vous trouverez des exemples de mentions de recueil de consentement dans les fiches n° 8 à 11 du guide pratique « communication politique », p. 33 à 46.

Les pratiques interdites :

Le fichier transmis par un militant, sympathisant ou adhérent à un mouvement politique

Vos coordonnées peuvent figurer dans le répertoire d’un militant ou sympathisant qui aurait mis son carnet d’adresse à la disposition de l’équipe de campagne du candidat qu’il soutient. La personne qui partage ainsi son carnet d’adresses doit adopter un comportement civique et loyal en informant, par exemple, elle-même ses contacts et en respectant, le cas échéant, leur volonté – à l’instar des préconisations de la CNIL en matière d’opération de parrainage (cf. fiche n° 2 du guide pratique « communication politique », p. 19).

Les fichiers constitués par un élu, un candidat ou à un parti auquel vous avez communiqué vos coordonnées

Pendant la campagne électorale, vous pouvez avoir contacté directement un parti ou un candidat.
Exemples :

Sur l’utilisation de ces fichiers, cf. fiches n° 1 à 3 du guide pratique « communication politique », p. 11 à 26.

Quels sont vos droits « Informatiques et Libertés » ?

Le formulaire destiné à recueillir vos données doit comporter :

La CNIL recommande que chaque nouveau message politique adressé rappelle :

La CNIL recommande aux élus, candidats et partis politiques de n’adresser qu’un unique message :

Vous êtes en droit, à tout moment et sans avoir à fournir d’explications, de demander l’origine des données utilisées et la suppression de vos coordonnées des fichiers de prospection politique (cf. modèles de courriers p.17 et 18 du guide consacré au Droit d'accès).

Les kits de campagne et la loi Informatique et Libertés

02 mars 2015


Afin de faire connaître un candidat et son programme politique, certains partis politiques mettent à disposition de leurs militants des "kits de campagne". Dès lors que les documents présents dans ces "kits" permettent de collecter des données personnelles, les principes de la loi "Informatique et Libertés" doivent être respectés.

Ces "kits" permettent d’organiser une campagne militante de proximité, voire de recruter d’autres sympathisants et des soutiens financiers. Généralement téléchargeables en ligne, ils contiennent des documents très divers (guide du militant, carnet de campagne, affiches, tracts, notes pour organiser une conférence de presse, une réunion de sympathisants, etc.). On y trouve également des documents permettant la collecte de données à caractère personnel (tract avec un coupon-réponse, formulaire, fiche de recueil de coordonnées, etc.). Ces documents servent ainsi à collecter les coordonnées de personnes sollicitées afin d’aider le candidat ou parti politique concerné dans le cadre de sa campagne. La collecte de ces données est soumise à la loi "Informatique et Libertés". Ces documents doivent donc indiquer l’identité du parti ou du candidat collectant les données, la finalité du fichier dans lequel elles seront intégrées, le caractère facultatif ou obligatoire de cette collecte et le rappel des droits des personnes concernées (opposition, accès, rectification et suppression). Ci-dessous un exemple de mention d’information à faire figurer sur les documents présents dans ces "kits" qui permettent le recueil de données à caractère personnel:

Exemple de mention à insérer sur les documents de collecte et tout guide d’utilisation de kits de campagne:

Les données collectées vous concernant sont facultatives mais nécessaires pour que [Préciser l’identité du parti/candidat] puisse [Préciser la finalité : par exemple "vous adresser des informations sur son action" ].
Vous pouvez demander la communication, la rectification et la suppression de vos données personnelles en vous adressant à [Préciser les coordonnées postales et/ou électroniques].

Les principes "Informatique et Libertés" peuvent également être rappelés dans le "guide militant" qui accompagne ces documents.

Une communication politique respectueuse des droits informatique et libertés

10 novembre 2015


Les témoignages et plaintes reçus par l'observatoire des élections font apparaître que les droits " Informatique et Libertés" ne sont pas toujours correctement pris en compte par les partis ou candidats responsables de fichiers. Or, la réception d'un message politique peut susciter des réactions épidermiques - de rejet comme d'adhésion. La CNIL rappelle donc les obligations en la matière.

Les droits "Informatique et Libertés" permettent aux personnes de vérifier que les informations les concernant sont exactes, mises à jour et ont été collectées de façon loyale. La loi impose aux responsables de fichiers de tout faire pour faciliter l'exercice de ces droits et prendre en compte les demandes dont ils sont saisis dans les meilleurs délais.

Les différents droits reconnus aux personnes

La CNIL rappelle qu'il est possible de s'opposer à la réception de messages de prospection (appel à dons, à rejoindre un parti politique ou la structure soutenant un candidat…) sans avoir à justifier de motifs légitimes.
La prise en compte de l'opposition doit donc intervenir dès la première demande.

L'information préalable

  1. l'identité du parti (ou de son émanation : association de financement…) ou du candidat mettant en œuvre le fichier ;
  2. la finalité du fichier ;
  3. le caractère obligatoire ou facultatif des réponses selon la finalité du fichier ;
  4. le rappel des droits institués par la loi. 

La CNIL recommande que les messages de communication politique (courriers, courriels, SMS, etc.) mentionnent l'origine des informations utilisées (identité et coordonnées) et les coordonnées postales et électroniques où exercer ses droits.

Les partis politiques et les candidats trouveront de nombreux exemples de mentions d'information dans le guide pratique communication politique  

Faciliter et adapter l'exercice des droits

Ces conditions doivent évidemment être adaptées à chaque situation particulière : démissionner d'un parti politique n'a pas les mêmes conséquences que le fait de demander à ne plus recevoir une lettre de diffusion.

Les personnes confrontées à ces situations peuvent transmettre à la CNIL leur témoignage. Les partis et candidats qui auraient besoin de renseignements pratiques ou complémentaires dans le cadre de leurs campagnes de communication politique peuvent joindre la permanence juridique et les services de la CNIL au 01 53 73 22 22.

Les fichiers constitués dans le cadre des primaires ouvertes

08 novembre 2016


L’organisation, par un ou plusieurs partis politiques, d’une consultation ouverte à l’ensemble des électeurs (dite « primaire ouverte »), pour désigner un candidat en vue d’élections, suscite des questions particulières en termes de protection des données. 

Une forme de consultation démocratique soumise à la loi « Informatique et Libertés »

Le terme de « primaire ouverte » est utilisé lorsque d’autres personnes que les seuls membres du parti organisateur, voire l’ensemble des électeurs, peuvent y participer. 

La sensibilité des informations collectées et traitées à cette occasion est évidemment amplifiée par le nombre d’électeurs appelés à participer à cette consultation (le corps électoral est estimé à environ 45 millions d’électeurs).

Ces opérations impliquent :

1. La constitution du corps électoral

Les candidats et partis politiques peuvent notamment utiliser les listes électorales pour organiser une consultation des électeurs dans le cadre d’une élection primaire.

La liste électorale étant librement communicable en vertu du code électoral, son utilisation n’est pas subordonnée au recueil du consentement de chaque électeur ou à son information, celui-ci ne pouvant pas davantage s’opposer à cette transmission.

Le parti organisateur agrège les listes électorales pour constituer la liste informatisée des participants potentiels à cette consultation (le fichier des électeurs). Il procède à un découpage de cette liste par lieux de vote. Chaque bureau de vote reçoit la liste des électeurs de son bureau , afin de constituer la liste d’émargement.

Des mesures de sécurité adaptées doivent être mises en œuvre  pour préserver la confidentialité des données :

Tout électeur peut par ailleurs s’opposer à figurer sur le fichier des électeurs avant même l’agrégation des listes électorales. L’exercice de cette opposition peut être exercé sur place et facilité  par la mise en ligne d’un formulaire spécifique.

2. L’organisation du vote

Le jour du vote, les électeurs signent sur des supports distincts :

Afin de se prémunir de la constitution d’un fichier faisant apparaître, directement ou indirectement, les opinions politiques (soutien à tel parti ou orientation vers telle direction) ou philosophiques (adhésion à certaines valeurs, par exemple) de l’ensemble des électeurs nationaux, la participation au vote et l’adhésion à la « charte des valeurs » ne peuvent pas faire l’objet d’un enregistrement dans le fichier des électeurs, constitué à partir des listes électorales.

Les participants peuvent donner leur consentement à être contactés par le parti organisateur sur un support de collecte spécifique, distinct de la liste d’émargement. Le parti politique organisateur constitue ainsi un « fichier des sympathisants » qu’il pourra utiliser, dès la proclamation des résultats de la primaire, à des fins de prospection politique.

Exemple de mention d’information à insérer sur le formulaire de collecte présenté lors de la primaire :
«
En nous fournissant vos coordonnées, vous autorisez le parti organisateur à vous contacter pendant et, si vous le souhaitez, après l’élection [préciser le type de scrutin]. Ces informations nous permettront de vous tenir informé jusqu’à la proclamation officielle des résultats de [élection concernée]. Vous pouvez exercer vos droits d’accès, de rectification et de suppression à l’adresse postale ou électronique suivante : [coordonnées postales ou/et électroniques du parti]. »

3. Entre les deux tours

Entre les deux tours, ainsi qu'entre la fin du second tour et l'investiture officielle du candidat désigné, les formations politiques organisatrices doivent assurer un haut niveau de sécurité et de confidentialité, notamment

Le fichier des sympathisants constitué au premier tour ne peut pas être utilisé par les candidats à la primaire.

4. La proclamation des résultats du vote

A la proclamation des résultats et à l’issue de l’investiture du candidat officiel, le parti politique organisateur procède à la destruction :

Le parti peut conserver le « fichier des sympathisants », constitué des personnes ayant consenti à devenir « contacts réguliers » du parti.

5. Durant la campagne présidentielle

Le « fichier des sympathisants » constitué à l’occasion des primaires peut être utilisé par le candidat à des fins de prospection politique.

Les personnes ont toutefois la possibilité de s’opposer à tout moment à recevoir de nouvelles sollicitations, et peuvent demander  à ne plus figurer dans ce fichier.

Communication politique : quelles sont les règles pour l'utilisation des données issues des réseaux sociaux ?

08 novembre 2016


En prévision des élections à venir, la CNIL a souhaité approfondir l'analyse des logiciels de stratégie électorale au regard de la loi Informatique et Libertés. Elle précise les conditions dans lesquelles les données issues des réseaux sociaux peuvent être utilisées.

La collecte de données issues des réseaux sociaux 

La collecte massive de données issues des réseaux sociaux n’est pas légale en l’absence d’information des personnes concernées

Le caractère « public » des données disponibles sur les réseaux sociaux ne leur fait pas perdre le statut de données personnelles : si leur simple consultation est toujours possible, le traitement de ces données (extraction, enregistrement, utilisation, enrichissement, etc.) est soumis à l’ensemble des conditions prévues par la loi « Informatique et Libertés ».

Ainsi, comme cela a été rappelé par la Cour de cassation et le Conseil d’Etat, la collecte des données présentes sur internet ou les réseaux sociaux doit être loyale et licite.

Quel que soit le mode de collecte (direct ou indirect) des données, cela suppose l’information des personnes concernées ainsi que la possibilité de s’opposer à la collecte des informations. 

L’information générale donnée par les réseaux sociaux sur la possibilité d’une utilisation ultérieure des données à d’autres fins qui figure généralement dans les politiques de confidentialité, ne peut suffire à considérer les personnes comme informées.

 

La distinction entre contacts réguliers et occasionnels

Les problématiques soulevées par les logiciels de stratégie électorale doivent être analysées à la lumière des précédentes prises de position de la Commission en matière de communication politique. Dans sa recommandation de 2012 sur la communication politique,  la CNIL s’est notamment fondée sur la distinction entre les « contacts réguliers » des candidats et partis et leurs « contacts occasionnels ».

Cette distinction reste tout à fait pertinente dans le cadre de l’utilisation de données issues des réseaux sociaux. 

Contact régulier

Toute personne qui accomplit, auprès d’un parti politique, une démarche positive en vue d’entretenir des échanges réguliers et touchant directement à son action politique. Cette notion est donc distincte de celle de « membre ».

Exemple : abonnement à une lettre de diffusion, soutien financier régulier, participation aux activités ou réunions du parti, etc. 

Sur les réseaux sociaux : « follower » sur Twitter, personne « amie » sur Facebook, et plus généralement la personne qui, par l’intermédiaire des réseaux sociaux, a clairement manifesté sa volonté d’entretenir des contacts réguliers avec le parti politique ou le candidat. Pour autant, on ne saurait déduire automatiquement de telles relations une orientation politique univoque.

Contact occasionnel

Toute personne qui sollicite ponctuellement un parti politique ou un candidat, sans entretenir avec lui d’échanges réguliers dans le cadre de son activité politique. Toute personne sollicitée sans démarche volontaire de sa part

Exemples : Demande d’information sur un projet ou à l’occasion d’une campagne électorale particulière, demande d’intervention ( logement, intervention dans un différend, etc)

Un membre du parti ou un soutien du candidat qui communique son carnet d’adresses personnel, une opération de parrainage, la location d’une base de prospection, etc.

Sur les réseaux sociaux : internaute qui « aime », qui commente, partage ou « retweete » des contenus publiés sur les réseaux sociaux.


L’utilisation des données issues des réseaux sociaux dans le cadre d’opérations de communication politique

1.     Communiquer à destination des contacts

Communiquer à destination d’un contact régulier

Ces personnes doivent être informées des conditions de traitement de leurs données, par le biais des onglets « politique vie privée » intégrés sur les pages dédiées aux candidats ou partis de ces réseaux sociaux, auxquelles ils accèdent pour nouer ces interactions.

Cette information préalable doit notamment indiquer de manière claire :

Exemple d’information devant figurer dans la politique vie privée des réseaux sociaux
Le [candidat/parti] est susceptible de collecter et utiliser les [préciser le type de données] des membres du [nom du réseau] s’étant inscrits en tant que [« amis » / « followers » /etc.] afin de [les contacter sur le réseau social utilisé, leur transmettre des informations, etc]. Les membres du [nom du réseau] peuvent s’opposer à tout moment à une telle utilisation en s’adressant à [point de contact tel qu’une adresse électronique].

 

Toutes les fonctionnalités offertes par ces réseaux sociaux peuvent alors être utilisées par les candidats ou partis pour communiquer avec ces contacts réguliers : ils peuvent par exemple publier des contenus qui seront portés à leur connaissance, leur adresser des messages privés par l’intermédiaire de ces réseaux, etc. Les personnes doivent pouvoir s’opposer à tout moment à cette communication.

 Communiquer à destination d’un contact occasionnel

Les données personnelles des contacts occasionnels ne peuvent être traitées dans les mêmes conditions que celles des contacts réguliers qui ont pu notamment s’informer par le biais de l’onglet « politique vie privée ». Il n’est donc pas possible de leur adresser directement des messages de communication politique.

Un premier et unique message peut leur être adressé, par l’intermédiaire du réseau social concerné, afin qu’ils consentent à recevoir des messages de communication politique.  

Exemple de message à envoyer à un contact occasionnel pour lui proposer de devenir un contact régulier
Vous avez retweeté, aimé, partagé, un contenu émis depuis la page du [candidat/parti]. Souhaitez-vous recevoir par ce même biais des messages ? [préciser la nature]. Vous pouvez vous opposer  à tout moment à une telle utilisation en vous adressant à [point de contact tel qu’une adresse électronique].

 

Comment proposer à un contact occasionnel de devenir un contact régulier ?

Les coordonnées des contacts occasionnels ne doivent être utilisées qu’une seule fois afin de leur proposer d’établir un échange régulier ou de devenir membre d’une association.

Ces informations ne peuvent être utilisées pour en déduire une sensibilité ou orientation politique réelle ou supposée. Seul l’établissement de contacts réguliers permet aux candidats et aux partis de traiter les opinions politiques des personnes concernées.


Enrichir une base de données de contacts

Cet enrichissement peut permettre aux candidats ou partis d’élargir les canaux de communication avec leurs contacts en utilisant, par exemple, l’adresse électronique d’un « contact Facebook », le compte Facebook d’un « follower », etc. Il  permet ainsi d’affiner la communication politique et de personnaliser les messages à destination de chaque contact.

Les contacts réguliers ont exprimé le souhait de communiquer sur un vecteur en particulier (réseau social, par courrier électronique, etc.), et non de façon générale sur l’ensemble des vecteurs.

Exemple : les personnes qui ont volontairement fourni leur adresse électronique aux fins de recevoir une newsletter de tel candidat ne peuvent être considérées comme ayant été informées ou ayant consenti à nouer des relations avec ce candidat par le biais d’un réseau social.

Le fait d’être un contact régulier par l’intermédiaire du réseau Facebook ne permet pas automatiquement de collecter et d’utiliser les coordonnées de contact indiquées sur le profil Twitter.

Dans quelles conditions les partis ou candidats peuvent-ils traiter les données « supplémentaires » collectées d’un contact régulier ?

En ce qui concerne les contacts occasionnels, (personnes qui ont « liké », commenté ou « retweeté » un contenu), la collecte systématique de ces données supplémentaires (adresse mail, comptes Facebook ou Twitter, etc.) n’est pas loyale, les personnes n’étant aucunement informées du traitement de leurs données personnelles.

Dans quelles conditions les partis ou candidats peuvent-ils traiter les données « supplémentaires » collectées d’un contact occasionnel ?

En l’absence totale de contact entre un candidat ou parti et un internaute, aucune collecte de données n’est possible, car elle serait nécessairement déloyale. L’enrichissement de la base de données de contacts ne doit donc pas aboutir à collecter et traiter des données personnelles relatives à des internautes tiers. Il n’est pas possible de collecter et d’utiliser à des fins de communication les carnets d’amis des personnes avec qui le responsable est en contact, qu’il s’agisse d’un contact régulier ou d’un contact occasionnel.


Profiler et cibler les utilisateurs des réseaux sociaux

Ce point constitue une des problématiques majeures, du point de vue de la protection des données personnelles.

Au-delà de la seule collecte des données de contact figurant sur les réseaux sociaux, le problème soulevé par les logiciels de stratégie électorale concerne également le ciblage des électeurs et les conséquences pratiques qui peuvent découler de leur présence dans ces bases de données. Celles-ci permettent de croiser de nombreuses catégories d’informations provenant de sources diverses :

Les nouveaux outils de prospection électorale peuvent permettre de collecter non seulement les données déclaratives des profils (nom, prénom, profession dans la mesure où l’individu l’a renseignée), mais aussi des données d’usage (quand, avec quelle fréquence la personne interagit avec le candidat, quelles sont les pages qu’elle visite, etc.).

Ces logiciels posent ainsi la question des limites à apporter à la combinaison de données, à l’exploitation de données relatives au comportement, aux goûts et aux interactions sociales en ligne des personnes, ainsi qu’aux conséquences de ces opérations sur les personnes concernées.

La combinaison de données sur chacun des utilisateurs d’un service (comme un réseau social), en l’absence d’outil de contrôle suffisant à leur disposition et de possibilité de s’opposer au profilage, ne peut se fonder sur l’intérêt légitime du responsable de traitement en l’absence de juste équilibre avec les droits et libertés des personnes concernées. Le consentement des internautes est donc nécessaire.

Ces combinaisons de données doivent se fonder sur le consentement des personnes et ne sauraient être mises en œuvre uniquement sur le fondement  de l’intérêt, même légitime, du candidat ou parti.

Dans quelles conditions les partis ou candidats peuvent-ils croiser des données ?

Les conditions de croisement peuvent être ainsi résumées :

Une case à cocher pourrait être proposée assortie d’une mention indiquant « j’accepte que mes données [préciser lesquelles] soient utilisées afin de [indiquer la finalité par ex. « mieux connaitre mes attentes », « personnaliser des messages », etc.].

Ce consentement doit pouvoir être retiré à tout moment.

Le croisement des données personnelles ne peut concerner que les contacts réguliers.  Les conditions d’information et de recueil du consentement peuvent en effet difficilement être satisfaites pour les contacts occasionnels.

Le recueil du consentement et la qualité de l’information sont d’autant plus importants que l’utilisation des logiciels de stratégie électorale peut susciter des réserves de la part des personnes ciblées, notamment lorsque que le ciblage sur internet est utilisé pour établir un contact direct.

Une des tendances constatées consiste en effet à passer d’une prospection ciblée en ligne à une prospection ciblée en face-à-face (« du virtuel au réel ») – le porte-à-porte –, qui vise en particulier à mobiliser l’électorat et notamment les abstentionnistes. Ainsi, le mouvement en cours est celui d’un passage d’un porte-à-porte traditionnel indifférencié (sur la base de la liste électorale) à un porte-à-porte ciblé, sur la base des informations collectées en ligne. Les deux types de contact sont cependant très différents.

En l’absence d’un tel consentement, seuls des porte-à-porte ciblés, à l’échelle d’une circonscription, d’un quartier ou d’une rue, devraient être réalisés sur la base des données traitées par ces logiciels, et non des porte-à-porte « personnalisés ».