DIPLOME
UNIVERSITAIRE – Administrateur d’élections
Cours
n° 1 2023
Droit
électoral et financement des campagnes
1.
Grandes
lignes du droit électoral : sources, évolutions des textes et présentation des
acteurs.
Contentieux du déroulement des élections
2.
Encadrement
de la communication politique (la "propagande") et des campagnes
électorales.
Le
contentieux électoral financier et non financier : actualités des contentieux
des comptes de campagne et des financements politiques et du déroulement des
élections.
Stéphane Cottin, chef du service de la documentation et de l’aide à l’instruction du Conseil constitutionnel
Mail : stephane.cottin@gmail.com
Site du cours : http://www.electoral.fr
Bibliographie
(v. sur le contentieux spécifiquement : R. RAMBAUD et alii : le blog du droit électoral (site web : https://blogdudroitelectoral.fr/ ).
Page
dédiée sur le site du Conseil d'État : https://www.conseil-etat.fr/ressources/etudes-publications/dossiers-thematiques/le-juge-administratif-et-le-droit-electoral
Bureau
de vote : mode d’emploi (mini format) Jean-Pierre Camby, Dalloz, 2019,
978-2247186907, 114 p.
Campagne
électorale et élections locales, Dalloz Corpus,978-2-247-19360-8,
10/2019. 442 p.
· Droit des élections et des référendums politiques, Romain Rambaud, LGDJ, Précis Domat, 978-2-275-05737-8, 09/2019, 744 p.
· Droit Electoral, Gérard-David Desrameaux, 978-2759033942, Studyrama, 2017, 285 p.
· Droit et pratique des élections, Hervé Cauchois, 978-2701319247, Berger-Levrault, 2017, 400 p.
· J.-P. CAMBY, Le Conseil constitutionnel, juge électoral, coll. Thèmes et commentaires, Dalloz 2017.
· J. GRAND D'ESNON, P. BLANCHETIER, Le financement des campagnes électorales, LGDJ, 2019.
· O. MAMOUDY. Le contentieux électoral, AJDA 2020. 217.
· R. RAMBAUD, Droit des élections et des référendums politiques, LGDJ, Précis Domat 2019.
· R. RAMBAUD, Contentieux des élections municipales : les « lois » de l’écart de voix, AJDA 2020. 1596.
· Bureau de vote : mode d’emploi (mini format) Jean-Pierre Camby, Dalloz, 2019, 978-2247186907, 114 p.
· Droit Electoral, Bernard Maligner, 978-2729834227, Ellipses Marketing 2007, (Cours magistral), 1071 p.
Code électoral 2023 - 29e éd. Jean-Pierre Camby et Christelle de Gaudemont (anciennement Bernard Maligner), 67 €
Code
électoral Broché – 1 mai 2019
978-2110774828
Journaux Officiels
12 €
|
de Olivier Couvert-Castéra |
https://www.interieur.gouv.fr/Elections/Les-elections-en-France
https://www.sciencespo.fr/cevipof/
Les sources du droit électoral
et les acteurs du contentieux électoral.
La Constitution
Article 1 La France est une
République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l'égalité
devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, de race ou de
religion. Elle respecte toutes les croyances. Son organisation est décentralisée.
La
loi favorise l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et
fonctions électives, ainsi qu'aux responsabilités professionnelles et sociales.
Article 3 La souveraineté nationale
appartient au peuple qui l'exerce par ses représentants et par la voie du
référendum.
Aucune
section du peuple ni aucun individu ne peut s'en attribuer l'exercice.
Le
suffrage peut être direct ou indirect dans les conditions prévues par la
Constitution. Il est toujours universel, égal et secret.
Sont
électeurs, dans les conditions déterminées par la loi, tous les nationaux
français majeurs des deux sexes, jouissant de leurs droits civils et
politiques.
Article 4 Les partis et groupements politiques concourent à l'expression du
suffrage. Ils se forment et exercent leur activité librement. Ils doivent
respecter les principes de la souveraineté nationale et de la démocratie.
Ils
contribuent à la mise en oeuvre du principe énoncé au second alinéa de
l'article 1er dans les conditions déterminées par la loi.
La
loi garantit les expressions pluralistes des opinions et la participation
équitable des partis et groupements politiques à la vie démocratique de la
Nation.
Article 6 Le Président de la
République est élu pour cinq ans au suffrage universel direct.
Nul
ne peut exercer plus de deux mandats consécutifs.
Les
modalités d'application du présent article sont fixées par une loi organique.
Article 7 Le Président de la République
est élu à la majorité absolue des suffrages exprimés. Si celle-ci n'est pas
obtenue au premier tour du scrutin, il est procédé, le quatorzième jour
suivant, à un second tour. Seuls peuvent s'y présenter les deux candidats qui,
le cas échéant après retrait de candidats plus favorisés, se trouvent avoir
recueilli le plus grand nombre de suffrages au premier tour. (…)
Article 58 Le Conseil constitutionnel
veille à la régularité de l'élection du Président de la République.
Il examine les réclamations et proclame les
résultats du scrutin.
Article 59 Le Conseil constitutionnel
statue, en cas de contestation, sur la régularité de l'élection des députés et
des sénateurs.
Article 60 Le Conseil constitutionnel
veille à la régularité des opérations de référendum prévues aux articles 11 et 89 et au titre XV. Il en proclame les
résultats.
Article 88-3 Sous réserve de réciprocité
et selon les modalités prévues par le Traité sur l'Union européenne signé le 7
février 1992, le droit de vote et d'éligibilité aux élections municipales peut
être accordé aux seuls citoyens de l'Union résidant en France. Ces citoyens ne
peuvent exercer les fonctions de maire ou d'adjoint ni participer à la
désignation des électeurs sénatoriaux et à l'élection des sénateurs. Une loi
organique votée dans les mêmes termes par les deux assemblées détermine les
conditions d'application du présent article.
Les acteurs
OBJECTIF
1 – Organiser les élections au meilleur coût |
Pour chaque élection politique, l’État prend en charge les frais relatifs à l’organisation matérielle du scrutin mais également le remboursement forfaitaire des dépenses électorales des candidats, ainsi que de la propagande officielle (affiches, bulletins et professions de foi) à partir d’un certain pourcentage de suffrages exprimés et, le cas échéant, le coût de la campagne audiovisuelle sur les antennes publiques.
Le coût d’une élection varie donc en fonction du nombre de candidats et des résultats qu’ils obtiennent.
L’organisation des élections au meilleur coût suppose, d’une part, une maîtrise des dépenses pour les postes les plus importants que sont le remboursement de la propagande aux candidats et les frais de diffusion de la propagande, et, d’autre part, une réflexion sur les adaptations réglementaires susceptibles d’alléger les tâches préparatoires à chaque scrutin.
L’indicateur retenu est le coût moyen de l’élection par électeur inscrit sur les listes électorales.
INDICATEUR
1.1 – Coût moyen de l'élection par électeur inscrit sur les listes électorales (du point de vue du contribuable)
Unité |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
|
1.1.1 - Municipales |
€/électeur inscrit |
3,25 |
Sans objet |
Sans objet |
Sans objet |
Sans objet |
Sans objet |
Part du coût de la
propagande - Élections municipales |
€/électeur inscrit |
1,38 |
Sans objet |
Sans objet |
Sans objet |
Sans objet |
Sans objet |
1.1.2 - Départementales |
€/électeur inscrit |
Sans objet |
3,37 |
Sans objet |
Sans objet |
Sans objet |
Sans objet |
Part du coût de la
propagande par électeur - Élections départementales |
€/électeur inscrit |
Sans objet |
1,54 |
Sans objet |
Sans objet |
Sans objet |
Sans objet |
1.1.3 - Sénatoriales |
€/électeur inscrit |
1,13 |
Sans objet |
Sans objet |
0,20 |
Sans objet |
Sans objet |
Part du coût de la
propagande par électeur - Élections sénatoriales |
€/électeur inscrit |
0,01 |
Sans objet |
Sans objet |
0,01 |
Sans objet |
Sans objet |
1.1.4 - Européennes |
€/électeur inscrit |
Sans objet |
Sans objet |
Sans objet |
Sans objet |
3,08 |
Sans objet |
Part du coût de la
propagande par électeur - Élections européennes |
€/électeur inscrit |
Sans objet |
Sans objet |
Sans objet |
Sans objet |
1,91 |
Sans objet |
1.1.5 - Régionales |
€/électeur inscrit |
Sans objet |
3,25 |
Sans objet |
Sans objet |
Sans objet |
Sans objet |
Part du coût de la
propagande par électeur - Élections régionales |
€/électeur inscrit |
Sans objet |
1,70 |
Sans objet |
Sans objet |
Sans objet |
Sans objet |
1.1.6 - Présidentielle |
€/électeur inscrit |
Sans objet |
Sans objet |
4,72 |
Sans objet |
Sans objet |
Sans objet |
Part du coût de la
propagande par électeur - Élection présidentielle |
€/électeur inscrit |
Sans objet |
Sans objet |
2,98 |
Sans objet |
Sans objet |
Sans objet |
1.1.7 - Législatives |
€/électeur inscrit |
Sans objet |
Sans objet |
3,97 |
Sans objet |
Sans objet |
Sans objet |
Part du coût de la
propagande par électeur - Élections législatives |
€/électeur inscrit |
Sans objet |
Sans objet |
2,25 |
Sans objet |
Sans objet |
Sans objet |
1.1.8 - Référendum |
€/électeur inscrit |
Sans objet |
Sans objet |
Sans objet |
Sans objet |
Sans objet |
Sans objet |
Précisions méthodologiques
Source des données : Bureau des élections et des études politiques (ministère de l’Intérieur).
Commentaires : Le coût moyen par électeur correspond au coût global de l’élection ramené au nombre d’électeurs. Le coût de la propagande par électeur correspond au coût global de dépenses de propagande (mise sous pli et acheminement, remboursement aux candidats, campagnes audiovisuelles sur les antennes publiques), ramené au nombre d’électeurs.
Précautions d’interprétation : Le coût moyen de l’élection par électeur inscrit doit se comparer pour un même type d’élection.
Le coût par électeur présenté dans ce document est prévisionnel pour les scrutins à venir. En effet, son évolution dépend de plusieurs facteurs encore inconnus ou non maîtrisables par le responsable de programme au moment de la rédaction du projet annuel de performance :
· l’augmentation ou la diminution du nombre de candidats par rapport aux hypothèses de budgétisation ont un effet mécanique sur le coût du scrutin ;
· les résultats qu’obtiendront les candidats pourront augmenter ou diminuer le montant des remboursements forfaitaires ;
· un changement de mode de scrutin peut provoquer une augmentation ou une diminution mécanique du coût.
Le coût définitif de l'élection rapporté au nombre d'électeurs est connu une à deux années après l'élection, le temps que l'ensemble des dépenses afférentes soit effectué.
OBJECTIF
2 – Améliorer l'information des citoyens |
Pour chaque élection politique, l’État prend en charge la mise sous pli de la propagande électorale et son acheminement à l’électeur.
L’opérateur d’acheminement postal communique des reportings de son activité en distinguant notamment le nombre et le taux de plis non distribués.
L’objectif d’améliorer l’information des citoyens est formalisé lors du PLF 2023 par la mise en place de l’indicateur de l’amélioration de l’acheminement de la propagande à l’électeur à la bonne adresse. Il est constitué du taux de plis non distribués et du taux de plis sous contrat de réexpédition et n’ayant pas pu être distribués par le titulaire du marché d’acheminement des plis de propagande.
INDICATEUR
2.1 – Amélioration de l'acheminement de la propagande à l'électeur à la bonne adresse (du point de vue du citoyen)
Unité |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
|
2.1.1 Municipales - taux de plis non distribués (PND) |
% |
Sans objet |
Sans objet |
Sans objet |
Sans objet |
Sans objet |
Sans objet |
2.1.2 Municipales - taux de plis sous contrat de réexpédition et n'ayant pas pu être distribués par les services postaux |
% |
Sans objet |
Sans objet |
Sans objet |
Sans objet |
Sans objet |
Sans objet |
2.2.1 Départementales - taux de plis non distribués (PND) |
% |
Sans objet |
Sans objet |
Sans objet |
Sans objet |
Sans objet |
Sans objet |
2.2.2 Départementales - taux de plis sous contrat de réexpédition et n'ayant pas pu être distribués par les services postaux |
% |
Sans objet |
Sans objet |
Sans objet |
Sans objet |
Sans objet |
Sans objet |
2.3.1 Sénatoriales - taux de plis non distribués (PND) |
% |
Sans objet |
Sans objet |
Sans objet |
Non significatif |
Sans objet |
Sans objet |
2.3.2 Sénatoriales - taux de plis sous contrat de réexpédition et n'ayant pas pu être distribués par les services postaux |
% |
Sans objet |
Sans objet |
Sans objet |
Sans objet |
Sans objet |
Sans objet |
2.4.1 Européennes - taux de plis non distribués (PND) |
% |
Sans objet |
Sans objet |
Sans objet |
Sans objet |
7 |
Sans objet |
2.4.2 Européennes - taux de plis sous contrat de réexpédition et n'ayant pas pu être distribués par les services postaux |
% |
Sans objet |
Sans objet |
Sans objet |
Sans objet |
1 |
Sans objet |
2.5.1 Régionales - taux de plis non distribués (PND) |
% |
Sans objet |
Sans objet |
Sans objet |
Sans objet |
Sans objet |
Sans objet |
2.5.2 Régionales - taux de plis sous contrat de réexpédition et n'ayant pas pu être distribués par les services postaux |
% |
Sans objet |
Sans objet |
Sans objet |
Sans objet |
Sans objet |
Sans objet |
2.6.1 Présidentielle - taux de plis non distribués (PND) |
% |
Sans objet |
Sans objet |
Sans objet |
Sans objet |
Sans objet |
Sans objet |
2.6.2 Présidentielle - taux de plis sous contrat de réexpédition et n'ayant pas pu être distribués par les services postaux |
% |
Sans objet |
Sans objet |
Sans objet |
Sans objet |
Sans objet |
Sans objet |
2.7.1 Législatives - taux de plis non distribués (PND) |
% |
Sans objet |
Sans objet |
Sans objet |
Sans objet |
Sans objet |
Sans objet |
2.7.2 Législatives - taux de plis sous contrat de réexpédition et n'ayant pas pu être distribués par les services postaux |
% |
Sans objet |
Sans objet |
Sans objet |
Sans objet |
Sans objet |
Sans objet |
2.8.1 Référendum - taux de plis non distribués (PND) |
% |
Sans objet |
Sans objet |
Sans objet |
Sans objet |
Sans objet |
Sans objet |
2.8.2 Référendum - taux de plis sous contrat de réexpédition et n'ayant pas pu être distribués par les services postaux |
% |
Sans objet |
Sans objet |
Sans objet |
Sans objet |
Sans objet |
Sans objet |
Précisions méthodologiques
Source des données : reportings des opérateurs d’acheminement des plis de propagande à l’attention du bureau des élections et des études politiques (ministère de l’Intérieur).
Commentaires :
Pour chaque élection politique, l’État prend en charge la mise sous pli de la propagande électorale et son acheminement à l’électeur.
L’opérateur d’acheminement postal communique des reportings de son activité en distinguant notamment le nombre et le taux de plis non distribués.
L’objectif d’améliorer l’information des citoyens est formalisé lors du PLF 2023 par la mise en place de l’indicateur de l’amélioration de l’acheminement de la propagande à l’électeur à la bonne adresse. Il est constitué du taux de plis non distribués et du taux de plis sous contrat de réexpédition et n’ayant pas pu être distribués par le titulaire du marché d’acheminement des plis de propagande.
Précautions d’interprétation : Le taux de plis non distribués présenté dans ce document est prévisionnel pour les scrutins à venir. En effet, son évolution dépend de plusieurs facteurs dont certains ne sont pas maîtrisables par le responsable de programme tels que notamment :
- la qualité des adresses des électeurs enregistrées dans le répertoire électoral unique,
- l’absence de mise à jour de l’adresse par l’électeur en cas de déménagement,
- les difficultés de localisation de la boite aux lettres ou de certains éléments de l’adresse de l’électeur.
Plusieurs actions sont mises en place pour diminuer le taux de plis non distribués :
- contrôle par échantillonnage des plis non distribués et des reportings de l’opérateur de distribution des plis,
- sensibilisation des communes sur la qualité de l’adresse et leur rôle dans le redressement,
- sensibilisation des éditeurs de logiciels de gestion des listes électorales quant aux normes de saisies des adresses,
- facilitation de l’inscription en ligne sur les listes électorales.
Circulaires
·
Attribution des nuances aux candidats aux
élections législatives de 2022 https://www.legifrance.gouv.fr/circulaire/id/45336
· Instruction relative à l'organisation matérielle et au déroulement des élections législatives 24/05/2022 https://www.legifrance.gouv.fr/circulaire/id/45339
·
Organisation
matérielle et déroulement de l'élection du Président de la République
·
Instruction
relative à l'utilisation des machines à voter à l'occasion des élections
départementales et régionales des 20 et 27 juin 2021 Mise
en ligne le 14 mai 2021
·
Instruction relative à l'organisation matérielle et déroulement
des élections départementales, régionales et des élections aux assemblées de
Corse, de Guyane et de Martinique des 20 et 27 juin 2021 (INTA2110958C) Mise
en ligne le 7 mai 2021
·
Instruction relative à l'attribution des nuances politiques pour
les candidats, binômes et listes de candidats aux élections départementales,
régionales, des assemblées de Corse, de Guyane et de Martinique des 20 et 27
juin 2021 (INTA2109901J) Mise
en ligne le 3 mai 2021
·
Instruction relative au vote par procuration Mise
en ligne le 7 avril 2021
· 21/11/2018, NOR : INTA1830120J, Instruction relative à la tenue des listes électorales et des listes électorales complémentaires http://circulaires.legifrance.gouv.fr/index.php?action=afficherCirculaire&hit=1&r=44101
· 24/03/2017, NOR JUSC1709622C & JUSC1711261C Circulaire du 24 mars 2017 (modifiée 12 avril 2017) relative à l'élection du Président de la République, aux élections législatives, à l'établissement des procurations, à l'inscription sur les listes électorales et aux permanences dans les tribunaux d'instance http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2017/04/cir_42009.pdf et http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2017/04/cir_42092.pdf
· 22/06/2016, NOR INTA1603608C, Organisation d'élections primaires par les partis politiques http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2016/03/cir_40630.pdf
· 05/01/2004 n° DPACI/RES/2004/01 Traitement et conservation des archives relatives aux élections politiques postérieures à 1945
· 30/12/2003 NOR INTA0300132C Limitation du cumul des mandats et des fonctions électives.
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Bloc de
constitutionalité |
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Traités internationaux |
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Lois organiques |
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Code Partie LO |
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Décrets en Conseil des ministres |
Code Parties R* et D* |
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Arrêtés ((inter-)ministériels, préfectoraux, (inter-)communaux) |
|
||||||
Circulaires et instructions (+ mémento, guides, formulaires et notices…) |
Pour mémoire, plan du Code électoral actuel (à jour sur http://codes.droit.org/CodV3/electoral.pdf
)
Exemple d'une décision de justice de contentieux électoral : l'affaire "Tibéri" (dite aussi des "faux-électeurs du 5e arrondissement")
(Conseil constitutionnel, n° 97-2113/2119/2146/2154/2234 20 février 1998, AN. Paris 2è circ.)
|
A.N., Paris (2ème circ.) |
"Sujet" |
Le Conseil constitutionnel, |
Visas Enregistrement des requêtes Echange des mémoires Demande d’audition (ici rejetée) Décision de section (rare) Décision CNCCFP |
Vu 1°) les requêtes n° 97-2113 et n° 97-2146 présentées par M. Benoît BRASILIER demeurant à Paris (6ème arrondissement), enregistrées les 27 mai et 5 juin 1997 au secrétariat général du Conseil constitutionnel, tendant la première à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé le 25 mai 1997 dans la 2ème circonscription de Paris pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale et la deuxième à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé dans cette même circonscription les 25 mai et 1er juin 1997 ; |
Vu le mémoire en réplique présenté par M. BRASILIER, enregistré comme ci-dessous le 6 août 1997 ; |
|
Vu les observations complémentaires présentées par M. BRASILIER, enregistrées comme ci-dessus le 26 janvier 1998 ; |
|
Vu 2°) les requêtes n° 97-2119 et n° 97-2154 présentées par M. Bernard RAQUIN demeurant à Paris (5ème arrondissement), enregistrées les 30 mai, 6 et 9 juin 1997 au secrétariat général du Conseil constitutionnel, tendant la première à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé le 25 mai 1997 dans la 2ème circonscription de Paris pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale et la deuxième à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé dans cette même circonscription les 25 mai et 1er juin 1997 ; |
|
Vu 3°) la requête n°97-2234 présentée par Mme Lyne COHEN-SOLAL, demeurant à Paris (5ème arrondissement), enregistrée le 12 juin 1997 au secrétariat général du Conseil constitutionnel, tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 25 mai et 1er juin 1997 dans la 2ème circonscription de Paris pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ; |
|
Vu les mémoires en défense et le rectificatif présentés par M. Jean TIBERI, député, enregistrés comme ci-dessus les 15 et 21 juillet 1997 ; |
|
Vu le mémoire en réplique et son additif présentés par Mme COHEN-SOLAL, enregistrés comme ci-dessus les 17 novembre et 11 décembre 1997 ; |
|
Vu les observations complémentaires présentées par M. TIBERI, enregistrées comme ci-dessus le 19 novembre 1997 ; |
|
Vu les observations complémentaires présentées par M. TIBERI, enregistrées comme ci-dessus les 5 janvier et 6 février 1998 ; |
|
Vu les observations complémentaires et les pièces rectificatives présentées par Mme COHEN-SOLAL, enregistrées comme ci-dessus les 11 février et 12 février 1998 ; |
|
Vu les observations et les pièces complémentaires présentées par M. TIBERI, enregistrées comme ci-dessus les 12, 16, 18 et 19 février 1998 ; |
|
Vu les observations et les pièces complémentaires présentées par Mme COHEN-SOLAL, enregistrées comme ci-dessus le 13 février 1998 ; |
|
Vu la demande d'audition présentée par Mme COHEN-SOLAL ; |
|
Vu 4°) la requête n° 97-2235 présentée par M. Yves FREMION-DANET demeurant à Paris (5ème arrondissement), enregistrée le 12 juin 1997 au secrétariat général du Conseil constitutionnel, tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 25 mai et 1er juin 1997 dans la 2ème circonscription de Paris pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ; |
|
Vu 5°) la requête n° 97-2242 présentée par M. Romain CAZAUMAYOU demeurant à Paris (10ème arrondissement), enregistrée le 12 juin 1997 au secrétariat général du Conseil constitutionnel, tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 25 mai et 1er juin 1997 dans la 2ème circonscription de Paris pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ; |
|
Vu 6°) la requête n° 97-2243 présentée par M. Christian LANÇON demeurant à Paris (13ème arrondissement), enregistrée le 12 juin 1997 au secrétariat général du Conseil constitutionnel, tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 25 mai et 1er juin 1997 dans la 2ème circonscription de Paris pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ; |
|
Vu la décision de la section chargée de l'instruction en date du 6 janvier 1998 ; |
|
Vu les observations présentées par le ministre de l'intérieur, enregistrées comme ci-dessus les 12, 19 juin et 19 septembre 1997 ; |
|
Vu les décisions de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques approuvant les comptes de campagne de M. TIBERI et de Mme COHEN-SOLAL, enregistrées comme ci-dessus le 5 novembre 1997 ; |
|
Vu la Constitution, notamment son
article 59 ; |
|
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7
novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
|
|
Vu le code électoral ; |
|
Vu le règlement applicable à la
procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de
l'élection des députés et des sénateurs ; |
|
Vu les autres pièces produites et
jointes au dossier ; |
|
Le rapporteur ayant été entendu ; |
|
Motifs Analyse de la recevabilité + jonction |
1. Considérant que les requêtes n° 97-2113 et 97-2119, dirigées contre les résultats du premier tour du scrutin, sont irrecevables dans la mesure où le scrutin a été suivi d'un second tour; que les autres requêtes susvisées sont dirigées contre les opérations électorales qui se sont déroulées les 25 mai et 1er juin 1997 dans la deuxième circonscription de Paris et ont fait l'objet d'une instruction commune; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer pour une seule décision ; |
|
- SUR L'EXISTENCE D'UNE MANOEUVRE DANS L'ELABORATION DES LISTES ELECTORALES DU CINQUIEME ARRONDISSEMENT : |
Rappel du droit |
2. Considérant qu'il résulte de l'article L. 25 du code électoral que les décisions de la commission administrative chargée de la révision des listes électorales ne peuvent être contestées par les électeurs intéressés ou par le préfet que devant le tribunal d'instance, sous le contrôle éventuel de la Cour de cassation ; qu'ainsi, il n'appartient pas au Conseil constitutionnel, juge de l'élection, de se prononcer sur la régularité des inscriptions sur la liste électorale, sauf dans le cas où il y a eu une manoeuvre susceptible de porter atteinte à la sincérité du scrutin ; |
Rappel des faits et de l'instruction |
3. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment de l'enquête diligentée par le Conseil constitutionnel, que, dans le cinquième arrondissement de Paris, un nombre important d'électeurs sont domiciliés dans des logements sociaux de la ville de Paris, alors qu'ils sont inconnus des organismes gestionnaires de ces immeubles ; que, dans certains cas, il s'avère que ces personnes résident en réalité dans des logements de la ville de Paris situés dans d'autres arrondissements ; qu'il résulte également de l'instruction que des électeurs sont domiciliés dans des bâtiments inexistants ou insusceptibles d'accueillir le nombre d'électeurs inscrits et qu'un nombre anormal d'électeurs est domicilié dans les appartements de la mairie du cinquième arrondissement ; que les particularités qui s'attachent aux changements de domicile dans les grandes villes ne suffisent pas à expliquer toutes ces constatations ; qu'au surplus, l'instruction a révélé que des certificats d'hébergement de complaisance avaient été établis par des personnes liées au candidat élu ; que ces constatations ne sont explicables, pour beaucoup d'entre elles, qu'en raison des agissements ou de l'inaction d'organismes liés à la mairie de Paris ou à celle du cinquième arrondissement, ou encore en raison du comportement de personnes liées ou apparentées au candidat élu ; |
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4. Considérant qu'il résulte en outre de l'instruction que plusieurs centaines de cartes d'électeurs ne sont pas parvenues à leurs destinataires, alors pourtant que ces derniers n'ont pas indiqué de changement de domicile lorsqu'ils les ont retirées ; |
Analyse |
5. Considérant que le cumul de ces faits, graves et
répétés, au sein du même arrondissement, est de nature à accréditer
l'existence d'une manoeuvre dans les conditions d'établissement de la liste
électorale ; |
Rapport au cas d'espèce |
6. Considérant, toutefois, qu'il résulte de l'instruction que le nombre des
électeurs dont l'inscription peut être suspectée de fraude et qui ont voté au
second tour du scrutin est sensiblement inférieur à l'écart des voix entre les candidats à ce tour,
qui est de 2.725 voix ; que la manoeuvre en cause, aussi condamnable soit-elle, n'a pu dès lors inverser le résultat du scrutin ; |
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- SUR LES IRREGULARITES DANS L'USAGE DES PROCURATIONS ET DES CARTES ELECTORALES: |
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7. Considérant que le grief tiré de ce que des personnes âgées auraient été démarchées par des agents de la ville de Paris pour leur faire signer des procurations n'est assorti d'aucun commencement de preuve ; |
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8. Considérant que Mme COHEN-SOLAL soutient que 1.233 procurations ont été utilisées pour le second tour de scrutin, alors qu'en additionnant les procurations données pour le seul second tour, celles valables pour les deux tours et celles de longue durée, le nombre des procurations émises n'était que de 1.130 ; que, toutefois, il ressort de l'examen du registre des procurations établi par la mairie du cinquième arrondissement que 1.245 procurations pouvaient être valablement utilisées pour le second tour ; que, par suite, le grief tiré de ce que le nombre de procurations utilisées a été supérieur au nombre de procurations émises doit être écarté ; |
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9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 73 du code électoral : " Chaque mandataire ne peut disposer de plus de deux procurations, dont une seule établie en France. Si ces limites ne sont pas respectées, la ou les procurations qui ont été dressées les premières sont seules valables ; la ou les autres sont nulles de plein droit » ; que Mme COHEN-SOLAL soutient que ces dispositions ont été méconnues dans huit cas ; que, toutefois, il résulte de l'instruction que, dans trois de ces cas, l'une au moins des procurations a été établie hors de France ; que, dans trois autres cas, le mandataire n'était titulaire que d'une seule procuration ; que, dans les deux derniers cas, si deux procurations ont effectivement été dressées en France au profit du même mandataire, l'une de ces deux procurations n'a pas été validée et a été déclarée nulle de plein droit lors de sa réception à la mairie ; que, par suite, le grief tiré de la méconnaissance de l'article L. 73 du code électoral doit être écarté ; |
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10. Considérant qu'aux termes de l'article R. 25 du code électoral : "Les cartes électorales sont distribuées au domicile des électeurs, par les soins du maire. Cette distribution doit être achevée en toute hypothèse trois jours avant le jour du scrutin. Les cartes qui n'ont pu être remises à leur titulaire font retour à la mairie. Elles y sont conservées à la disposition des intéressés jusqu'au jour du scrutin inclus, si la mairie se trouve constituer dans la commune l'unique bureau de vote. Dans les communes où existent plusieurs bureaux de vote, elles sont remises le jour du scrutin au bureau de vote intéressé et y sont tenues à la disposition de leur titulaire. Dans l'un et l'autre cas, elles ne peuvent être délivrées à l'électeur que sur le vu de pièces d'identité ou après authentification de son identité par deux témoins inscrits sur les listes du même bureau de vote »; qu'il résulte de l'instruction qu'un certain nombre des cartes retournées à la mairie du cinquième arrondissement ont pu être retirées par leurs destinataires dans les locaux de cette mairie ; qu'en outre, le retrait de plusieurs cartes a parfois été effectué par une seule personne ; que, si elles contreviennent aux dispositions précitées, il ne résulte pas de l'instruction que ces pratiques, au demeurant courantes dans les mairies d'arrondissement de Paris, soient constitutives d'une fraude ; que, si Mme COHEN-SOLAL soutient que la régularité de l'inscription sur la liste électorale des électeurs qui ont pu retirer leur carte à la mairie et qui avaient changé d'adresse n'a pas été contrôlée par la commission chargée de réviser les listes électorales, cette allégation n'est pas corroborée par les pièces du dossier ; qu'il ressort au contraire de la comparaison du registre des retraits de cartes tenu par la mairie du cinquième arrondissement et du registre des radiations de la liste électorale opérées au début du mois de janvier 1998 par la commission compétente que, dans nombre de cas, les électeurs qui étaient venus retirer leur carte en mairie ont été par la suite radiés de la liste électorale ; que, dans ces conditions, ces irrégularités, pour blâmables qu'elles soient, n'ont pas été de nature à modifier le résultat du scrutin ; |
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- SUR LES IRREGULARITES DE LA CAMPAGNE ELECTORALE : |
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11. Considérant que le grief tiré de ce qu'auraient été tenus, pendant la campagne électorale précédant le premier tour, des propos diffamatoires destinés à discréditer le " Parti humaniste » n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien fondé ; |
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12. Considérant que, s'il est allégué qu'entre les deux tours de scrutin, des personnels municipaux auraient téléphoné ou envoyé des lettres aux électeurs qui s'étaient abstenus lors du premier tour du scrutin, le concours d'agents municipaux à la campagne de M. TIBERI n'est pas établi ; |
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13. Considérant que la mention "Jean TIBERI député de Paris vous souhaite la bienvenue", figurant sur un panneau lumineux situé à l'intérieur de la mairie du cinquième arrondissement, ne saurait être regardée comme l'utilisation à des fins de propagande électorale d'un élément du mobilier urbain ; |
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14. Considérant qu'il est soutenu que M. TIBERI aurait exercé des pressions de nature à influencer les électeurs ; qu'en particulier des logements sociaux auraient été attribués la veille du second tour du scrutin par le maire de Paris ; que, cependant, Mme COHEN-SOLAL ne donne qu'un exemple isolé, qui ne suffit pas à établir la réalité de la pression alléguée ; |
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15. Considérant, enfin, que, si Mme COHEN-SOLAL dénonce la distribution et l'affichage, constatés par huissier le 31 mai, d'une nouvelle liste de personnes soutenant la candidature de M. TIBERI, ainsi que de tracts nouveaux comportant des imputations calomnieuses et diffamatoires à l'encontre des partisans de la liste adverse, les tracts en cause, qui se bornaient à appeler à voter pour M. TIBERI et à dénoncer le programme de la candidate socialiste, ne comportaient pas d'éléments nouveaux et n'ont pas excédé les limites de la polémique électorale ; que le caractère massif de leur distribution n'est pas établi ; |
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- SUR L'ORGANISATION ET LE DEROULEMENT DES OPERATIONS DE VOTE : |
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16. Considérant qu'aux termes de l'article R. 55 du code électoral : "Les bulletins de vote déposés par les candidats ou les listes, en application de l'article L. 58, ainsi que ceux adressés au maire par la commission de propagande sont placés dans chaque bureau, à la disposition des électeurs, sous la responsabilité du président du bureau de vote. Les candidats désirant faire assurer ce dépôt par le maire doivent lui remettre les bulletins au plus tard à midi, la veille du scrutin. Les bulletins peuvent être remis directement par les candidats ou par les listes au président du bureau" ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'absence, lors du premier tour du scrutin, des bulletins de vote de certains candidats dans les bureaux de vote ait été imputable aux services de la mairie du cinquième arrondissement ou à la commission de propagande; qu'il résulte au contraire de l'instruction que les candidats en cause, M. RAQUIN et M. BRASILIER, ont omis de fournir à la date limite fixée par les dispositions précitées leurs bulletins de vote à la mairie ; que, par suite, celle-ci était dans l'impossibilité de procéder au dépôt de leurs bulletins dans les bureaux de vote ; |
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17. Considérant que, s'il est allégué que, lors du second tour du scrutin, des moyens de transport municipaux ont été mis à la disposition des personnes âgées des foyers gérés par la ville de Paris pour leur permettre d'aller voter, ce fait ne constitue pas, par lui-même, un moyen de pression de nature à fausser la sincérité du scrutin ; |
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18. Considérant que, s'il résulte de l'instruction que, lors du second tour du scrutin, l'un des électeurs du bureau de vote n° 9 du cinquième arrondissement a déclaré avoir subi des pressions de la part de collaborateurs du maire de cet arrondissement pour aller voter, un tel incident, qui n'est d'ailleurs pas mentionné au procès-verbal et qui concerne un électeur qui n'a pas pris part au vote, est resté isolé ; que la preuve de l'exercice d'autres pressions sur les électeurs le jour du scrutin n'est pas apportée par la requérante ; |
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19. Considérant qu'aux termes de l'article L. 65 du code électoral : " Dès la clôture du scrutin, il est procédé au dénombrement des émargements. Ensuite le dépouillement se déroule de la manière suivante : l'urne est ouverte et le nombre des enveloppes est vérifié... Les enveloppes contenant les bulletins sont regroupées par paquets de 100. Ces paquets sont introduits dans des enveloppes spécialement réservées à cet effet. Dès l'introduction d'un paquet de 100 bulletins, l'enveloppe est cachetée et y sont apposées les signatures du président du bureau de vote et d'au moins deux assesseurs représentant, sauf liste ou candidat unique, des listes ou des candidats différents » ; qu'il ressort de l'examen du procès-verbal du bureau de vote n° 21 du sixième arrondissement que ces prescriptions n'y ont pas été respectées ; qu'en particulier, le décompte des émargements et le décompte des bulletins ont été effectués simultanément ; que, toutefois, cette irrégularité est sans incidence sur la sincérité du scrutin, dès lors qu'il n'est pas établi qu'elle aurait eu pour effet de favoriser des fraudes ou des erreurs de calcul ; que, s'il est allégué que, dans ce bureau de vote, la liste d'émargements comporte, en marge du nom d'un même électeur, des signatures présentant des différences qui établiraient que le vote n'a pas été effectué par la même personne aux deux tours du scrutin, il résulte de l'examen de la liste que les différences alléguées ne sont pas probantes ; |
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20. Considérant que le grief tiré de ce que des irrégularités analogues dans les émargements auraient été commises dans d'autres bureaux de vote n'est pas étayé par les pièces du dossier ; qu'au demeurant, aucune réclamation relative aux conditions d'émargement des électeurs n'a été portée sur les procès-verbaux des bureaux de vote en cause ; qu'il n'est pas non plus établi que, dans certains bureaux de vote, des personnes auraient pu voter sans présenter une pièce d'identité, ni que des personnes auraient accompagné dans l'isoloir des électeurs âgés, ni que certains présidents de bureaux de vote se seraient opposés à des inscriptions au procès-verbal ; |
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21. Considérant que les griefs tirés de ce que des surcharges n'auraient pas été paraphées sur les procès-verbaux de dépouillement des bureaux de vote et de ce que le tableau de recensement des résultats serait illisible et non paraphé ne sont pas établis ; |
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- SUR LES GRIEFS RELATIFS AUX COMPTES DE CAMPAGNE : |
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22. Considérant qu'aux termes de l'article L. 52-8 du code électoral : " Les dons consentis par une personne physique dûment identifiée pour le financement de la campagne d'un ou plusieurs candidats lors des mêmes élections ne peuvent excéder 30.000 F. Les personnes morales, à l'exception des partis ou groupements politiques, ne peuvent participer au financement de la campagne électorale d'un candidat, ni en lui consentant des dons sous quelque forme que ce soit, ni en lui fournissant des biens, services ou autres avantages directs ou indirects à des prix inférieurs à ceux qui sont habituellement pratiqués. Tout don de plus de 1.000 F consenti à un candidat en vue de sa campagne doit être versé par chèque» ; qu'aux termes de l'article L. 52-12 du même code : »Chaque candidat ou candidat tête de liste soumis au plafonnement prévu à l'article L. 52-11 est tenu d'établir un compte de campagne retraçant, selon leur origine, l'ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection, hors celle de la campagne officielle, par lui-même ou pour son compte, au cours de la période mentionnée à l'article L. 52-4. Sont réputées faites pour son compte les dépenses exposées directement au profit du candidat et avec l'accord de celui-ci, par les partis et groupements politiques qui ont été créés en vue de lui apporter leur soutien ou qui lui apportent leur soutien. Le candidat estime et inclut, en recettes et en dépenses, les avantages directs ou indirects, les prestations de services et dons en nature dont il a bénéficié. Le compte de campagne doit être en équilibre ou excédentaire et ne peut présenter un déficit »; |
Analyse des |
. En ce qui concerne le compte de campagne de M. TIBERI : |
deux comptes |
23. Considérant que, si Mme COHEN-SOLAL fait valoir que ne figurent pas dans le compte de Monsieur TIBERI, des dépenses relatives aux réunions, réceptions et déplacements intervenus dans le cadre de sa campagne, elle n'apporte aucune précision quant à l'émission de ces dépenses ; que, contrairement à ce qui est allégué, la dépense engagée par le candidat pour mobiliser les électeurs qui s'étaient abstenus au premier tour n'a pas été sous-évaluée ; que des factures téléphoniques d'un montant de 13.809 F ont été réglées par le candidat ; que, par suite, il n'y a pas lieu de modifier le montant des dépenses de campagne de M. TIBERI tel qu'il a été fixé par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques ; |
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. En ce qui concerne le compte de Mme COHEN-SOLAL : |
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24. Considérant qu'il ressort de l'examen du compte de campagne de Mme COHEN-SOLAL que tous les dons de personnes physiques d'un montant supérieur à 1.000 F ont été versés par chèque ; que, par suite, les dispositions du troisième alinéa de l'article L. 52-8 du code électoral n'ont pas été méconnues ; |
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25. Considérant que, si Mme COHEN-SOLAL, pour acquitter les dépenses engagées pour sa campagne électorale, a contracté un emprunt bancaire d'un montant de 170.000 F, dont le remboursement est prévu au 31 décembre 1998, elle n'a pas, ce faisant, eu égard aux garanties présentées par un emprunt auprès d'un établissement bancaire, mis le juge de l'élection dans l'impossibilité de s'assurer du respect de la législation sur le financement des campagnes électorales, laquelle impose, en particulier, que la somme correspondant au montant de l'emprunt sera effectivement acquittée par la candidate et non par un tiers ; |
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26. Considérant que, contrairement à ce qui est allégué par M.TIBERI, Mme COHEN-SOLAL a tenu une seule réunion à la Maison de la mutualité, le jeudi 29 mai 1997 ; que les frais correspondant à la location de cette salle figurent dans le compte de campagne de l'intéressée ; que, si la candidate a bénéficié d'une remise de 3.900 F pour la location de cette salle, cette remise était justifiée, conformément aux pratiques tarifaires de l'organisme gestionnaire, par le fait que la location de la salle avait été décidée le mardi 27 mai et que la salle n'était pas réservée le 29 mai ; |
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27. Considérant que les frais correspondant à la duplication et à la diffusion de la lettre adressée le 20 mai 1997 par Mme COHEN-SOLAL à l'ensemble des architectes de la circonscription ont été intégrés dans le compte de campagne de l'intéressée ; que le coût correspondant aux droits de reproduction d'une caricature réalisée par un dessinateur connu et utilisée par la candidate sur l'un de ses tracts n'avait pas à être pris en compte, alors qu'il s'agissait d'un dessin offert par l'intéressé à Mme COHEN-SOLAL ; que les articles de presse qui, dans les semaines précédant le scrutin, ont mis en cause les pratiques électorales de la mairie de Paris, et en particulier celles du cinquième arrondissement, ne constituent pas des dépenses électorales effectuées au profit de Mme COHEN-SOLAL ; que, dès lors, il n'y a pas lieu de modifier le montant des dépenses de campagne de Mme COHEN-SOLAL fixé par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques ; |
Demande d'audition rejetée |
28. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de procéder à l'audition demandée, que les requêtes doivent être rejetées ; |
Dispositif |
Décide : |
Rejets des requêtes |
Article premier : Les requêtes de Messieurs Benoît BRASILIER, Bernard RAQUIN, Madame Lyne COHEN-SOLAL, Yves FREMION-DANET, Romain CAZAUMAYOU et Christian LANÇON sont rejetées. |
Consé- quence : Non lieu à prononcer inéligibilité |
Article 2 : Il n'y a lieu de prononcer l'inéligibilité ni de Monsieur TIBERI, ni de Madame COHEN-SOLAL. |
Publication |
Article 3 : La présente décision sera notifiée au président de l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française. |
Signatures (informations de séance) |
Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 20 février 1998, où siégeaient : MM. Roland DUMAS, Président, Georges ABADIE, Michel AMELLER, Jean CABANNES, Maurice FAURE, Yves GUÉNA, Alain LANCELOT, Mme Noëlle LENOIR et M. Jacques ROBERT. |