DIPLOME
UNIVERSITAIRE – Administrateur d’élections
Cours
n° 3 2023
Droit
électoral et financement des campagnes
Contentieux du déroulement des élections :
2.
Encadrement
de la communication politique (la "propagande") et des campagnes
électorales.
3. Droit du financement de la
vie politique : historique et principes.
Le
contentieux électoral financier et non financier : actualités des contentieux
des comptes de campagne et des financements politiques et du déroulement des
élections.
Sources web : Site de la
CNCCFP : http://www.cnccfp.fr/
Historique
En deux temps = les « lois Rocard » sur la
transparence financière de la vie politique
D’abord les principes dans
une loi de mars 1988 (largement modifiée depuis)
Loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de
la vie politique
TITRE Ier : DISPOSITIONS
RELATIVES A LA DECLARATION DU PATRIMOINE DES MEMBRES DU GOUVERNEMENT ET DES
TITULAIRES DE CERTAINES FONCTIONS ELECTIVES. (Articles 1 à 5)
TITRE II : DISPOSITIONS
RELATIVES AU FINANCEMENT DES CAMPAGNES POUR L'ELECTION DES DEPUTES (Article 6)
TITRE III : DISPOSITIONS
RELATIVES AUX PARTIS ET GROUPEMENTS POLITIQUES ET A LEUR FINANCEMENT. (Articles
7 à 16)
Et notamment son article 8
(modifié en 1990)
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006355302/1988-03-12
Puis la mise en pratique : Loi n° 90-55 du
15 janvier 1990 relative à la limitation des dépenses électorales et à la
clarification du financement des activités politiques
http://www.cnccfp.fr/index.php?art=1
La commission a été créée
par la loi
n° 90-55 du 15 janvier 1990 relative à la limitation des dépenses
électorales et à la clarification du financement des activités politiques.
Elle a été mise en place le
19 juin 1990.
La loi du 15 janvier 1990
définit la commission comme un organisme collégial. Le Conseil constitutionnel
a ajouté que la commission est une "autorité administrative et non une
juridiction" (décision 91-1141 du 31 juillet 1991). Le Conseil d'État dans
son rapport public 2001 avait classé la commission dans les autorités
administratives indépendantes, statut qui a été juridiquement consacré par
l'ordonnance n° 2003-1165 du 8 décembre 2003 portant simplifications
administratives en matière électorale.
Financement des campagnes électorales : le
contrôle des comptes de campagne.
Le contrôle concerne les élections présidentielles, européennes,
législatives, sénatoriales, régionales, départementales, municipales (dans les
circonscriptions de plus de 9000 habitants), provinciales et territoriales
(Outre-Mer).
La commission peut
également constater le non dépôt ou le dépôt hors-délai d'un compte par le
candidat.
Les décisions de
réformations peuvent diminuer le montant du remboursement dû au candidat.
Celui-ci peut contester la décision prise par la commission en intentant un
recours gracieux devant elle, ou contentieux devant le Conseil d'État.
Dès lors, le candidat
est remboursé du montant arrêté par la commission à hauteur de son apport
personnel (versements personnels et emprunts du candidat remis au mandataire),
dans la limite de 47,5 % du plafond fixé pour chaque circonscription.
Chaque décision pouvant comprendre
plusieurs motifs de réformation.
La commission peut
également constater le non dépôt ou le dépôt hors délai d'un compte et saisir
le juge de l'élection.
https://www.cnccfp.fr/nos-ressources/?search=guide+du+candidat
* Le terme mandataire désigne
soit le mandataire financier, personne physique, soit l’association de
financement électorale.
** Ces modèles sont proposés comme une aide aux candidats et n'ont pas de
caractère obligatoire.
Seuls les partis ou groupements
politiques qui se conforment à la législation sur la transparence du
financement de la vie politique (loi n°88-227 du 11 mars 1988 relative à la
transparence financière de la vie politique) peuvent financer librement et sans
limitation de plafond les campagnes électorales.
Pour information, vous pouvez consulter l’avis
relatif à la publication générale des comptes des partis et groupements
politiques au titre de l’exercice 2018, et notamment le tableau récapitulatif
des formations politiques tenues de déposer des comptes certifiés auprès de la
CNCCFP au plus tard le 1er juillet 2019 au titre de l’exercice 2018.
Vous pouvez également consulter la liste des partis et groupements
politiques habilités à financer une campagne, afin d’effectuer une
recherche directe par nom de parti.
Loi n° 88-227 du
11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique.
(dernière
modification LOI n° 2015-1703 du 21 décembre 2015 visant à pénaliser
l'acceptation par un parti politique d'un financement par une personne morale)
Décret n° 2021-203 du 23 février 2021 pris pour l'application des
articles 8, 9 et 9-1 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 modifiée relative à la
transparence financière de la vie politique https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000043178938
Décret n° 2022-94 du 31 janvier 2022 pris pour
l'application des articles 8, 9 et 9-1 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988
modifiée relative à la transparence financière de la vie politique https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045097860
Le montant des aides
attribuées aux partis et groupements politiques en application des articles 9
et 9-1
de la loi du 11 mars 1988 susvisée est fixé pour l’année 2022 à
66 155 387,84 € (pour mémoire, 2021 à 66 135 486,15 € , 2020
à 66 080 892,48 euros , 2019 à 66 159 443,61 euros, 2018 à 66 190
046,49 euros ; 2017 à 63 098 274,96 euros
;2016 à 63 101 868,14 euros.)
Le montant de la première fraction des aides attribuées aux partis et
groupements politiques visés aux deuxième
et troisième alinéas de l'article 9 de la loi du 11 mars 1988 précitée est
fixé à 32 081 868,13 euros (2021 : 32 097 747,87 euros ;2020 :
32 079 991,59 euros ; 2019 : 32 083 942,58 ;
2018 : 32 078 393,43 euros ; 2017 : 28 762 938,96 euros ; 2016 :
28 766 533,14 euros.) (soit 1,545 € la voix : 32 081 868,13
/ 20.768.950 si tous les partis avaient présentés autant d'hommes que de
femmes, mais avec le jeu des régulations, cela fait en réalité 1,64 € la voix pour les partis
"vertueux")
Le montant de la seconde fraction des aides attribuées aux partis et groupements
politiques visés au sixième alinéa de l'article 9 de la loi du 11 mars 1988
susmentionnée est fixé à 34 073 519,71 euros (soit 34 073 519,71/911 élus
rattachés (567 d + 344 s, manquent 10 députés et 5 sénateurs) = 37 402,32 € (en 2021 : 34 037 738,28 € ; en 2020 : 37 159,45
€, en 2019, 37 119,28 €, en 2018, 37
280,50 €, en 2017 37 731,14 € l'élu)
PARTIS ET GROUPEMENTS POLITIQUES BÉNÉFICIAIRES DE LA PREMIÈRE FRACTION DE
L'AIDE PUBLIQUE POUR 2022 COMPTE TENU DE
CORRECTIONS APPORTÉES SUR LE CALCUL DE LA PREMIÈRE FRACTION VERSÉE EN 2018
I. - Partis et
groupements politiques ayant présenté des candidats dans au moins 50
circonscriptions (métropole) |
Nombre de voix
prises en compte |
Nombre de
candidats femmes |
Nombre de
candidats hommes |
Montant de la modulation
parité |
Répartition
première fraction de l'aide publique 2022 compte tenu de la modulation parité |
LA REPUBLIQUE EN MARCHE |
6 152 527 |
228 |
220 |
0,00 € |
10 097 659,82 € |
RASSEMBLEMENT NATIONAL |
2 973 612 |
279 |
290 |
0,00 € |
4 880 356,06 € |
LES RÉPUBLICAINS |
3 478 875 |
182 |
278 |
1 787 354,47 € |
3 922 250,10 € |
LA FRANCE INSOUMISE |
2 438 734 |
262 |
285 |
252 443,04 € |
3 750 059,72 € |
PARTI SOCIALISTE |
1 594 942 |
179 |
183 |
0,00 € |
2 617 653,16 € |
MOUVEMENT DÉMOCRATE |
1 120 897 |
42 |
43 |
0,00 € |
1 839 640,30 € |
EUROPE ÉCOLOGIE LES VERTS |
773 738 |
227 |
228 |
0,00 € |
1 269 875,47 € |
UNION DES DÉMOCRATES, RADICAUX ET LIBÉRAUX |
635 204 |
80 |
79 |
0,00 € |
1 042 510,49 € |
PARTI COMMUNISTE FRANCAIS |
634 340 |
217 |
225 |
0,00 € |
1 041 092,47 € |
DEBOUT LA FRANCE |
247 480 |
180 |
188 |
13 244,66 € |
392 924,85 € |
RÉGIONS ET PEUPLES SOLIDAIRES |
167 838 |
100 |
98 |
0,00 € |
275 459,34 € |
LUTTE OUVRIERE |
158 866 |
276 |
275 |
0,00 € |
260 734,30 € |
PARTI RADICAL DE GAUCHE |
140 156 |
40 |
40 |
0,00 € |
230 027,05 € |
LA FRANCE QUI OSE |
90 270 |
74 |
101 |
34 286,85 € |
113 866,22 € |
ALLIANCE ÉCOLOGISTE INDÉPENDANTE |
97 792 |
121 |
192 |
54 610,46 € |
105 887,88 € |
PARTI ANIMALISTE |
63 679 |
91 |
56 |
37 325,48 € |
67 185,87 € |
Sous total I |
20 768 950 |
2 578 |
2 781 |
2 179 264,96 € |
31 907 183,10 € |
Document mis en ligne le 13 mars 2017 sur le site de la CNCCFP
Sans préjuger des décisions collégiales de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP) sur les comptes de campagne qui lui seront soumis, la Commission nationale des comptes de campagne (CNCCFP) met à disposition des candidats et mandataires financiers une Foire aux questions (FAQ), dans le cadre des élections législatives. Il est cependant conseillé de consulter le guide du candidat et du mandataire pour toute précision et information relative au compte de campagne.
Pour toute question, vous pouvez interroger le service du contrôle et des affaires juridiques de la commission, via l’adresse électronique service–juridique@cnccfp.fr. Un accusé–réception vous sera adressé dans l’attente d’une réponse dans des délais raisonnables.
1. Quelle est la période de financement ?
Le législateur a réduit de 1 an à 6 mois la période durant laquelle sont comptabilisées les recettes et les dépenses électorales ayant vocation à figurer dans les comptes de campagne des candidats à une élection (sauf l’élection présidentielle).
Dans le cas d’une prise en compte des dépenses pendant les six mois précédant le premier jour du mois de l'élection, c’est bien au 1er décembre 2016 que la période de recueil des recettes et de délivrance des reçus–dons a commencé à courir ainsi que celle de règlement des dépenses. Seules les recettes enregistrées et les dépenses payées pendant cette période pourront être intégrées dans le compte de campagne.
Cependant aucune disposition n’interdit à la personne qui souhaite effectuer des dépenses de le faire à partir de son compte personnel ou par le biais d’une formation politique avant les 6 mois. Ces dépenses n’ont pas vocation à être intégrées au compte de campagne et à être financées par celui–ci. La seule exception concerne des prestations commandées antérieurement aux 6 mois qui continueraient à être livrées et/ou à être utilisées par le candidat pendant la période de six mois et qui doivent alors être intégrées au compte de campagne au titre des concours en nature du candidat, des personnes physiques ou d’une formation politique afin d’apprécier le respect du plafond des dépenses.
2. Quelle est la date limite de dépôt des comptes ?
Conformément aux dispositions de l’article L. 52–12 alinéa 2 du code électoral, le dépôt des comptes doit intervenir le dixième vendredi suivant le premier tour de scrutin, soit le vendredi 18 août avant 18 h 00, que l’élection ait été acquise au premier ou au second tour. Par dérogation, le délai est porté au quinzième vendredi suivant le tour de scrutin où l’élection a été acquise par les candidats aux sièges de députés représentant les Français établis hors de France (art. L. 330–9–1). Si le compte est envoyé à la commission par voie postale, la date figurant sur le cachet de la poste fait foi.
3. Comment doit–être libellé le compte bancaire du mandataire financier ?
Le compte doit comporter un libellé précis, de manière à informer les tiers de la qualité de mandataire pour l’élection donnée. Cela étant posé, il est possible de simplifier l’intitulé du compte et du chéquier, qui peut s’établir comme suit : M. X, mandataire financier de (ou association de financement de) de Mme Y, candidate à l’élection (scrutin, date, circonscription).
4. À quelle date, le compte doit–il être clos ?
Conformément aux articles L. 52–5 et L. 52–6 du code électoral, l’association de financement électorale est dissoute de plein droit trois mois après le dépôt du compte de campagne et les fonctions du mandataire financier cessent selon les mêmes modalités. Le compte bancaire ouvert spécifiquement pour l’élection doit donc être clos au plus tard à cette date.
Les moyens de paiement attachés au compte (carnets de chèques ou carte de crédit à débit immédiat) doivent être restitués à l'organisme financier et n'ont pas à être adressés à la commission.
5. Quelles sont les démarches à suivre en cas de refus d’une banque pour l’ouverture du compte bancaire du mandataire financier ?
En cas de refus de la part de l'établissement choisi, le mandataire peut saisir la Banque de France afin qu'elle désigne un établissement de crédit situé dans la circonscription dans laquelle se déroule l'élection ou à proximité d'un autre lieu de son choix, dans un délai d'un jour ouvré à compter de la réception de la demande du mandataire et des pièces requises.
Toute décision de clôture de compte à l'initiative de l'établissement de crédit désigné par la Banque de France doit faire l'objet d'une notification écrite et motivée adressée au mandataire et à la Banque de France pour information. Un délai minimal de deux mois doit être obligatoirement consenti au mandataire. En cas de clôture, le mandataire peut à nouveau exercer son droit au compte dans les conditions prévues au présent article. Dans ce cas, l'existence de comptes successifs ne constitue pas une violation de l'obligation de disposer d'un compte bancaire ou postal unique prévue au deuxième alinéa.
Les modalités de mise en oeuvre de ce droit sont précisées par décret. Le contrôle est assuré par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et relève de la procédure prévue à l'article L. 612–31 du Code monétaire et financier.
6. Un mandataire financier peut–il être candidat ?
Le mandataire financier, personne physique, ou l’association de financement électorale ne peut être commun à plusieurs candidats pour une même élection. Cependant, les mêmes personnes physiques peuvent être membres de différentes associations de financement. Dans le cadre d’un scrutin uninominal ou de liste, les candidats, remplaçants ou colistiers ne peuvent assurer la fonction de mandataire financier pour leur propre campagne électorale.
De même, ils ne peuvent être membres de l’association de financement créée pour leur campagne électorale.
Toutefois, un candidat à une élection peut être le mandataire financier d’un autre candidat pour une même élection, mais dans une circonscription différente.
7. Un mandataire financier doit–il être obligatoirement de nationalité française ?
Le mandataire du candidat pour les élections législatives peut être de nationalité étrangère dès lors qu’il a la capacité civile d’ouvrir un compte bancaire et de procéder aux opérations liées à l’ouverture de ce compte.
En effet, le mandataire financier, personne physique, ou le trésorier de l’association de financement électorale ne doit être frappé d’aucune interdiction bancaire de nature à faire obstacle aux conditions d’ouverture et de fonctionnement d’un compte bancaire.
8. Pendant quelle période le mandataire financier peut–il recueillir des dons ?
Conformément à l’article L. 52–4 du code électoral, le mandataire recueille, pendant les six mois précédant le premier jour du mois de l'élection et jusqu'à la date du dépôt du compte de campagne du candidat, les fonds destinés au financement de la campagne.
9. Sous quelle condition un conjoint peut–il effectuer un don ?
Le conjoint d’un candidat peut financer la campagne sous forme de don et bénéficier, à ce titre, de la délivrance d’un reçu ouvrant droit à réduction fiscal, quel que soit le régime matrimonial et même en cas de compte joint. Dans ce cas, il est nécessaire que le signataire du chèque soit le conjoint et non le candidat.
Le don consenti par le conjoint n’entre donc pas dans l’apport personnel du candidat. Toutefois, si le don effectué par le conjoint du candidat a été tiré sur un compte joint, il peut être assimilé à un apport du candidat. En effet, s’agissant de la mise en oeuvre d’une convention de compte joint entre époux par l’effet de laquelle chacun d’entre eux peut être considéré comme agissant au nom et avec le consentement de l’autre, le conjoint peut être considéré comme ayant matérialisé un versement personnel du candidat au mandataire, pour des raisons de commodité.
Ainsi, la volonté de faire un don doit être clairement identifiable. En tout état de cause, il conviendra de transmettre la copie du chèque.
10. Quelles sont les règles relatives au financement participatif (crowdfunding) ?
La question de la possibilité de recourir à une plateforme de financement participatif a encore été récemment traitée dans le mémento à l'usage du candidat à l'élection présidentielle et de son mandataire publié au Journal officiel après avis du Conseil constitutionnel le 20 avril 2016, et disponible sur notre site internet www.cnccfp.fr.
« En cas de perception de dons en ligne, une description précise du système et des procédures mises en oeuvre, notamment pour s'assurer de l'origine des fonds et du respect du plafond, devra être jointe au compte ainsi que les justificatifs afférents. En l'état des textes, si une plateforme électronique est mise en place afin de recueillir des dons destinés au financement de la campagne, cette plateforme ne doit pas être gérée par une personne autre que le mandataire financier ou l'association de financement et le processus de recueil des dons ne doit ni prévoir l'intervention d'un tiers (pour le paiement par exemple) ni permettre l'attribution d'une contrepartie au donateur ».
Les candidats peuvent utiliser leur site pour solliciter et obtenir un financement de la part de personnes physiques. Cependant, le candidat ne pouvant recueillir de dons que par l’intermédiaire de son mandataire, les dons en ligne doivent être versés directement sur le compte bancaire de ce dernier, ce qui exclut le recours à un système de paiement faisant intervenir un compte tiers entre le compte du donateur et celui du mandataire, un tel système contrevenant aux dispositions des articles L. 52–5 alinéa 2 et L. 52–6 alinéa 2 qui prévoient l’unicité du compte bancaire.
En l’état des textes et dans la mesure où les fonds sont recueillis par un intermédiaire autre que le mandataire financier ou l’association de financement, la pratique dite du « crowdfunding » (plateforme de financement participatif) ne paraît pas conforme à la législation relative à la perception de dons pour le financement des campagnes électorales, et est donc interdite dans le cadre des campagnes électorales. (Il en va de même pour le financement des partis politiques soumis à la loi n°88–227 modifiée).
11. Quelles sont les dispositions applicables aux frais de transport ?
Pour pouvoir faire l’objet d’un remboursement de l’État, le mandataire doit avoir procédé au paiement de la dépense faisant l’objet, soit de factures de carburant soit d’une évaluation sur la base des barèmes fiscaux (arrêté du 26/02/2015 fixant le barème forfaitaire), et celle–ci doit être inscrite dans les « dépenses payées par le mandataire financier ». Le moyen de paiement peut se faire par chèque.
En l’absence d’un tel défraiement, ces dépenses seront considérées comme des concours en nature du candidat ou de personnes physiques. Dans tous les cas, ces frais doivent obligatoirement être justifiés par un état détaillé de ceux–ci. Cet état doit indiquer :
Concernant les dépenses liées aux frais d’autoroute, elle relève de l’appréciation de la commission. Il conviendra en outre de joindre les tickets justificatifs distribués par les automates.
Pour rappel et en règle générale, les frais de transport engagés hors de la circonscription ne sont pas pris en compte, y compris les déplacements du candidat pour se rendre à son domicile (hors circonscription) à la circonscription, sous réserve de deux exceptions :
12. Quelles sont les règles relatives aux frais d’hébergement ?
L’hébergement du candidat dans la circonscription constitue une dépense personnelle, et non une dépense électorale. Toutefois, la CNCCFP a au cas par cas admis des frais d’hébergement du candidat ou de son équipe lorsque des circonstances particulières l’imposaient (étendue de la circonscription pour les élections régionales ou européennes ; réunion électorale tardive dans une circonscription très montagneuse). Il appartient au candidat de fournir, à l’appui des factures imputées au compte de campagne, toutes précisions utiles et tous justificatifs quant au caractère électoral des dépenses, ou aux circonstances particulières qui leur confèrent selon lui un caractère électoral. La CNCCFP se prononcera a posteriori au vu des éléments fournis.
13. Quelles sont les dispositions applicables aux cotisations patronales et salariales dans le cadre le recrutement de personnel salarié ?
Le coût du salaire et des cotisations sociales doit figurer dans le compte de campagne. Le contrat à durée déterminée conclu entre le salarié et le candidat doit être annexé aux pièces jointes du compte de campagne ainsi que le bulletin de salaire faisant apparaître les cotisations sociales.
Le candidat ne peut recourir au chèque emploi service ou à toute autre formule impliquant une aide de l’État.
Si une association de financement est l’employeur, elle peut en revanche utiliser les chèques emploi associatif quel que soit le nombre de ses salariés, en application des dispositions de l’article L. 1272–1 du Code du travail.
14. Quelles sont les règles applicables à l’embauche d’un stagiaire dans le cadre de la campagne électorale ?
Si le candidat a recours aux travaux d’un stagiaire pour sa campagne électorale, il conviendra de fournir dans le compte de campagne toute pièce justificative relative à cette dépense :
Cette prestation pourra être inscrite au compte de campagne « 6400 — personnel salarié recruté spécifiquement pour la campagne, y compris les charges sociales ».
15. Quelles sont les règles relatives à la mise à disposition des candidats d’une salle communale à titre gratuit ?
La mise à disposition gratuite de salles par une municipalité pour tenir des réunions ne constitue pas une dépense électorale si tous les candidats ont disposé des mêmes facilités. Dans ce cas, le candidat doit produire dans le compte de campagne soit une attestation de la municipalité, certifiant que tous les candidats ont pu bénéficier de cette mise à disposition dans les mêmes conditions, soit la copie d’une délibération du conseil municipal prévoyant la mise à disposition de salles pendant les périodes électorales pour toutes les élections.
En revanche, l’utilisation d’un local communal facturée par la municipalité doit figurer dans les dépenses du compte.
16. Quel est le mode de calcul du plafond légal des dépenses ?
Les compétences de la CNCCFP, définies par l’article L. 52–15 du Code électoral, sont d’approuver, réformer ou rejeter (après procédure contradictoire) les comptes de campagne, une fois ceux–ci déposés. Le plafond des dépenses relève du champ de compétence des services du Ministère de l’Intérieur, via le lien hypertexte suivant http://www.interieur.gouv.fr/Elections/Etre-candidat.
L’article L. 52–11 du code électoral détermine, pour les dépenses autres que celles de la campagne officielle (article R. 39 du code électoral), en fonction de la population de la circonscription (à l’exception de l’élection des représentants au Parlement européen), le plafond légal applicable aux élections.
En application de l’article 1225–1 le chiffre de population auquel il convient de se référer est celui de la population municipale authentifiée.
Deux décrets ont été publiés, consultables selon les liens hypertextes correspondants :
Les chiffres de la population municipale et de la population totale des communes, des cantons et des arrondissements sont arrêtés aux valeurs figurant dans les tableaux consultables sur le site internet de l’Institut national de la statistique et des éléments économiques (www.insee.fr).
Un coefficient d’actualisation est également appliqué, tel que :
17. Émissions de promotion réservées aux parlementaires (chaines parlementaires)
La CNCCFP a été interrogée au sujet de l’éventuelle intégration dans le compte de campagne d’émissions produites par les chaînes parlementaires telles que « j’aimerais vous y voir » ou « sénateur à domicile » dans la mesure où elles pourraient être considérées comme facilitant la promotion des députés qui y participent, lorsque ceux–ci sont candidats aux législatives ou aux sénatoriales à venir
La CNCCFP attire l’attention de candidats sortants qui se représentent qui participeraient, lors de la période électorale, à une émission réservée –c’est son principe même– aux parlementaires, (excluant par là même la participation de tout autre candidat dans la circonscription qui ne bénéficie pas de conditions similaires d’expression de sa personnalité et/ou de son programme) car il court le risque qu’ un candidat concurrent soit incité à déposer une protestation électorale auprès du juge de l’élection ou effectue un signalement auprès de la CNCCFP mettant en avant un possible concours en nature de personne morale sur le fondement de l’article L. 52–8 du code électoral, voire se plaindre d’une violation de l’article L. 52–8–1 du code électoral selon les dispositions duquel « aucun candidat ne peut utiliser directement ou indirectement les indemnités et les avantages en nature mis à disposition de leurs membres par les assemblées parlementaires pour couvrir les frais liés à l’exercice de leur mandat » assimilant ainsi cette émission à un avantage en nature procuré par les chambres au service des parlementaires pour l’exercice de leur mandat.
Le compte de campagne étant déclaratif, il revient au candidat de décider de l’intégration dans celui–ci des dépenses électorales de sa campagne et d’apprécier le risque, le cas échéant, de voir considéré comme entaché d’irrégularité le financement de sa campagne.
Par ailleurs, le législateur ayant réduit de 1 an à 6 mois la période durant laquelle sont comptabilisées les recettes et les dépenses électorales ayant vocation à figurer dans les comptes de campagne des candidats à une élection (sauf l’élection présidentielle), la période de la campagne électorale au sens financier du terme s’étend sur les six mois qui précédent le premier jour du mois de l’élection : (art L. 52–4 du code électoral) et qu’ainsi, s’agissant des élections législatives de juin 2017, ces dispositions s’appliquent donc aux dépenses engagées ou effectuées en vue de cette élection depuis le 1er décembre 2016 et pour les élections sénatoriales du 24 septembre 2017 depuis le 1Er mars 2017. Des problématiques de même nature pourraient être soulevées concernant des émissions enregistrées antérieurement mais rediffusées et/ou encore accessibles en visionnage sur le site internet des chaînes et vers lesquelles des liens pourraient–être établis depuis le site internet du candidat ou depuis ses pages officielles sur des réseaux sociaux.
Document mis en ligne le 13 mars 2017 (source : http://www.cnccfp.fr/index.php?art=842 )
Sans préjuger des décisions collégiales de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP) sur les comptes de campagne qui lui seront soumis, la Commission nationale des comptes de campagne (CNCCFP) met à disposition des candidats et mandataires financiers une Foire aux questions (FAQ), dans le cadre des élections législatives. Il est cependant conseillé de consulter le guide du candidat et du mandataire pour toute précision et information relative au compte de campagne.
Pour toute question, vous pouvez interroger le service du contrôle et des affaires juridiques de la commission, via l’adresse électronique service–juridique@cnccfp.fr. Un accusé–réception vous sera adressé dans l’attente d’une réponse dans des délais raisonnables.
1. Quelle est la période de financement ? (mise à jour au 2 mai 2017)
· 1.1. Période de financement
Le législateur a réduit de 1 an à 6 mois la période durant laquelle sont comptabilisées les recettes et les dépenses électorales ayant vocation à figurer dans les comptes de campagne des candidats à une élection (sauf l’élection présidentielle).
Pour les élections législatives, la période de financement (perception des fonds et engagement des dépenses) débute le 1er décembre 2016.
Il est précisé que la dépense relative à l’expert–comptable pourra être engagée après l’élection (cf. guide point 2.3 page 25 ) et que les intérêts pourront être payés jusqu’à la date limite de dépôt des compte (cf. guide point 4.2.19 page 73).
· 1.2. Quid des dépenses engagées avant la période de financement ?
Dans le cas d’une prise en compte des dépenses pendant les six mois précédant le premier jour du mois de l'élection, c’est bien au 1er décembre 2016 que la période de recueil des recettes et de délivrance des reçus—dons a commencé à courir ainsi que celle de règlement des dépenses.
Cependant aucune disposition n’interdit à la personne qui souhaite effectuer des dépenses de le faire à partir de son compte personnel ou par le biais d’une formation politique avant les 6 mois. Ces dépenses n’ont pas vocation à être intégrées au compte de campagne et à être financées par celui—ci. La seule exception concerne des prestations commandées antérieurement aux 6 mois qui continueraient à être livrées et/ou à être utilisées par le candidat pendant la période de six mois et qui doivent alors être intégrées au compte de campagne au titre des concours en nature du candidat, des personnes physiques ou d’une formation politique afin d’apprécier le respect du plafond des dépenses.
2. Quelle est la date limite de dépôt des comptes ?
Conformément aux dispositions de l’article L. 52–12 alinéa 2 du code électoral, le dépôt des comptes doit intervenir le dixième vendredi suivant le premier tour de scrutin, soit le vendredi 18 août avant 18 h 00, que l’élection ait été acquise au premier ou au second tour. Par dérogation, le délai est porté au quinzième vendredi suivant le tour de scrutin où l’élection a été acquise par les candidats aux sièges de députés représentant les Français établis hors de France (art. L. 330–9–1). Si le compte est envoyé à la commission par voie postale, la date figurant sur le cachet de la poste fait foi.
18. Précision concernant l'utilisation d'un local parlementaire et du téléphone d'une assemblée financés par l'IRFM
Conformément aux recommandations faites par M. Bartolone et aux instructions figurant dans le guide du candidat et du mandataire, l’utilisation du local parlementaire est possible à la condition que le candidat rembourse, sur ses fonds personnels, aux services des Assemblées, la quote-part du loyer correspondant à cette utilisation et en apporte la preuve à la commission. La quote-part devant être calculée en tenant compte d’une clé de répartition préalablement établie et communiquée à la commission à l’appui du compte de campagne.
Un tel remboursement ne pourra être assimilé à du paiement direct dans la mesure où il s’agit de régulariser une situation pouvant faire naître une irrégularité au sens de l’article L. 52-8-1 du code électoral.
Dans l’hypothèse où le mandataire aurait déjà procédé au remboursement des services de l’Assemblée : le remboursement ne peut être effectué à partir des fonds du compte bancaire du mandataire provenant des dons de personnes physiques ou des versements des partis politiques, en conséquence le candidat devra alors rembourser le mandataire.
Quant à son imputation, cette dépense devra figurer au compte, en dépenses et en recettes, au titre des concours en nature du candidat, preuve du remboursement à l’appui.
Le candidat devra rembourser sur ses fonds personnels les services des Assemblées afin d’éviter tout don de personne morale, en apporter la preuve et inscrire le montant en concours en nature du candidat.
(Séance de commission du 3 avril 2017)
http://www.interieur.gouv.fr/Elections/Etre-candidat
Livre : La CNCCFP, ouvrage paru en 2011 chez Nane Éditions dans le cadre de la Collection du citoyen.
136 comptes pour les départementales,
17 pour les sénatoriales, ont été rejetés par la Commission
nationale des comptes de campagnes et des financements
politiques (CNCCFP). La commission souhaite la mise en place
de barèmes pour les prestations des experts-comptables
et un encadrement de la mutualisation des dépenses par les
partis.
Dix-sept comptes de campagne
rejetés suite aux dernières sénatoriales (3,45 % des comptes
examinés). Et 136 comptes rejetés pour les départementales, soit 1,51 %
des comptes déposés dans les délais. Ces chiffres figurent
dans le rapport d’activité de la Commission nationale des comptes de
campagne et des financements politiques (CNCCFP), présenté le 3 mai par
son président, François Logerot.
(Au final : Contentieux des élections
sénatoriales du 28 septembre 2014
En application des dispositions de
l’article 59 de la Constitution, le Conseil constitutionnel a examiné dix-sept
protestations électorales formées par des candidats ou des électeurs (il
n’avait été saisi que de six protestations en 2011) dirigées contre l’élection
de sénateurs élus le 28 septembre 2014 dans quinze départements, selon des
modes de scrutin différents.
Le Conseil a rejeté quinze de ces dix-sept
protestations. Il a annulé les opérations électorales qui s’étaient déroulées
en Polynésie française et a, pour la première fois, réformé la proclamation du
résultat d’une élection, en l’espèce dans le département de Vaucluse.
(…)
L’ensemble des dispositions du chapitre V bis
du titre Ier du livre Ier du code électoral, relatives au financement de la
campagne des candidats, étant pour la première fois applicable aux élections
sénatoriales, le Conseil constitutionnel a également été saisi par la
Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques
(CNCCFP) en raison du rejet des comptes de campagne de vingt-huit candidats. Le
Conseil a, sur ce fondement, rendu à ce jour vingt-sept décisions et prononcé
une inéligibilité dans vingt cas. Quatre de ces déclarations d’inéligibilité
ont porté sur des candidats élus sénateurs, qui ont en conséquence été démis
d’office de leur mandat
Pour
les élections sénatoriales du 28 septembre 2014, c’est la première fois que la
CNCCFP examine les comptes. En effet, la loi du 14 avril 2011 a
introduit l’obligation de dépôt des comptes, « par souci d’égalité entre
les candidats » participant aux différentes élections, explique François
Logerot.
Peu de
dépenses de réunion publique, mais des frais de transport, de réception et
d’imprimé.
« Le résultat des contrôles est un peu meilleur que celui des autres
élections », souligne le président : 56 % d’approbation simple
et 38 % de réformation.
Sur les 17
comptes rejetés, 14 auraient pu prétendre à un remboursement. Mais pour 12 d’entre eux,
« l’abus de dépense directe » a été fatal. Pour 4 autres, l’absence
d’expert-comptable et une absence de mandataire financier
expliquent les rejets.
Quatre
invalidations d’élection par suite d’une saisine du Conseil constitutionnel « ont été mal vécu
par le Sénat », reconnaît François Logerot. « Mais, ajoute-t-il, la
règle est la même pour toutes les élections, et beaucoup de candidats sont des
élus locaux qui ont déjà déposé des comptes de campagne ».
Les
élections départementales des 22 et 29 mars 2015 se sont traduites, pour
la CNCCFP, par une augmentation du nombre de contrôles. La loi du 17 mai
2013 a en effet élargi la compétence de la commission aux cantons de moins de
9 000 habitants.
« Nous
avons eu 6 mois pour examiner 9 074 comptes. Nous avons relevé le
défi »,
se félicite le président. Le principe
de solidarité des binômes, « un seul compte, un seul
mandataire, un seul remboursement », n’a pas été toujours bien compris ni
respecté, relève-t-il.
Le poste de
dépense des départementales le plus affecté par les réformations, avec
1,4 million d’euros, est celui des frais
d’impression et de publication, principalement du fait de
l’exclusion des dépenses de la campagne officielle lorsqu’elles sont inscrites
par erreur dans le compte de campagne.
Près du
quart des intérêts d’emprunt comptabilisés par les candidats ont fait l’objet
d’une réformation, afin de parer à tout risque d’enrichissement sans cause. Au
total, le remboursement
forfaitaire de l’Etat s’est élevé à 49,67 millions d’euros,
soit 90 % de l’apport personnel déclaré.
Quelques problèmes
plus fréquents ont été relevés. Ainsi du montant,
souvent très élevé, des honoraires des experts-comptables,
auxquels tous les candidats doivent recourir pour la présentation des comptes,
sauf s’ils n’ont ni recettes ni dépenses.
La commission
accepte donc, logiquement, que ces dépenses soient remboursables. « Mais des experts-comptables
présentent des notes déraisonnables », déplore le président,
qui cite un cas où il s’agit de la seule dépense !
Si la
disproportion est trop importante par rapport aux dépenses, cette ligne est
réformée aux dépens du candidat. Il
s’agit en fait, pour la commission, d’alerter l’ordre des experts-comptables
et d’obtenir que la profession indique un barème ou accepte que les honoraires
soient fixés une fois le montant des comptes connus.
Autre
problème : la tendance
croissante des partis à mutualiser les dépenses des candidats.
« Ce n’est pas interdit par la loi, mais suppose que la commission dispose
d’éléments justificatifs de dépenses pour chaque candidat », précise
François Logerot. Le parti ou les fournisseurs « ne doivent pas faire de
bénéfice sur le dos des candidats », et les critères de répartition entre
les candidats doivent être clairs. Dans le collimateur : le microparti Jeanne, créé par le FN, et son fournisseur Riwal.
Dernier souci
pour la commission : la place
de l’emprunt dans le financement de la vie politique. Aucune
disposition ne limite les montants ou l’origine des prêts souscrits par les
candidats. Cependant, la
question de l’origine des fonds et de la réalité des remboursements peut se
poser alors que la commission ne peut les contrôler.
La CNCCFP a
bien accès, depuis la loi du 11 octobre 2013, au bilan des cinq postes de dette
prévus au bilan des comptes d’ensemble, mais aucune sanction n’est prévue en cas de non production des
pièces.
Sélections de sites utiles en droit électoral
comparé :
https://www.ifes.org/ https://www.ipu.org/
http://aceproject.org/ https://www.te.gob.mx/vota_elections/
De façon générale voir la Commission de Venise : https://www.venice.coe.int/
Et le side de l’OSCE : https://www.osce.org/odihr/elections/
http://www.electoral.fr/?page_id=32
Télécharger ici les deux Articles de Guy Prunier sur le contentieux électoral aux Petites Affiches (c) Lextenso http://www.electoral.fr/wp-content/uploads/2010/11/Prunier.pdf
Extraits du site internet du Conseil constitutionnel La constitution en 20 questions, question n° 18 (La place du Conseil constitutionnel) (Xavier Philippe)
… Une deuxième mission, en revanche, a été acceptée dès le début par l’ensemble de la classe politique : il s’agit du contentieux des élections parlementaires. En effet, la « vérification des pouvoirs » des députés et sénateurs relevait traditionnellement des chambres elles-mêmes, ce qui avait entraîné de nombreux abus et protestations sous les IIIe et IVe Républiques. Le juge constitutionnel a su, en ce domaine, donner toutes garanties aux parlementaires, et assurer, par son contrôle, l’authenticité de la représentation nationale. Il s’agit du contentieux le plus abondant même si statistiquement le Conseil constitutionnel n’a annulé que peu d’élections et que les invalidations qu’il a prononcées n’ont jamais abouti à inverser la majorité dans l’une ou l’autre des assemblées : de 1958 à 2008, pour 13 élections générales à l’Assemblée et 16 élections au Sénat, ayant donné lieu à près de 2600 décisions, le Conseil n’a prononcé que 5 annulations d’élections sénatoriales et 62 annulations d’élections de députés. Le juge constitutionnel a pour charge également de veiller à la régularité de l’élection du Président de la République, sa compétence étant ici plus large que dans le cas précédent car il intervient à la fois dans la préparation de l’élection, le déroulement des opérations électorales et la proclamation des résultats. Son action, à propos des sept élections présidentielles qui ont eu lieu depuis 1958 (décembre 1958, décembre 1965, juin 1969, mai 1974, mai 1981, mai 1988, mai 1995, mai 2002 et mai 2007) a largement contribué à rendre incontestable le verdict de l’électorat, et à améliorer le système de présentation des candidatures par les lois organique et constitutionnelle du 18 juin 1976.
Enfin, « le Conseil constitutionnel veille à la régularité des opérations de référendum et en proclame les résultats » (Constitution, article 60). En fait, le Conseil est tout d’abord consulté sur tous les textes relatifs à l’organisation du référendum ; il veille ensuite à la régularité de la campagne électorale ; et enfin il examine et tranche toutes les réclamations pouvant être formulées à l’issue du scrutin. En ce domaine également, même s’il n’y a jamais eu annulation de consultations référendaires, le rôle du Conseil constitutionnel a été important à propos des neuf référendums organisés jusqu’ici (8 janvier 1961, 8 avril 1962, 28 octobre 1962, 27 avril 1969, 23 avril 1972, 6 novembre 1988, 20 septembre 1992, septembre 2000, mai 2005). La loi constitutionnelle du 23 juillet 2008 a ajouté une nouvelle compétence obligatoire pour le Conseil constitutionnel : désormais, toute proposition de loi soumise au référendum dans les conditions prévues par la Constitution devra faire l’objet préalable d’un contrôle de constitutionnalité avant sa soumission au corps électoral. Le contrôle exercé n’est plus ici un contrôle de la régularité de l’opération mais un contrôle de compatibilité de fond du contenu de la question soumise à référendum avec les dispositions constitutionnelles.
En définitive, dans un pays comme la France qui ne connaissait que des modes non juridictionnels de résolution des litiges électoraux, l’intervention du Conseil constitutionnel a été un progrès incontestable, admis par tous et de nature à pacifier la vie politique.
Voir aussi, sur le même site :
Contentieux des
élections municipales de 2014 – Guillaume Odinet –
Louis Dutheillet de Lamothe – AJDA 2015. 1846
|
Extrait : Propagande
Le déroulement de la campagne électorale peut également fausser le scrutin, en influençant le vote d'une partie des électeurs d'une façon irrégulière ou trompeuse. La jurisprudence a depuis longtemps dégagé les principes qui régissent ce contrôle : d'une part, comme toujours en contentieux électoral, toute irrégularité n'entraîne pas l'annulation des élections, mais seulement celle qui, dans les circonstances de l'espèce et au vu des suffrages exprimés, a été « de nature à altérer la sincérité du scrutin » ; d'autre part, le juge admet que des pratiques ne contrevenant à aucune règle puissent fausser le scrutin dès lors, notamment, qu'elles créent une confusion dans l'esprit des électeurs ou rompent l'égalité des candidats dans la campagne.
Les questions relatives à la campagne électorale concernent soit les supports de la propagande électorale (affiches, tracts, ...), soit le déroulement de la campagne elle-même. Le juge procède à une appréciation globale, qui repose sur quatre critères principaux : le contenu de la propagande, qui peut être diffamatoire, violent, ambigu,... ; la date de l'événement en cause, qui conditionne la possibilité pour les autres candidats d'y répondre ou non ; l'attitude des autres candidats, qui ont pu exciter des écarts par leurs propres comportements, dans le contexte d'un débat électoral virulent ; enfin, l'écart des voix entre les listes, qui permet d'apprécier si l'irrégularité a pu changer l'issue du scrutin et dans quelle mesure. Ces différents aspects sont maniés par le juge différemment en fonction de la question qui lui est posée.
S'agissant des supports de propagande, le contentieux des élections municipales de 2014 s'inscrit dans la continuité de la jurisprudence, qui est adaptée aux nouveaux modes de communication que sont les réseaux sociaux (tel Facebook), les « publi-reportages » ou les microblogues (tel Twitter). Le juge administratif rencontre ces questions à travers deux offices : comme juge de l'élection, il se demande si des moyens de propagande interdits ou déloyaux remettent en cause le résultat de l'élection ; comme juge du compte de campagne, ces instruments de propagande correspondent à des dépenses qui doivent toutes figurer dans le compte de campagne et qui peuvent être, au surplus, irrégulières.
Le contentieux des dernières
élections municipales donne de nouveaux exemples des débats habituels sur la
frontière entre les « campagnes de promotion publicitaire » des réalisations de
la collectivité par l'équipe sortante, interdites durant les six mois précédant
l'élection, et la vie normale de la commune qui peut continuer sans qu'on soit
tenu d'annuler les cérémonies de voeux (CE 8 juin
2015, n° 385721, El. mun.
de Saint-Raphaël), les inaugurations (CE 17 juin
2015, n° 385204, El. mun.
de Bron, Lebon T.
; AJDA 2015. 1242
), et autres réunions
d'information (CE 17 avr. 2015, n° 382194, El. mun. d'Audenge). Le juge
réaffirme les critères de sa jurisprudence : le caractère habituel de ces
événements, le ton mesuré des discours, l'absence d'allusion aux élections à venir
sont les indices de manifestations normales de la vie communale tandis que le
caractère exceptionnel de la cérémonie ou des moyens qui y sont consacrés,
ainsi qu'un ton témoignant de la volonté de promouvoir l'équipe du maire en
place ou entrant dans la polémique électorale feront tomber du côté de la «
promotion publicitaire ». Et par là même constitueront aussi un don prohibé
d'une personne morale puisque c'est toujours la commune qui finance
l'événement.
La même jurisprudence s'applique mutatis
mutandis aux bulletins municipaux d'information, qui peuvent continuer à
paraître durant la campagne selon leur rythme et format habituels, mais dont le
contenu doit se borner à être informatif (CE 17 juin 2015, El. mun. de
Bron, préc.) et témoigner de la retenue
nécessaire au contexte électoral. Un numéro exceptionnel (CE 21 janv. 2015, n°
382824, El. mun. de Montcy-Notre-Dame, AJDA 2015. 906 ; CE 10 juin 2015, n°
387896, Commission nationale des comptes de campagne et des financements
politiques [CNCCFP], Lebon T.
)
adoptant un ton particulièrement laudatif sur les réalisations de la commune
(CE 10 juin 2015, CNCCFP c/ Perraud, préc.),
voire au soutien des candidats de l'équipe municipale sortante (CE 3 déc. 2014,
n° 382217, El. mun. de La
Croix-Saint-Leuffroy, Lebon
; AJDA 2014. 2392
), parfois illustré de
nombreuses photographies du maire en place (CE 8 juin 2015, El. mun. de
Saint-Raphaël, préc. ; CE 21 janv. 2015, El. mun. de
Montcy-Notre-Dame, préc.), lequel aura ouvert le
bulletin par un éditorial engagé (CE 10 juin 2015, CNCCFP c/ Perraud, préc.), n'est en revanche pas admissible au regard des
prescriptions légales. Le contentieux des élections de Saint-Raphaël a été
l'occasion de rappeler que les organes de presse indépendants des candidats
publient librement durant la période précédant l'élection et qu'un journaliste
peut, s'il le souhaite, écrire un article prenant le parti d'un candidat. Tel
n'est pas le cas d'un « publi-reportage », c'est-à-dire d'une méthode de
publicité se présentant sous la forme d'un reportage. C'est la première fois
que le Conseil d'Etat est confronté à cette nouvelle pratique des communes : un
publi-reportage qui valorise l'action du maire, avec sa photographie, et s'accompagne
d'une politique de diffusion du journal en question par la mairie constitue une
« promotion publicitaire » interdite, même si l'article ne fait pas
explicitement référence aux élections (CE 6 mai 2015, n° 385865, Barèges,
Lebon T.
; AJDA 2015. 957
). En revanche, il n'est
pas interdit par principe à la commune de recourir à cette méthode
d'information des électeurs durant les six mois précédant l'élection (CE 17
avr. 2015, n° 386091, El. mun.
de Metz, préc.).
S'agissant du contenu des tracts
et affiches, le contrôle porte principalement sur leur ambiguïté et sur leur
caractère trop agressif, lorsque leur violence excède ce qui est admissible
dans le contexte d'une campagne électorale ou revêt un caractère diffamatoire
(CE 14 nov. 2014, n° 382316, El. mun.
de Salles, Lebon T.
; AJDA 2014. 2220
). La jurisprudence reste
également stricte sur la prise en compte des affiches ou bulletins qui, sans
contenir aucun élément inexact, créent une ambiguïté qui peut tromper
l'électeur, par exemple en laissant croire qu'une liste a obtenu l'investiture
d'un parti alors que ce n'est pas le cas (CE 11 mai 2015, n° 386018, El. mun. de Clichy, Lebon
; AJDA 2015. 1014
; CE 3 déc. 2014, n°
383240, El. mun. du Pin, AJDA 2015. 590
, note B. Maligner
). Les candidats
doivent éviter le mélange des genres : l'utilisation d'une page Facebook
personnelle au candidat est licite mais ne doit pas, si le candidat appartient
à l'équipe sortante, mélanger la propagande électorale à la reprise
d'informations institutionnelles de la mairie de sorte que l'électeur puisse
avoir l'impression que l'ensemble relève de la communication officielle de la
mairie (CE 6 mai 2015, n° 382518, Pagny, Lebon T.
; AJDA 2015. 957
).
Au-delà des seuls supports de la
propagande, le juge contrôle le déroulement de la campagne électorale. Il est
attentif au respect des diverses dispositions du code interdisant d'introduire
au dernier moment des éléments de polémique électorale nouveaux auxquels il
n'est pas possible de répondre. Cette jurisprudence traditionnelle est
désormais codifiée à l'article L. 48-2 du code électoral, dont le juge
électoral a fait, pour la première fois, application. Quoique cet article ne
concerne que les éléments de propagande introduits par les candidats eux-mêmes,
le Conseil d'Etat a jugé qu'il devait continuer à prendre en compte l'incidence
de tout élément de dernière minute sur la campagne, y compris lorsque la
diffusion de ces éléments n'est pas imputable à l'un des candidats (CE 17 avr.
2015, n° 385764, El. mun.
de Thionville, Lebon).
L'office du juge de l'élection est d'abord d'apprécier la sincérité du scrutin
et non d'imputer les manquements.
Il ne suffit pas d'un nouveau «
slogan » pour qu'il y ait nouvelle polémique (CE 10 juin 2015, n° 386062, El.
mun. et communautaires de
Chilly-Mazarin, Lebon T.).
Et si un élément nouveau apparaît le vendredi au matin, le juge peut estimer
que le candidat visé dispose d'un temps suffisant pour y répondre (CE 17 avr.
2015, El. mun. de Paris 4e , n° 385496). En revanche, la
large diffusion d'un tract le vendredi soir contenant un nouvel engagement du
candidat peut entraîner l'annulation de l'élection (CE 25 févr. 2015, n°
385686, El. mun. de
Voisins-le-Bretonneux, Lebon T.
; AJDA 2015. 423
). Ajoutons que, si la
campagne électorale s'achève le samedi soir à minuit, ce qui interdit les
réunions électorales le jour des élections, le Conseil d'Etat confirme qu'est
licite une réunion organisée à 19 heures par un candidat qui invite ses
sympathisants et les électeurs à le rejoindre pour prendre connaissance des
résultats (CE 10 juin 2015, El. mun.
de Chilly-Mazarin, préc.).
En revanche, le déploiement d'une banderole le jour même du scrutin, en dehors
des emplacements réservés aux affiches électorales (C. élect.,
art. L. 51) peut entraîner l'annulation du scrutin (CE 10 juin 2015, n° 383585,
El. mun. de
Michelbach-le-Bas, Lebon T.
).
Cette jurisprudence sur les derniers moments de la campagne a également été
l'occasion pour le juge d'appliquer sa jurisprudence à l'utilisation de Twitter
et de contrôler l'influence sur le scrutin de messages diffusés par Twitter la
veille de l'élection, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 49 du
code électoral (CE 17 juin 2015, n° 385859, préc.).
6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 48-2 du
code électoral : " Il est interdit à tout candidat de porter à la
connaissance du public un élément nouveau de polémique électorale à un moment
tel que ses adversaires n'aient pas la possibilité d'y répondre utilement avant
la fin de la campagne électorale " ; que, selon l'article L. 49 du même
code : " A partir de la veille du scrutin à zéro heure, il est interdit de
distribuer ou de faire distribuer des bulletins, circulaires et autres
documents. / A partir de la veille du scrutin à zéro heure, il est également
interdit de diffuser ou de faire diffuser par tout moyen de communication au
public par voie électronique tout message ayant le caractère de propagande
électorale " ;
7. Considérant qu'il
résulte de l'instruction que Mme I..., maire sortante, a diffusé le 29 mars
2014 sur le réseau social Twitter un message électronique critiquant
l'évaluation qui aurait été faite par Mme K..., tête de la liste " Pacte
citoyen pour Montreuil ", du coût de la réalisation d'un équipement public
décidé par la municipalité sortante ; que M.J..., député de la
Seine-Saint-Denis, qui conduisait au premier tour de scrutin la liste "
Montreuil en mouvement, le choix d'avenir ", laquelle a " fusionné
" avec la liste conduite au premier tour par M. D..., a également diffusé,
le 29 mars 2014, sur le réseau social Twitter, deux messages appelant ses
destinataires à voter le lendemain en faveur de la liste conduite par M. D... ;
que, eu égard à la nature des messages
en cause, à leur contenu, exempt de tout élément nouveau de polémique
électorale, ainsi qu'à l'écart de voix séparant les deux listes arrivées en
tête au second tour, cette diffusion n'a pas été de nature, dans les
circonstances de l'espèce, à altérer les résultats du scrutin ; qu'il en va
de même pour un article publié dans le quotidien " Libération " daté
du 28 mars 2014 qu'un candidat figurant sur la liste " Unir Montreuil
" a diffusé par voie électronique ;
Extrait de CE
27 juin 2016, n° 395413 Conseil régional de
Normandie
3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 49 du
code électoral : " A partir de la veille du scrutin à zéro heure, il est
interdit de distribuer ou faire distribuer des bulletins, circulaires et autres
documents. A partir de la veille du scrutin à zéro heure, il est également
interdit de diffuser ou de faire diffuser par tout moyen de communication au
public par voie électronique tout message ayant le caractère de propagande
électorale " ;
4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M.
E...a diffusé le vendredi 11 décembre 2015 sur son compte ouvert pour la
campagne des élections régionales sur le réseau social Twitter
un message appelant à voter pour la liste " Normandie Conquérante " ;
que ce compte avait 1 099 abonnés ; que ce message a été rediffusé ce même jour
au moins par six autres personnes, candidates de cette liste ou sympathisants,
ayant au total 16 545 abonnés ; que, dans la matinée du samedi 12 décembre
2015, un utilisateur du réseau social Twitter,
sous le pseudonyme de " Greg LaPomme ", a
diffusé en réponse au message original de M. E...une reproduction d'un tract du
candidat tête de la liste " Au service de tous les Normands ", dont
il a souligné certaines énonciations et qu'il a accompagnée de la légende
" Cherchez l'erreur sur le flyer. Ne soyons pas aveugles dans la
contradiction du discours " ; que si cette réponse était accessible depuis
la page Twitter de M. E...et
celle des personnes qui avaient rediffusé son message initial, elle n'a pas été
de nature à altérer la sincérité du scrutin, eu égard à son contenu qui
n'apportait aucun élément nouveau au débat électoral ;
5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que
Mme H..., candidate tête de la liste " Normandie Conquérante " en
Seine-Maritime, M. Lepinteur, conseiller
départemental de l'Eure, neuf élus de communes ou d'établissements publics de
coopération intercommunale de la région Normandie, deux membres de l'équipe de
campagne de la liste " Normandie Conquérante ", deux personnalités
politiques, M. B...et M.L..., et trente-six autres personnes ont également
émis, le samedi 12 décembre 2015, des messages de propagande électorale sur les
réseaux sociaux Facebook et Twitter ; que si M.
S...invoque à leur égard les dispositions précitées de l'article L. 49 du code
électoral, ces messages étaient constitués, pour près de trente d'entre eux,
des appels " Le 13 décembre Votez Normandie Conquérante avec Hervé E...
" et " 2nd tour Je vote Hervé E..." et, pour le reste, du spot
de campagne de l'entre-deux-tours de M.E..., de photographies diverses de la
campagne et d'infographies déjà diffusées au cours de celle-ci ; qu'en outre,
les élus à l'origine des messages de soutien avaient déjà fait part de leur
appui à la liste " Normandie Conquérante " au cours de la campagne ; que, dès lors, ces messages n'apportaient
aucun élément nouveau au débat électoral ; que si M. S...estime la diffusion de
tels messages à plus de 28 000 personnes, un tel chiffre, qui résulte de la
somme des abonnés de chaque émetteur, ne permet pas d'apprécier l'impact
véritable des éléments litigieux ; qu'enfin, M. E...établit, même s'il
n'indique pas le nombre d'abonnés des émetteurs, que des appels équivalents ont
été diffusés en faveur de la liste " Au service de tous les Normands
", notamment par trois de ses candidats, Mme V..., M. J... et MmeG..., le samedi 12 décembre 2015 ; que, dès lors,
l'irrégularité qu'a constitué la diffusion des messages invoqués par M. S...
n'a pas été de nature, malgré le faible écart de voix, à altérer la
sincérité du scrutin ;
CE 11 mai 2015, n°386018 Elections municipales de Clichy (Hauts-de Seine)
1. Considérant que M. AC...et les autres requérants demandent l'annulation du jugement du 27 octobre 2014 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé les opérations électorales qui se sont déroulées les 23 et 30 mars 2014 dans la commune de Clichy (Hauts-de-Seine), à l'issue desquelles la liste " Clichy solide et solidaire avec Gilles AC...liste de la gauche rassemblée ", conduite par M. P...AC..., a obtenu 5 706 voix, soit 32,67 % des suffrages exprimés, la liste " Oxygène ", conduite par M. D...V..., a recueilli 5 434 voix, soit 31,12 % des suffrages exprimés et la liste " Agir pour tous ", conduite par M. N...AT..., a recueilli 4 323 voix, soit 24,75 % des suffrages exprimés;
2. Considérant que si le juge
administratif n'est pas compétent pour vérifier la régularité de l'investiture
des candidats au regard des statuts et des règles de fonctionnement des partis
politiques, il lui appartient, en revanche, d'apprécier les faits révélant
des manoeuvres ou des irrégularités susceptibles
d'avoir altéré la sincérité du scrutin ; qu'en l'espèce, le fait, pour la liste
conduite par M. AT..., d'avoir porté sur ses affiches et bulletins de vote la
mention " UMP - UDI - MoDem " en caractères de grande taille, à la
suite de la mention, écrite en petits caractères : " Soutenue par le
groupe municipal d'opposition ", a été de nature à faire croire aux
électeurs que cette liste bénéficiait de l'investiture de l'Union pour un
mouvement populaire (UMP) et du Mouvement démocrate (MoDem), alors qu'il
résulte de l'instruction que le soutien de ces partis avait été accordé à la
liste conduite par M. V...; que cette présentation des affiches et bulletins de
vote de la liste " Agir pour tous ", alors même qu'elle ne comportait aucune indication erronée ou
mensongère, a constitué une manoeuvre susceptible, en
l'absence de modification des documents électoraux avant le second tour de ce
scrutin, d'induire en erreur les électeurs souhaitant apporter leur soutien
à la liste investie par l'Union pour un mouvement populaire et le Mouvement
démocrate ; que compte tenu du faible
écart de voix entre la liste arrivée en tête du second tour et la liste
" Oxygène " conduite par M.V..., officiellement soutenue par ces deux
partis politiques, ainsi que des incidences possibles de cette manoeuvre sur la répartition des sièges entre l'ensemble
des listes, cette manoeuvre
a été de nature, dans les circonstances de l'espèce, à altérer la sincérité du
scrutin et les résultats de l'élection à laquelle il a été procédé les 23
et 30 mars 2014 dans la commune de Clichy ; qu'il résulte de ce qui précède que
M. AC...et les autres requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort
que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a
annulé les opérations électorales qui se sont déroulées dans la commune de
Clichy les 23 et 30 mars 2014
Actualités CSA/CNIL : Elections 2016 / 2017 : quelles règles
doivent respecter les candidats et partis ? . De nombreuses fiches pratiques sont disponibles pour les candidats et
partis sur le site de la CNIL, dans un dossier
dédié à la communication politique.
Les deux régulateurs publient un
guide commun pour rappeler
les principes élémentaires des lois relatives à la liberté de communication
applicables aux médias audiovisuels et à la protection des données personnelles
pour les fichiers mis en œuvre par les candidats ou partis politiques. Il
traite donc dans un même support des questions de pluralisme dans les médias
audiovisuels et des règles « informatique et libertés ».
https://www.cnil.fr/fr/tag/Elections
La loi Informatique et Libertés définit les données personnelles relatives aux opinions politiques comme des données « sensibles ». A ce titre, leur enregistrement ou leur collecte doivent donc faire l’objet de précautions renforcées notamment en ce qui concerne l’information ou le consentement des personnes, leur possibilité de s’opposer au traitement de leurs données mais aussi les mesures de sécurité. Les différentes campagnes électorales ont permis à la CNIL de constater que les citoyens ou électeurs étaient particulièrement soucieux de l’utilisation qui pouvait être faite de leurs données à des fins politiques.
Dans la perspective des prochaines échéances électorales et des primaires lancées par les différentes tendances politiques, la CNIL rappelle aux partis et candidats les recommandations relatives à la communication politique qu’elle avait publiées en 2012 et de nouveau reprises à l’occasion des élections départementales et régionales de 2014.
De nombreuses fiches pratiques sont disponibles pour les candidats et partis sur le site de la CNIL, dans un dossier dédié à la communication politique.
Dans une démarche d’interrégulation, la CNIL et le CSA mettent à disposition un outil unique et pédagogique qui contribue à l’accompagnement de la communication politique à l’ère numérique et à la construction collective d’un cadre de confiance.
En effet, les deux régulateurs publient un guide commun pour rappeler les principes élémentaires des lois relatives à la liberté de communication applicables aux médias audiovisuels et à la protection des données personnelles pour les fichiers mis en œuvre par les candidats ou partis politiques. Il traite donc dans un même support des questions de pluralisme dans les médias audiovisuels et des règles « informatique et libertés ».
Les élections primaires ont récemment fait leur apparition dans la vie politique française. Si ces consultations ont toutes pour but de désigner le candidat du parti en vue d’une élection à venir, elles ne concernent pas nécessairement le même corps électoral et peuvent ne pas faire appel aux mêmes modes de scrutin (vote papier ou électronique).
L’organisation, par un ou plusieurs partis politiques, d’une consultation ouverte à l’ensemble des électeurs (dite « primaire ouverte ») suscite des questions particulières en termes de protection des données. La CNIL s’est déjà rapprochée des partis organisant des primaires afin de leur rappeler les règles à respecter, également disponibles sur son site. Elle pourra vérifier, le cas échéant, la destruction des fichiers mis en œuvre à cette fin, comme elle l’avait fait à l’occasion des primaires organisées par le PS en 2012.
En prévision des élections à venir, la CNIL a conduit, de mars à juin 2016, des auditions des principaux prestataires de logiciels de stratégie électorale auxquels les candidats et partis français ont recours de façon croissante.
Ces logiciels poursuivent en général deux objectifs :
Dans les deux cas, les données disponibles sur les profils publics des réseaux sociaux peuvent être utilisées par ces prestataires.
La CNIL a donc souhaité approfondir l’analyse de ces nouveaux outils au regard de la loi Informatique et Libertés et préciser les conditions dans lesquelles ces données issues des réseaux sociaux peuvent être utilisées. Il apparaît notamment que le « crawling » des réseaux sociaux par les logiciels, aux fins de collecte et de traitement de données disponibles publiquement, n’est pas légal en l’absence d’information des personnes.
Ces règles seront prochainement présentées aux prestataires de logiciels.
La CNIL a mis en place en 2012 un observatoire des élections, qui a pour missions :