Suivez-moi sur Twitter

Le contentieux de l’éligibilité

Le contentieux de l’éligibilité

Yves Lamartres

Le contentieux de l’éligibilité

Dans un cadre démocratique, le peuple est souverain. Ainsi, sauf cas particuliers, tous les citoyens sont des électeurs et tous peuvent être élus. Briguer une charge élective est une dignité. Si elle s’accompagne de droits et de protections juridiques, elle impose, en contrepartie, une honnêteté et une impartialité absolue à l’élu représentant le corps électoral. Corps qui, par la Déclaration des droits de l’homme et du Citoyen de 1789, peut vérifier à tout moment les activités de ses représentants.

Jusqu’en 1958, c’était le Parlement qui était le seul juge de l’élection de ses membres. Or, cette situation était problématique et singulière : En effet, les parlementaires étaient, de fait, juges et parties. Au cours des troisièmes et quatrièmes Républiques, pour reprendre l’expression de Jean-Louis Debré, il se produisit des « abus flagrants ».

Ainsi, lors des élections législatives de 1956, l’UFF (Union et Fraternité Française) de Pierre Poujade obtint 52 sièges au Palais Bourbon. Mais, le 15 février suivant, 20 députés de ce groupe, certes populistes mais régulièrement élus, furent destitués sans motif sérieux, ce qui provoqua dans l’hémicycle de très violents incidents.

La Constitution de la Cinquième République entendit renforcer le contrôle démocratique des élections en confiant les contentieux de l’éligibilité à des instances autonomes du Parlement :

–         Le Conseil Constitutionnel vérifie la légalité des élections nationales et des référendums.

–         Pour les élections municipales, cantonales et régionales, c’est la juridiction administrative avec le tribunal administratif et le Conseil d’Etat en dernier ressort qui statuent.

A Etre éligible repose sur certaines conditions juridiques.

– Etre effectivement candidat !

Ce cas ne se pose que dans le cadre des élections municipales pour les très petites communes (- de 2500 hab.) où on peut ajouter des noms aux listes. Si une personne non candidate est élue quand même, elle peut soit accepter la charge, soit la décliner.

– Etre de nationalité française.

En dehors de cas particuliers (élections européennes et municipales), seuls les citoyens français peuvent se présenter. La loi ne distingue pas les individus qui ont obtenu la citoyenneté par transmission ou par acquisition.[1]

– Disposer effectivement du droit de vote.

Les personnes placées sous tutelle par un juge ne peuvent voter que si celui-ci accepte de les laisser faire[2]. De même certaines condamnations civiles ou pénales sont assorties de mesures d’inéligibilité.[3]

– Etre en règle vis-à-vis des obligations militaires en vigueur.[4]

– Etre inscrit sur la liste électorale dressée par la municipalité.

Désormais, les jeunes gens atteignant l’âge de 18 ans sont inscrits d’office sur la liste électorale de la commune de leur domicile. [5]

Dans tous les autres cas, il faut faire la démarche personnelle de s’inscrire sur la liste électorale avant le 31 décembre de l’année civile pour pouvoir voter et se présenter l’année suivante. Outre les obligations susmentionnées, pour être électeur et éligible dans une commune, il faut y vivre depuis au moins six moins afin de prouver son « attachement » à celle-ci.[6]

– Avoir l’âge requis pour briguer le mandat désiré.

On devient citoyen de plein droit à 18 ans[7]. Dès cet âge, on peut, théoriquement, être élu maire ou conseiller municipal, conseiller général ou régional ou encore député européen.

Mais, certaines mandatures nécessitent un âge minimal : Ainsi, on ne peut devenir député[8] ou Président de la République qu’à partir de 23[9] ans et sénateur qu’à partir de 30[10] ans.

Ne pas exercer certaines professions incompatibles avec la mandature briguée.

Ainsi, les agents communaux, les préfets, les salariés d’un centre communal d’action social ne peuvent pas se présenter aux Elections Municipale de la ville dont ils ressortent[11].

Dans le cadre d’élections parlementaires, des hauts fonctionnaires, comme les juges ne peuvent prétendre à briguer le poste de député ou de sénateur[12]. Il en va de même pour certaines professions libérales [13] (chef d’entreprises, par exemple).

Déposer en temps et en heure une déclaration patrimoniale pour les élections présidentielles et parlementaires.[14]

Respecter les règles en matière de financement de la campagne électorale.

Afin d’éviter certaines dérives, concernant des financements occultes et illégaux (détournement de fonds publics ou « cadeaux » en espèce de riches et intéressés contributeurs), la loi française s’est considérablement endurcie en imposant une transparence absolue au financement des campagnes électorales.

Ainsi, la loi du 1er mars 2007 renforça, davantage encore, les textes de 1990 et de 1995.

À cette date tous les candidats doivent comptabiliser l’ensemble des recettes perçues et des dépenses effectuées pour effectuer leur campagne[15]. Ne pouvant manipuler l’argent eux-mêmes, ils doivent désigner un mandataire financier pour cela[16]. De même, les dépenses électorales sont plafonnées[17] afin d’assurer une plus grande équité entre candidats. Les comptes établis par le mandataire financier sont obligatoirement transmis à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques[18].

Dans le cadre des élections présidentielles, le candidat doit disposer de 500 « parrainages » d’élus.[19]

Ces parrainages doivent venir d’au moins trente départements ou collectivités d’outre mer différents, sans que plus d’un dixième d’entre eux soit issu du même département ou de la même collectivité d’outre-mer. Un élu ne peut présenter qu’un seul candidat quelque-soit le nombre de ses mandats.

Pendant la durée de la campagne électorale proprement dite, il existe des règles strictes à suivre en termes de « propagande électorale » [20] :

– Les réunions ou distributions de prospectus sont autorisés jusqu’à la veille du scrutin

– Chaque candidat dispose du même nombre de panneaux d’affichage et du même modèle de profession de foi (envoyée aux électeurs) que ces concurrents.

– Pendant la campagne, les médias (radios et télévisuels) doivent accorder un temps de parole équivalent à chaque candidat : Ces dispositions sont vérifiées par le Conseil Supérieur de l’Audiovisuel.

– Il est interdit de diffuser et de commenter des sondages d’opinion à partir de la veille du scrutin.

B. Les natures des contentieux électoraux.

Le contentieux, pour les élections nationales, est du ressort du Conseil Constitutionnel :

– Avant le scrutin, dans le cadre d’un référendum ou d’une élection présidentielle, le Conseil Constitutionnel est consulté par le gouvernement ainsi que par le CSA sur toutes les mesures concernant l’organisation de l’élection. De plus, le Conseil examine la légalité des décrets convoquant les électeurs. En outre, le Conseil informe citoyens, candidats et médias en mettant à leur disposition l’ensemble des textes réglementaires relatifs à l’élection. Enfin, le Conseil édite le formulaire destiné à recevoir les présentations des candidats, puis il vérifie la légalité de ces « parrainages »

Pendant le scrutin, le conseil, représenté par 1500 magistrats veille à la bonne tenue des élections.

Après le scrutin, le Conseil examine les réclamations et prononce les résultats définitifs des référendums et des élections présidentielles.

–  Pour les élections parlementaires, le Conseil Constitutionnel perd son rôle organisationnel et ne se prononce que sur la légalité d’une élection s’il est saisi par une requête.

Dans quelles circonstances un scrutin national peut-il être annulé ? Quelles procédures accomplir ? Quelles sont les chances pour qu’une telle action aboutisse ?

Un candidat d’une élection parlementaire, s’estimant battu injustement (soit par un mauvais comptage des voix ou un « bourrage d’urne », un citoyen ayant constaté des irrégularités similaires pendant le vote ou/et pendant le dépouillement peuvent déposer un recours d’annulation devant la juridiction compétente dans les dix jours suivant la proclamation des résultats. Mais, les démarches aboutissent rarement, comme le souligne Jean-Louis Debré, « Depuis 1958, la moyenne des élections annulées s’établit à 4 par législature… »[21].

Dans le cadre d’une élection où l’élu dispose d’une avance significative en nombre de voix sur son premier rival, le Conseil considère le plus souvent, malgré des dépôts de requêtes, que ce ne sont pas les quelques irrégularités observées au cours du scrutin qui peuvent modifier le résultat final. Les recours sont donc rejetés quasiment systématiquement et l’élection est validée.

Quand le candidat proclamé élu l’emporte sur son concurrent direct, par moins de 400 voix, soit 1% des suffrages exprimés, on peut considérer que nous sommes dans une marge d’erreur possible, une tangence, qui ne présuppose nullement d’une fraude organisée volontairement mais qui peut désigner comme vainqueur le mauvais candidat.

Le requérant estimant avoir gagné malgré tout peut demander une annulation du scrutin au Conseil Constitutionnel. Mais, il n’obtient satisfaction que dans un nombre infime de cas, ainsi seulement 3 à 4 % des élections sont invalidées par le Conseil Constitutionnel. Dans les faits, 2 élections furent annulées, pour ce motif en 1993 et 22 en 2002.

Par exemple, en 1998, l’élection du député de la 1ere circonscription du Var, Mme Odette Casanova (PS), fut invalidée au vu du trop faible écart de voix avec son rival FN. Elle sera élue définitivement le 20 septembre de la même année.

Des élections peuvent être annulées suite à la découverte de l’inéligibilité d’un candidat. Ainsi, lors des élections législatives de 1973, le député de la première circonscription des Landes, M. André Mirtin fut destitué de son poste, car son suppléant, haut fonctionnaire, était inéligible[22] .

Mais, le principal motif d’invalidation actuel d’une élection parlementaire est la découverte d’irrégularités dans les comptes de campagnes d’un candidat.

Largement ouvertes aux électeurs, les saisines du Conseil en matière électorale ont ainsi vu leur nombre considérablement augmenter. Ainsi, au 4 octobre 2008, le Conseil avait rendu 2710 décisions en matière électorale pour 791 décisions sur le contentieux des normes (dont 565 Décisions de Conformité).

Le Conseil Constitutionnel, saisi par Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, à la demande des citoyens prononce ou non, l’invalidation de l’élection et condamne le fautif à une peine d’inéligibilité et le déclare démissionnaire, s’il y a lieu, de son poste de député.

Comme exemples, lors des législatives de 1993, Christian Estrosi (UMP) fut déclaré inéligible et son élection annulée en raison d’un financement jugé irrégulier. Le candidat Jean-Pierre Pierre-Bloch (UDF) dans la 19eme circonscription de Paris fut destitué pour un motif similaire en 1993.

En conclusion, nous ne pouvons que reconnaître que le contrôle des contentieux électoraux marche parfaitement bien dans notre système démocratique.


[1] Code Electoral, Art. L. 2 (L. n° 74-631 du 5 juillet 1974).

[2] Code Electoral, Art. L. 5 (L. n°  83-1046 du 11 février 2005, art 71, 1°).

[3] Code Electoral, Art. L.7 (L. n° 95-96 du 19 janvier 1995, art.10).

[4] Code Electoral, Art L. 45.

[5] Code Electoral, Art. L. 11-1 (L. n° 97-1027 du 10 novembre 1997).

[6] Code Electoral, Art. L. 11 (L. n° 75-1329 du 31 décembre 1975).

[7] Code Electoral, Art. L. 1-1er.

[8] Code Electoral, Art. L. O. 127.

[9] Loi n°62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l’élection du Président de la République au suffrage universel, Article 3, Modifié par Loi organique 2007-223 2007-02-21 art. 10 1° JORF 22 février 2007

[10] Code Electoral, Art. L. O. 296.

[11] Code Electoral, Art. L.237 et L. 237-1.

[12] Code Electoral, Art. L. O. 130-1, 131, 133.

[13] Code Electoral, Art. L. O. 145, 146.

[14] Décret n° 96-763 du 1er septembre 1996 pour les parlementaires. Loi n°62-1292 du 6 novembre 1962, op.cit pour le Président de la République.

[15] Code Electoral, Art. L. 52-4 (ord. n° 2003-1165 du 8 décembre 2003, article 2.).

[16] Code Electoral, Art L. 52-6

[17] Code Electoral, Art. L. 52-11

[18] Code Electoral, Art. L. 52-12

[19] Loi n°62-1292 du 6 novembre 1962, op.cit.

[20] Code Electoral, Art. L. 47, 48 et 49.

[21] Intervention de M. Jean-Louis Debré, Président du Conseil Constitutionnel, à l’occasion de la visite des Juges de la Cour Suprême des Etats-Unis (16 juillet 2007) : Le rôle du Conseil constitutionnel français dans les scrutins nationaux.

[22] Décision 73-686 / 687 du 5 Juillet 1973 émise par le Conseil Constitutionnel.


Laisser un commentaire

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.

Archives

Abonnez-vous à ce blog par e-mail.

Saisissez votre adresse e-mail pour vous abonner à ce blog et recevoir une notification de chaque nouvel article par e-mail.

Rejoignez les 28 autres abonnés