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Décision n° 2014-407 QPC du 18 juillet 2014. MM. Jean-Louis M. et Jacques B. [Seconde fraction de l’aide aux partis et groupements politiques]

Source: www.conseil-constitutionnel.fr

8. Considérant, en premier lieu, que, si le rattachement des membres du Parlement à un parti ou groupement politique constitue le critère d’attribution de la seconde fraction de l’aide à ces partis et groupements, cette aide n’est pas versée aux membres du Parlement mais aux partis et groupements politiques ; que, par suite, le grief tiré de l’atteinte au principe d’égalité entre les membres du Parlement est inopérant ;

9. Considérant, en second lieu, que les dispositions contestées instaurent une différence de traitement entre les partis et groupements politiques bénéficiant de la première fraction selon, d’une part, qu’ils ont présenté des candidats en métropole ou, d’autre part qu’ils n’en ont présenté que dans une ou plusieurs circonscriptions d’outre-mer ; qu’en adoptant ces dispositions, le législateur a entendu faire obstacle à des rattachements destinés exclusivement à ouvrir droit, au profit d’un parti ou groupement politique, au versement de la seconde fraction de l’aide publique en vertu des règles particulières, applicables dans les seules collectivités d’outre-mer pour l’attribution de la première fraction ; que le législateur a également entendu prendre en compte les particularités de la vie politique dans les collectivités d’outre-mer et, en particulier, l’existence de partis et groupements politiques dont l’audience est limitée à ces collectivités ; que dès lors, la différence de traitement instituée par la loi est en lien direct avec l’objectif d’intérêt général poursuivi et tient compte de la situation particulière des collectivités relevant de l’article 73 ou de l’article 74 de la Constitution et de la Nouvelle-Calédonie ; que par suite, le grief tiré de la violation du principe d’égalité doit être écarté ;

(…)

13. Considérant, en premier lieu, qu’en réservant l’attribution de la seconde fraction de l’aide aux partis et groupements politiques éligibles à la première fraction, le législateur a subordonné l’attribution de l’aide publique à ces partis et groupements à une exigence minimale d’audience qui ne revêt pas un caractère disproportionné au regard de l’objectif poursuivi ;

14. Considérant, en deuxième lieu, qu’en interdisant que la seconde fraction de l’aide puisse être attribuée à raison du rattachement d’un membre du Parlement, élu dans une circonscription de métropole, à un parti ou groupement politique qui n’a pas présenté de candidat en métropole, le législateur a retenu un critère objectif et rationnel qui ne méconnaît pas l’exigence de pluralisme des courants d’idées et d’opinions ;

15. Considérant, en troisième lieu, que cette interdiction de rattachement n’a pas d’autre conséquence que de déterminer les conditions d’attribution de cette aide ; qu’elle n’interdit aucunement à un membre du Parlement, quelle que soit la circonscription dans laquelle il est élu, d’adhérer ou de soutenir le parti ou groupement politique de son choix ;

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