Question écrite n° 09964 de M. Jean Louis Masson (Moselle – NI)
publiée dans le JO Sénat du 27/08/2009 – page 2027
M. Jean Louis Masson attire l’attention de M. le ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales sur le fait que l’utilisation d’Internet peut conduire à de nombreux abus. Ainsi, lors d’élections municipales, le site de campagne d’une liste peut être piraté avec des modifications frauduleuses et inexactes introduites par des adversaires politiques. Il lui demande si une telle manœuvre peut conduire à l’annulation des élections.
Réponse du Ministère de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales
publiée dans le JO Sénat du 19/08/2010 – page 2157
L’honorable parlementaire souhaiterait savoir si, en cas de manoeuvre consistant à pirater le site de campagne d’un adversaire politique en y introduisant des modifications frauduleuses et inexactes, le juge pourrait annuler les élections. Comme le sait l’honorable parlementaire, il appartient au juge de l’élection d’apprécier, au vu des circonstances de l’espèce, l’incidence d’une irrégularité sur le résultat de l’élection. Dans un arrêt d’espèce rendu le 28 novembre 2008, élections municipales de Rians, le Conseil d’État a validé l’annulation en première instance des opérations électorales du fait de l’inscription sur le site Internet d’une liste d’un message contraire à la position prise par cette même liste. Dans cette affaire, l’un des colistiers avait piraté le site de sa propre liste en appelant les électeurs, la veille du deuxième tour, à voter pour une des deux listes arrivées en tête lors du premier tour, et ce alors même que la liste sur laquelle il était candidat avait également décidé de se maintenir au second tour. Cet élément intervenant tardivement, en méconnaissance des dispositions de l’alinéa 2 de l’article L. 49 du code électoral, conduisait non seulement à créer la confusion dans l’esprit des électeurs et à les induire en erreur sur la position exacte de la liste, mais bien plus, il ne permettait pas à la liste citée par le colistier de répondre utilement. Le Conseil d’État a alors conclu, en l’espèce, à une manoeuvre ayant été de nature à altérer la sincérité du scrutin et validé l’annulation des opérations électorales.