Cours n 4.
Lundi 27 novembre 2017, 14h-16h : le financement de la vie politique et des élections
Exposés :
- Gwennaëlle POUVARET. Financement électoral et mandataire financier m2apap-expose-financement-electoral-et-mandataire-financier
Le financement de la vie politique et son contrôle
Fiche de synthèse AN n°15 : Le financement de la vie politique : partis et campagnes électorales
Fiche Sénat : Le financement de la vie politique
- I – LES FINANCES DES PARTIS POLITIQUES
- II – LE FINANCEMENT DES CAMPAGNES ELECTORALES
- III – LA TRANSPARENCE DU PATRIMOINE DES ÉLUS
Page CNCCFP : Textes applicables au financement des partis politiques.
La Constitution du 4 octobre 1958.
Art. 4. – Les partis et groupements politiques concourent à l’expression du suffrage. Ils se forment et exercent leur activité librement. Ils doivent respecter les principes de la souveraineté nationale et de la démocratie.
Ils contribuent à la mise en oeuvre du principe énoncé au dernier alinéa de l’article 3 dans les conditions déterminées par la loi.
Les textes législatifs et réglementaires.
- la loi n°88-227 du 11 mars 1988 modifiée relative à la transparence financière de la vie politique ;
- la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association ;
- le décret n° 90-606 du 9 juillet 1990 modifié pris pour l’application de la loi n° 90-55 du 15 janvier 1990 relative à la limitation des dépenses électorales et à la clarification du financement des activités politiques ;
- le décret n° 2005-1412 du 16 novembre 2005 portant approbation du code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes ;
- les décrets d’attribution de l’aide publique.
- Circulaire n°NOR/INT/A/08/00005/C du 7 janvier 2008 : Financement et plafonnement des dépenses électorales – Financement des partis politiques
- Arrêté du 9 décembre 2014 portant application des dispositions des articles 11 et 11-1 du décret no 90-606 du 9 juillet 1990 pris pour l’application de la loi no 90-55 du 15 janvier 1990 relative à la limitation des dépenses électorales et à la clarification du financement des activités politiques.
Les codes (Code électoral, Code général des impôts, Code pénal et Code de commerce)
- article 200 du Code général des impôts ;
- articles du livre des procédures fiscales, droit de la communication ;
- articles du Code de commerce (certification des comptes des partis politiques) ;
- articles du Code pénal (financement des partis politiques) ;
- article L. 52-8 du Code électoral.
La réglementation comptable.
- l’avis 95-02 du Conseil national de la comptabilité sur la comptabilité des partis politiques ;
- CNCC – Avis technique – La mission des commissaires aux comptes dans les partis et groupements politiques entrant dans le champ d’application de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 modifiée – avril 2012.
Sommaire |
Financement des campagnes électorales : le contrôle des comptes de campagne.
Ce contrôle concerne les élections européennes, législatives, régionales, cantonales, municipales, provinciales et territoriales (Outre-Mer).
Les obligations du candidat.
Le candidat est tenu de respecter un certain nombre de formalités substantielles :
- désigner un mandataire financier (personne physique ou association de financement) et le déclarer en préfecture dès le début de la campagne électorale ; ce mandataire ouvrira un compte bancaire unique retraçant les mouvements financiers du compte (recettes et dépenses) ;
- ne pas dépasser le plafond des dépenses applicable à l’élection en cause ;
- faire viser son compte par un expert-comptable sauf si aucune dépense et recette n’a été engagée ;
- déposer à la commission un compte en équilibre ou, éventuellement, en excédent ;
- fournir toutes les pièces justificatives de dépenses et de recettes.
Les décisions de la commission.
À l’issue de l’examen des comptes de campagne, la commission peut prendre différents types de décisions :
- approuver le compte de campagne ;
- approuver après réformation le compte, notamment lorsque des dépenses engagées par le candidat ne présentent pas de caractère électoral ;
- rejeter le compte en cas de manquement aux règles de droit électoral (absence d’expert-comptable, don de personne morale, compte en déficit, dépassement de plafond…).
La commission peut également constater le non dépôt ou le dépôt hors-délai d’un compte par le candidat. Les conséquences des décisions de la commission.
Le rejet, le non dépôt et le dépôt hors-délai du compte privent le candidat de son droit au remboursement des dépenses de campagne et entraînent la saisine du juge de l’élection. Ce dernier peut :
- soit prononcer l’inéligibilité du candidat ;
- soit ne pas prononcer l’inéligibilité, s’il considère que le candidat est de bonne foi ou s’il juge que la commission n’a pas statué à bon droit.
Les décisions de réformations peuvent diminuer le montant du remboursement dû au candidat. Celui-ci peut contester la décision prise par la commission en intentant un recours gracieux devant elle, ou contentieux devant le Conseil d’État. Le remboursement du candidat.
Pour être remboursé, un candidat doit réunir un certain nombre de conditions :
- avoir obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés (au moins 3 % pour les élections européennes et territoriales de Polynésie française) ;
- avoir respecté les obligations lui incombant (cf.supra les obligations du candidat) ;
- avoir engagé des dépenses présentant un caractère électoral ;
- ne pas avoir vu son compte rejeté.
Dès lors, le candidat est remboursé du montant arrêté par la commission à hauteur de son apport personnel (versements personnels et emprunts du candidat remis au mandataire), dans la limite du demi-plafond fixé pour chaque circonscription.
Le contrôle des obligations comptables et financières des partis politiques.
La notion de parti politique.
L’article 4 de la Constitution de 1958 dispose que : « Les partis et groupements politiques concourent à l’expression du suffrage. Ils se forment et exercent leur activité librement ». Ce texte leur confère une totale liberté de création et de gestion.
Le législateur appréhende pour la première fois, en 1988, les partis politiques sous un aspect financier sans toutefois définir la notion de parti politique.
Pour pouvoir financer une campagne électorale ou un autre parti politique, la jurisprudence du Conseil d’État et du Conseil Constitutionnel apporte une double définition d’un parti au sens de cette législation.
Est parti politique, le groupement qui :
- bénéficie de l’aide publique ;
- ou a désigné un mandataire financier – personne physique déclarée en préfecture ou association de financement agréée par la commission.
Les obligations des partis politiques.
Le parti, ou groupement politique, doit :
- tenir une comptabilité ;
- arrêter ses comptes chaque année ;
- les faire certifier par deux commissaires aux comptes (chargés de vérifier leur légalité et l’absence de financement par des personnes morales) ;
- déposer les comptes de l’année n-1 au plus tard le 30 juin de l’année n.
Le financement des partis politiques.
Il existe deux types de financement :
- un financement privé regroupant les versements d’autres formations politiques, les cotisations des adhérents et des élus, et les dons des personnes physiques ;
- un financement public direct divisé en deux parts égales : une première fraction est destinée au financement des partis et groupements politiques en fonction de leurs résultats aux élections à l’Assemblée nationale (les candidats doivent avoir obtenu chacun au moins 1 % des suffrages exprimés dans au moins cinquante circonscriptions en métropole, et pour les partis et groupements politiques ayant présenté des candidats seulement Outre-Mer, avoir obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés dans l’ensemble des circonscriptions dans lesquelles ils se sont présentés).Une seconde fraction est attribuée aux partis et groupements politiques bénéficiaires de la première fraction proportionnellement au nombre de membres du Parlement qui, chaque année, déclarent s’y rattacher.
Référence de la page : 685
Le rôle de la commission – partis politiques.
- vérifier le respect par les partis de leurs obligations comptables et financières, et communiquer chaque année au Gouvernement la liste de ceux qui ne s’y sont pas soumis, ces derniers perdant alors l’aide publique pour l’année suivante ;
- assurer la publication sommaire des comptes des partis au Journal officiel ;
- donner ou retirer l’agrément aux associations de financement des partis ;
- gérer les formules de demande de reçus-dons ;
- vérifier, lors de l’examen des souches des formules de reçus-dons, l’absence d’irrégularité au regard de la loi du 11 mars 1988 ;
- assurer le contrôle du respect de leurs obligations spécifiques par les mandataires financiers (personne physique ou association de financement) et, éventuellement, les sanctionner en refusant de leur délivrer des formules de reçus-dons ;
- saisir le procureur de la République si un fait susceptible de constituer une infraction pénale est constaté.
Partis ayant déclaré un mandataire financier.
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Aides publiques.
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Recensement des associations de financement.
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